Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 12 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01276 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOHO - M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [D]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [L] [U]
DEFENDEUR :
M. [V] [D]
Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK avocat commis d’office
En présence de M. [N] [H] interprète en langue arabe,
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DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé a décliné son identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève le moyen suivant : - absence de preuve de délivrance du laisser passer à bref délai
- absence d’obstruction volontaire survenue dans les 15 jours
- menace à l’ordre public non caractérisée
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai déjà purgé ma peine, j’ai commis des fautes, j’ai payé pour mes fautes, j’ai payé pour mes erreurs.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01276 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOHO
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29/03/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 31/03/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 29/04/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 28/05/2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 11/06/2024 reçue et enregistrée le 11/06/2024 à 09h38 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [V] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [L] [U], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [D]
né le 27 Juin 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK avocat commis d’office
En présence de M. [N] [H] interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 29 mars 2024 notifiée le même jour à 09h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [V] né le 27 juin 1999 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 3 avril 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [V] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 31 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision rendue le 1er mai 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [V] pour une durée maximale de trente jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 29 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision rendue le 30 mai 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [V] pour une durée maximale de quinze jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 28 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date du 11 juin 2024, reçue le même jour à 09h38, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [D] [V] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur l’absence d’obstruction volontaire sur la dernière période des 15 jours
- sur l’absence de délivrance à bref délai des documents de de voyage
- sur l’absence de menace à l’ordre public
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure de rétention pour 15 jours supplémentaires.
[D] [V] dit avoir purgé sa peine.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
En l’espèce, [D] [V] a été condamné le 14 août 2023 par le tribunal correctionnel de Lille à la peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive. Pour l’exécution de cette peine, il été écroué le 11 août 2023 et libéré le 29 mars 2024.
[D] [V] se déclare de nationalité algérienne mais n’a pas été reconnu par les autorités consulaires algériennes comme l’un de leurs ressortissants le 15 juillet 2022. Il n’a pas non plus été reconnu par les autorités marocaines le 25 avril 2023.
Une demande laissez-passer consulaire a donc été transmises aux autorités consulaires tunisiennes le 8 février 2024. Une relance a été effectuée le 29 mars 2024.
Le 19 avril 2024, le dossier de [D] [V] a été transmis au Consulat de Tunisie aux fins d’enquête d’identification. Il a été réceptionné le 25 avril 2024. Le dossier a été transmis aux autorités compétentes en Tunisie afin de procéder à son identification. Des relances ont été faites les 10 mai, 24 mai et 7 juin 2024.
Il convient d’indiquer que si le préfet ne vise pas l’obstruction volontaire, il se rapporte à l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public et le défaut de délivrance des documents de voyage.
S’il ressort que l’administration ne rapporte pas la preuve de la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire concernant [D] [V], il convient de relever que la dernière condamnation de [D] [V] du 14 août 2023 à la peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé en récidive, justifiée par la production de la fiche pénale de l’étranger, est un élément de nature à caractériser une menace pour l’ordre public.
En conséquence, la condition de menace à l’ordre public exigée à l’article L742-5 du CESEDA étant constituée, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [V] [D] pour une durée de quinze jours à compter du 12/06/2024 à 09h30 ;
Fait à LILLE, le 12 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01276 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOHO -
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [V] [D]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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