Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 19 MAI 2022
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2022, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00616 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYWP
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats et de Vanessa ALCINDOR, Greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante et assistée de Me Alexis CATTEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C601
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître HELENE HADDAD AJUELOS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sabrina BOESCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C2363
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement par mise à dispositionau Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 14 Avril 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Au cours du mois de novembre 2014, Mme [E] [H] a confié la défense de ses intérêts à Me Hélène Haddad Ajuelos dans le cadre d'une procédure de divorce l'opposant à son époux, M. [U] [X].
Une convention d'honoraires a été conclue entre les parties le 12 novembre 2014 qui prévoyait une facturation au temps passé sur la base d'un taux horaire de 200 euros HT.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 25 juin 2018, reçu le 26 juin 2018, Me [C] Ajuelos a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande en fixation de la totalité de ses honoraires d'un montant de 9 400 euros HT, sur lequel un montant de 4 600 euros HT avait été réglé. Elle sollicitait en outre la somme de 1 500 euros HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision contradictoire du 7 janvier 2019, le bâtonnier en la personne de sa déléguée:
- s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Me [C] Ajuelos,
- a fixé à la somme de sept mille euros (7 000 euros) HT le montant des honoraires dus à Me [C] Ajuelos par Mme [H], sous déduction de la somme réglée à hauteur de quatre mille six cents euros (4 600 euros) HT, soit un solde d'honoraires de deux mille quatre cents euros (2 400 euros) HT ;
- a dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de la partie qui en prendra l'initiative,
- a dit en conséquence que Mme [H] devra verser à Me [C] Ajuelos la somme de 2 400 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 26 mars 2018, outre la TVA au taux de 20 % en vigueur à l'époque des diligences et de la facturation,
- a rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 8 janvier 2019 dont Mme [H] a accusé réception le 11 janvier 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 janvier 2019, le cachet de la poste faisant foi, Mme [H] a formé un recours contre la décision précitée.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 juin 2021 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 25 mars 2021 dont elles ont signé les AR le 29 mars 2021.
A cette audience, l'affaire a été renvoyée au 20 octobre 2021 avec fixation du calendrier de procédure suivant : conclusions de Me [C] Ajuelos au plus tard le 15 septembre 2021 et conclusions éventuelles de la requérante au plus tard le 30 septembre 2021.
Ce calendrier de procédure n'ayant pas été respecté, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier à l'audience du 20 octobre 2021.
L'affaire a été rétablie à la demande de Mme [H] et les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 9 décembre 2021 à l'audience du 14 avril 2022 dont elles ont accusé réception le 10 décembre 2021.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Mme [H] demande, au visa des articles 1134 ancien et 1103 et suivants du code civil, 564 du code de procédure civile et 10, 11, 12, 13 et 14 du règlement intérieur national, de :
- constater que Me [C] n'a apporté que des modifications minimes aux actes produits en justice dans ses intérêts,
- constater que Me [C] n'a pas été un conseil diligent,
- constater que d'autres conseils ont réalisé le travail de fond utilisé par Me [C],
- constater que l'évaluation du temps passé par Me [C] n'est pas en rapport avec le travail qui a réellement été fourni,
- constater que Me [C] n'a pas rédigé une nouvelle convention d'honoraires postérieurement à la résiliation de la première convention,
Par conséquent :
- infirmer la décision rendue le 7 janvier 2019 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris sous le numéro 211/308821,
Statuant à nouveau :
- fixer à hauteur de la somme totale de 4 600 euros hors-taxes les honoraires dus et d'ores et déjà réglés à Me [C],
- débouter Me [C] de sa demande de règlement des honoraires à hauteur de la somme de 4 800 euros hors-taxes,
- débouter Me [C] de l'ensemble de ses autres demandes,
- condamner Me [C] à lui verser la somme de 12 650 euros en réparation de son préjudice financier,
- condamner Me [C] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Maître [C] aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 14 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience, Me [C] Ajuelos demande de :
- constater qu'elle a réalisé toutes les diligences facturées pour les intérêts de Mme [H],
Par conséquent :
- confirmer la décision rendue le 7 janvier 2019 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris en ce qu'il :
- s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause sa responsabilité éventuelle,
- fixé à la somme de sept mille euros (7 000 euros) HT le montant des honoraires dus à Me [C] Ajuelos par Mme [H], sous déduction de la somme réglée à hauteur de quatre mille six cents euros (4 600 euros) HT, soit un solde d'honoraires de deux mille quatre cents euros (2 400 euros) HT ;
- dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de la partie qui en prendra l'initiative,
- dit en conséquence que Mme [H] devra verser à Me [C] Ajuelos la somme de 2 400 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 26 mars 2018, outre la TVA au taux de 20 % en vigueur à l'époque des diligences et de la facturation,
Statuant à nouveau :
- fixer à la somme de 9 400 euros hors-taxes le montant total des honoraires dus par Mme [H], sous déduction de la somme réglée à hauteur de 4 600 euros hors-taxes, soit un solde d'honoraires de 4 800 euros hors-taxes, soit 5 760 euros TTC,
- condamner en conséquence Mme [H] à lui payer la somme de 4 800 euros hors-taxes outre la TVA au taux de 20 % en vigueur à l'époque des diligences et de la facturation, soit 5 760 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 26 mars 2018,
- déclarer irrecevable la demande de Mme [H] aux fins de réparation de son préjudice financier,
- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses autres demandes,
- condamner Mme [H] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamner Mme [H] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [H] aux entiers dépens.
