Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 20/01416 - N° Portalis DBYV-W-B7E-FOXT
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 16] (SENEGAL), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lydie DAVID, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/03067 du 06/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Orléans)
ET :
DEFENDERESSE
Madame [U] [O] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 13] (GUINEE-BISSAU), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/05346 du 12/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Orléans)
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 10 Octobre 2024, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [R] et Madame [U] [O] se sont mariés le [Date mariage 5] 2006 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 20] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Quatre enfants sont issus de cette union :
- [S] [N] [R], née le [Date naissance 11] 2007 à [Localité 14],
- [G] [R], né sans vie le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 18],
- [L] [B] [R], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 19],
- [D] [R], née le [Date naissance 12] 2016 à [Localité 10].
Suite à la requête en divorce déposée le 29 juillet 2020 par Monsieur [I] [R], une ordonnance de non conciliation a été rendue le 9 février 2021 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, par laquelle il a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du domicile conjugal (bien commun) à l'épouse, à titre onéreux et à charge pour elle de régler les charges afférentes à cet immeuble,
- attribué la jouissance du véhicule BMW, bien commun des époux, à l'époux,
- attribué la jouissance du véhicule Volkswagen, bien commun des époux, à l'épouse,
- dit que les crédits communs des époux seraient réglés par moitié par les époux, sauf pour ce qui est du crédit contracté auprès du [15] par l'époux à son seul nom pour l'acquisition d'un terrain au Sénégal, réglé par l'époux seul,
- constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- fixé les conditions d'exercice de son droit de visite et d'hébergement par le père, lui octroyant un droit de visite et d'hébergement réduit,
- fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 450 euros, soit 150 euros par enfant.
Dûment autorisé par l'ordonnance de non conciliation susvisée, Monsieur [I] [R] a par acte d’huissier de justice en date du 30 juin 2021 fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Ses dernières conclusions ont été notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, soit après la clôture de la procédure. Faute de demande de rabat de la clôture, il n'y a pas lieu d'examiner ces conclusions. Ainsi, et en vertu de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions régulières de Monsieur [I] [R], notifiées par RPVA le 21 septembre 2023.
Madame [U] [O] a notifié ses dernières conclusions, auxquelles il convient de renvoyer en vertu de l'article 455 du Code de procédure civile, en date du 10 septembre 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024, fixant la clôture au 12 septembre 2024, et fixant la date des plaidoiries au 10 octobre 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 9 février 2021,
Vu l'assignation en date du 30 juin 2021,
PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du Code civil le divorce de
Madame [U] [O], née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 13] (GUINÉ-BISSAO),
et de
Monsieur [I] [R], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 16] (SÉNÉGAL),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2006 à [Localité 20];
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 17] ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 2 décembre 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de Madame [U] [O] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [I] [R] accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- en dehors des vacances scolaires : une fin de semaine sur cinq du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures, à charge pour le père de prévenir la mère au minimum trois semaines à l'avance pour l'exercice de son droit,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance des enfants à l'école ou au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT qu'en tout cas les enfants passeront le dimanche de la fête des mères/pères chez le parent concerné, à défaut d'accord de 10h à 18h ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures, ;
FIXE à 450€ (QUATRE-CENT CINQUANTE EUROS), soit 150 € (CENT-CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [O] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [I] [R] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [U] [O] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais exceptionnels (frais scolaires, parascolaires, d’activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés... ) seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;
DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Frédéric ALBAREDE, Juge et Benoît HOUDIN, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D’ORLÉANS
[Adresse 8]
[Localité 9]
Chambre 2 cabinet 2
M. [I] [R]
[Adresse 1]
[Localité 9]
AFFAIRE : [I] [R] C\ [U] [O] épouse [R]
N° RÔLE : N° RG 20/01416 - N° Portalis DBYV-W-B7E-FOXT
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Monsieur ALBAREDE Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d’ORLÉANS dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D’ORLÉANS
[Adresse 8]
[Localité 9]
Chambre 2 cabinet 2
Mme [U] [O] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 10]
AFFAIRE : [I] [R] C\ [U] [O] épouse [R]
N° RÔLE : N° RG 20/01416 - N° Portalis DBYV-W-B7E-FOXT
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Monsieur ALBAREDE Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d’ORLÉANS dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef