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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00800

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00800

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 DECEMBRE 2024 N° RG 23/00800 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYBI AFFAIRE : [E] [T] C/ S.A.S.U. HAVAS VOYAGES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT N° Chambre : N° Section : C N° RG : F 21/00089 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Flore GATEAU Me Christophe DEBRAY le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [E] [T] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Flore GATEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1046 APPELANTE **************** S.A.S.U. HAVAS VOYAGES N° SIRET : 377 53 3 2 94 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23112 Me Jacques DE TONQUEDEC, Plaidant, avocat au barreau de Paris INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU, FAITS ET PROCEDURE, Mme [E] [T], salariée de la société HAVAS VOYAGES, est partie volontairement à la retraite le 30 juin 2020. La société HAVAS VOYAGES lui a alors payé une somme de 20 007,76 euros à titre d'indemnité de départ à la retraite. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013). Le 18 janvier 2021, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour demander la condamnation de la société HAVAS VOYAGES à lui payer un complément d'indemnité de départ à la retraite en invoquant les stipulations de l'article 22 de la convention collective. Par un jugement du 8 mars 2023, le conseil de prud'hommes a : - fixé le salaire brut à 3 389,36 euros ; - débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la société HAVAS VOYAGES de ses demandes ; - mis les dépens à la charge de chacune des parties. Le 24 mars 2023, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°2, déposées par le RPVA le 29 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [T] demande à la cour de : - la recevoir en ses conclusions ; l'y déclarer bien fondée ; En conséquence, - condamner la société HAVAS VOYAGES à lui verser un complément d'indemnité de départ à la retraite à hauteur de 21'999,49 euros ; - condamner la société HAVAS VOYAGES à lui verser la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société HAVAS VOYAGES aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée n°3, déposées par le RPVA le 11 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société HAVAS VOYAGES demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; - débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [T] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 17 octobre 2024. SUR CE : Vu les articles 542, 908, et 954 du code de procédure civile, ces deux derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, et l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 du code de procédure civile s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 5, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement. Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15-766, publié). Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. En l'espèce, la cour constate que Mme [T], dans le dispositif de ses conclusions d'appel, ne mentionne pas qu'elle demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont elle recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. La cour ne peut donc que confirmer le jugement attaqué. Mme [T] sera condamnée aux dépens d'appel et chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne Mme [E] [T] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président

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