SUR CE
Sur les honoraires
A l'appui de ses prétentions, Mme [H] soutient que Me [C] Ajuelos a violé les dispositions de l'article 11.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat qui lui imposaient de conclure avec sa cliente une convention d'honoraires. Elle allègue en effet avoir contracté avec Me [C] Ajuelos le 12 novembre 2014, puis l'avoir dessaisie de son dossier le 7 novembre 2016 pour le confier à Me Rama Chalak avant de dessaisir cette dernière, pour de nouveau confier son dossier à Me [C] à compter du mois d'avril 2017 jusqu'à la fin de la procédure de divorce au mois de janvier 2018. Elle reproche à Me [C] Ajuelos de ne pas lui avoir proposé une nouvelle convention d'honoraires au mois d'avril 2017. Elle critique la décision déférée en ce qu'elle a retenu que la convention initiale se serait poursuivie alors qu'elle avait été résiliée. Elle relève par ailleurs que la demande de Me [C] Ajuelos tendant à voir porter son taux horaire à la somme de 300 euros HT, au lieu de la somme de 200 euros HT initialement convenue, est irrecevable comme nouvelle en appel. Mme [H] allègue ensuite que Me [C] Ajuelos ne l'a jamais informée préalablement à la réalisation de ses diligences de leur coût et que seule la facture du 28 avril 2017 est justifiée. Elle estime ne pas être redevable de la somme réclamée au titre de la note d'honoraires n° 171207 du 27 décembre 2017 d'un montant de 4 800 euros HT. Mme [H] conteste, notamment, le temps facturé au titre des diligences suivantes qu'elle estime excessif : un rendez-vous du 30 mai 2017 qui selon elle a en réalité eu lieu le 31 mai 2017, un rendez-vous du 6 juin 2017, un courrier officiel, la préparation de conclusions en réponse à l'incident qui ont été facturées deux fois et sont la reprise des écritures rédigées par Me Chalak, la rédaction des conclusions au fond qui sont la reprise des conclusions rédigées par Me [Y] et dont certains paragraphes ont été rectifiés et rédigés par elle-même, l'établissement de la convention de divorce qui a été rédigée par le conseil de son ex mari, Me [G], et relue par Me [Y]. Elle reconnaît toutefois la réalisation de 7 heures de travail déjà réglées à hauteur de la somme de 4 600 euros HT. Mme [H] estime enfin avoir été contrainte de dessaisir Me [C] Ajuelos du fait de son inertie.
En réplique, Me [C] Ajuelos conteste le manque de disponibilité allégué par Mme [H] ayant conduit à son dessaisissement au mois de novembre 2016. Elle explique que Mme [H] l'a suppliée de reprendre son dossier au mois d'avril 2017. Elle relève que son comportement a toujours été conforme aux principes déontologiques de sa profession et n'a causé aucun préjudice à sa cliente. Elle rappelle qu'une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 12 novembre 2014, que sa mission a été interrompue pendant cinq mois à la demande de sa cliente entre le 7 novembre 2016 et le mois d'avril 2017, date à laquelle sa mission s'est poursuivie aux mêmes conditions que celles prévues à la convention du 12 novembre 2014. Elle relève que les factures émises postérieurement à la reprise du dossier font toutes références à la convention préalablement signée qui est donc applicable. A titre subsidiaire, à défaut d'application de la convention, elle revendique eu égard notamment à son expérience et à ses nombreuses diligences l'application d'un taux horaire de 300 euros HT. Elle allègue que Mme [H] était parfaitement informée des modalités de détermination de ses honoraires conformément au taux horaire prévu dans la convention et que les factures contestées étaient toutes accompagnées de relevés détaillés des diligences à l'exception de la demande de provision. Elle relève que Mme [H] n'est pas recevable à contester les honoraires déjà réglés après service rendu. Elle estime qu'elle justifie des diligences réalisées du 30 mai au 27 décembre 2017 facturées à la requérante selon facture n° 171207 du 27 décembre 2017 d'un montant de 4 800 euros HT et contestées par cette dernière. Elle affirme, notamment, qu'un rendez-vous d'une durée de 5 heures s'est bien tenu à son cabinet le 30 mai 2017, elle a rédigé les conclusions en réponse à l'incident après avoir reçu Mme [H] en rendez-vous le 6 juin 2017, elle a rédigé les conclusions au fond avant toute prétendue intervention de Me [Y], elle a bien contacté l'avocat américain, Me [T], concernant la loi applicable, enfin, elle a participé à l'élaboration et la rédaction de la convention de divorce par consentement mutuel conclue le 24 novembre 2017 entre Mme [H] et M. [X] avec le conseil de celui-ci, Me Jérôme Boursican. Elle sollicite l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle n'a fait droit que partiellement à sa demande de fixation d'honoraires.
