Cour de cassation, 21 mars 2019. 18-60.192
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-60.192
Date de décision :
21 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / MDTRS
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 mars 2019
Annulation partielle
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 433 F-D
Pourvoi n° Y 18-60.192
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme D...P..., domiciliée [...] , [...],
en annulation d'une décision rendue le 3 juillet 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2019, où étaient présents : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Sommer, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme P... a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Rennes dans les matières civile et sociale ainsi que dans la rubrique spéciale pour les médiateurs familiaux ; que par décision du 3 juillet 2018, contre laquelle celle-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que les justifications produites à l'appui de la candidature ne permettent pas de retenir qu'elles caractérisent une aptitude spécifique à la médiation familiale ;
Attendu que Mme P... fait valoir que les motifs sont tirés de critères étrangers à l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 qui vise « une formation ou une expérience attestant l'aptitude à la pratique de la médiation » et non pas une « aptitude spécifique », qu'il n'est pas nécessaire de faire état d'un diplôme « spécifique » pour exercer la médiation familiale et qu'aucune aptitude « spécifique » à la médiation familiale n'est requise pour être inscrit sur la liste des médiateurs, qu'elle justifie d'une expérience ordinale de conciliation dans la gestion des conflits ainsi que d'une expérience en matière d'expertise judiciaire et administrative, qu'elle est membre du Centre de médiation de Rennes, personne morale inscrite sur la liste des médiateurs et qu'elle intervient, en cette qualité, dans le cadre de l'expérimentation de la tentative de médiation familiale obligatoire (TMFPO) du TGI de Rennes, que les motifs retenus sont erronés, l'article 2 ne posant pas de condition cumulative de diplôme et d'expérience à l'inverse de ce qu'a retenu la cour d'appel et que sa demande ne visait pas uniquement la rubrique des médiateurs familiaux, de sorte qu'il n'apparaît pas justifié de refuser l'intégralité de son inscription sur la liste des médiateurs ;
Sur le grief en ce qu'il est dirigé contre le refus d'inscription dans la rubrique spéciale pour les médiateurs familiaux :
Attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, appréciant l'aptitude à la pratique de la médiation de Mme P... en matière familiale, tant au regard de sa formation que de son expérience, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel dans la rubrique spéciale pour les médiateurs familiaux ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
Sur le grief en ce qu'il est dirigé contre le refus d'inscription dans les matières civile et sociale :
Vu l'article 9 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel ;
Attendu que la décision de refus d'inscription est motivée ;
Attendu que la décision attaquée répond uniquement à la demande d'inscription de Mme P... dans la rubrique spéciale des médiateurs familiaux ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne la demande d'inscription de Mme P... dans ces matières ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes en date du 3 juillet 2018, seulement en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme P... en matière civile et sociale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf.
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