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Cour de cassation, 09 décembre 1987. 86-18.077

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.077

Date de décision :

9 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame veuve Jean-Louis X..., née Simone Y..., demeurant à La Godefroy, Avranches (Manche), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice naturelle et légale des biens de la personne de sa fille Stéphanie, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1986 par la cour d'appel de Caen (première chambre) au profit de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF), dont le siège est ... (9ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1987, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM : Simon, Billy, Devouassoud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, Madame Z..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Madame Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de Me Vincent, avocat de Mme veuve X..., de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 juillet 1986), que l'automobile de M. X..., sortant d'un entrepôt concédé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) à la société SOMELA et installé sur l'emprise d'une gare de la SNCF à proximité d'une voie ferrée, a été happée par un train en manoeuvre et écrasée contre la porte d'un hangar ; que M. X... ayant été mortellement blessé, sa veuve a demandé la réparation de son préjudice à la SNCF, qui a appelé en garantie la société SOMELA et son assureur, la Caisse mutuelle de réassurance agricole de la Manche ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exonéré partiellement la SNCF de sa responsabilité, alors que, d'une part, un train ne constituerait pas un véhicule terrestre à moteur, ce qui excluerait l'application de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, l'arrêt n'aurait pas constaté que le train circulait sur une voie qui ne lui était pas propre, alors qu'en troisième lieu, le comportement de la victime, ni imprévisible ni irrésistible pour la SNCF, n'aurait pu exonérer partiellement celle-ci, et alors qu'enfin la cour d'appel n'aurait pu retenir la faute de la victime sans s'expliquer sur l'absence totale de visibilité de celle-ci ; Mais attendu que l'arrêt ayant fait application de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, et non de la loi du 5 juillet 1985, les griefs des deux premières branches du moyen sont inopérants ; Et attendu que la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a retenu que M. X..., en s'engageant sur la voie ferrée sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger et sans vérifier que la voie était libre, avait commis une faute qui exonérait la SNCF de sa responsabilité dans une proportion qu'elle en a souverainement appréciée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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