Le recours de Mme [H] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est recevable.
Les griefs invoqués par Mme [H] à l'encontre de Me [C] Ajuelos tenant au manquement à son devoir d'information relatif au coût de ses diligences et à son devoir de conseil, ou encore aux erreurs commises dans la rédaction des conclusions au fond, renvoient à la responsabilité éventuellement encourue par l'avocate dans l'accomplissement de son mandat et ne relèvent pas de l'appréciation du bâtonnier, ni du premier président, statuant dans le cadre de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, mais de la compétence exclusive du juge de droit commun.
La décision déférée sera donc confirmée en ce que le bâtonnier s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Me [C] Ajuelos.
En application des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur applicable à a date du mandat confié à Me [C] Ajuelos, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, Me [C] Ajuelos produit un acte sous seing privé intitulé 'CONVENTION D'HONORAIRES' daté du 12 novembre 2014 signé par les parties, dont Mme [H] ne conteste pas la signature.
Aux termes de l'article 1 intitulé 'Mission' de la convention, Mme [H] a confié à Me [C] Ajuelos la charge de ses intérêts dans le cadre du différend familial qui l'opposait à son époux, M. [U] [X]. La mission confiée consistait à assister et conseiller la cliente 'dans le cadre de la procédure de divorce engagée par Monsieur [X] devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS, une audience de tentative de conciliation étant fixée au 17 novembre 2014.'
Aux termes de l'article 2 intitulé 'Honoraires', les parties sont convenues d'une facturation au temps passé sur la base de 200 euros HT par heure, outre la TVA en vigueur au jour de l'encaissement, et du versement d'une provision de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC.
Ces honoraires n'incluaient pas les éventuels frais de transport, d'huissier, d'expert amiable ou judiciaire, qui seraient payés en sus par la cliente, sur présentation de justificatifs.
Les parties sont par ailleurs convenues à l'article 4 d'une clause de dessaisissement libellée comme suit 'Dans l'hypothèse où la Cliente souhaiterait dessaisir l'avocat et transférer son dossier à un autre avocat, la Cliente s'engage à régler sans délai les honoraires, frais, débours et dépens dus à l'avocat pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement.'
En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que Mme [H] a dessaisi le 7 novembre 2016 Me [C] Ajuelos de sa mission pour la confier à Me Chalak de sorte qu'il a été mis un terme à la convention d'honoraires conclue entre les parties le 12 novembre 2014.
C'est donc à tort que le bâtonnier de Paris a considéré que la mission de l'avocate, 'seulement interrompue, se poursuivait aux mêmes conditions' à compter du mois d'avril 2017, date à laquelle Mme [H] a de nouveau confié son dossier à l'intimée.
Il est constant qu'aucune nouvelle convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties à cette date.
Il est toutefois de principe, en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il sera donc retenu que les relations contractuelles entre les parties sont régies par la convention d'honoraires conclue le 12 novembre 2014 jusqu'au 7 novembre 2016, date du dessaisissement de l'avocate, et qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 10 précité au titre des diligences accomplies à compter du mois d'avril 2017.
Pour connaître les conditions financières de l'intervention de Me [C] Ajuelos pour le compte de Mme [H], et les diligences que l'avocate revendique, il y a lieu de se reporter aux documents suivants :
- une facture n° 141105 de provision du 17 novembre 2014 d'un montant de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC (pièce de l'intimée n° 13),
- une facture n° 170210 du 28 février 2017 d'un montant de 1 600 euros HT, soit 1 920 euros TTC, au titre des diligences accomplies arrêtées au 7 novembre 2016 (pièce de l'intimée n° 14),
- une facture n° 170415 du 28 avril 2017 d'un montant de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC, au titre des diligences accomplies de mars à avril 2017 (pièce de l'intimée n° 15),
- une facture n° 171207 du 27 décembre 2017 d'un montant de 4 800 euros HT, soit 5 760 euros TTC, au titre des diligences accomplies de mai à décembre 2017 (pièce de l'intimée n° 16),
soit un montant total facturé de 9 400 euros HT.
Ces factures précisent la période de facturation, font référence au taux horaire fixé à la convention d'honoraires du 12 novembre 2014, et comportent, à l'exclusion de la demande de provision du 17 novembre 2014, un relevé détaillé des diligences accomplies, mentionnant la date de ces diligences et le temps de travail réalisé.
Il en ressort que les trois premières factures d'honoraires n° 141105 du 17 novembre 2014, n° 170210 du 28 février 2017 et n° 170415 du 28 avril 2017, d'un montant total de 4 600 euros HT, soit 5 520 euros TTC, ont été payées librement et en toute connaissance de cause par Mme [H], qui n'invoque et ne justifie nullement d'un vice du consentement au moment de leur paiement, de sorte que comme l'a retenu à juste titre le bâtonnier de Paris, il s'agit de paiement après services rendus, qui ne peuvent donner lieu à réduction.
S'agissant de la demande en paiement au titre des diligences accomplies de mai à décembre 2017, objets de la facture n° 171207 du 27 décembre 2017, il convient d'examiner les seules diligences contestées par Mme [H].
La requérante ne conteste pas qu'un rendez-vous ait eu lieu au cabinet de l'avocate pour la reprise des conclusions au fond, mais soutient qu'il aurait duré 1 heure et non 5 heures et qu'il aurait eu lieu le 31 mai et non le 30 mai 2017. Me [C] Ajuelos verse toutefois aux débats la copie de son agenda (pièce n° 41) dont il ressort que la journée entière du 30 mai 2017 avait été réservée pour Mme [H]. Il résulte également du mail adressé par l'intimée à sa cliente le 2 juin 2017 (pièce n° 6) que les conclusions au fond ont été 'travaillées' le 30 mai.
Comme l'a retenu à juste titre le bâtonnier de Paris, Mme [H] ne conteste pas qu'un rendez-vous ait eu lieu le 6 juin 2017 pour la préparation de conclusions en réponse à l'incident et qu'il ait duré une heure. De plus, il ressort du rapprochement de la facture contestée du 27 décembre 2017 et des factures des 28 février 2017 et 28 avril 2017 que si la rédaction de conclusions d'incident avait été précédemment facturée en novembre 2016, de même que la préparation d'un dossier de plaidoirie et une audience d'incident du 25 avril 2017, la dernière facture du 27 décembre 2017 mentionne une audience du 13 juin 2017, de sorte que contrairement à ce que soutient Mme [H], les mêmes diligences n'ont pas été facturées deux fois, étant rappelé que les honoraires réglés après services rendus au titre des factures des 28 février 2017 et 28 avril 2017 ne peuvent être remis en cause.
En ce qui concerne les conclusions au fond, Me [C] Ajuelos justifie avoir adressé à sa cliente un projet de conclusions avant la prétendue intervention de Me [Y] qui n'est pas communiqué (pièce n° 6 précitée).
Toutefois, la comparaison des écritures n° 7 de Me [C] Ajuelos prises pour l'audience du juge aux affaires familiales du tribunal de grande de Paris du 10 octobre 2017 (pièce de la requérante n° 13) avec celles rédigées par Me [Y] (pièce de la requérante n° 12) démontre que Me [C] Ajuelos n'a apporté que peu de modifications au projet de son prédécesseur, de sorte que son travail a été grandement facilité. Il sera donc retenu un temps de travail consacré à la rédaction de ces conclusions de 3 heures au lieu de 6 heures facturées à ce titre.
De la même manière, la comparaison de la convention de divorce par consentement mutuel rédigée par le conseil de M. [X] (pièce de la requérante n° 17-1) avec la convention révisée par Me [C] Ajuelos (pièce de la requérante n° 17-2) permet de constater que peu de modifications ont été apportées à ce projet par l'intimée. Toutefois, il en ressort également que l'intimée a procédé à une relecture et une étude attentives de cette pièce. Il sera donc retenu un temps de travail consacré à cette convention de divorce par consentement mutuel de 2,30 heures au lieu de 4 heures 30 facturées à ce titre.
Au total, il y a donc lieu de déduire un temps de travail de 5 heures (3 heures + 2 heures) du temps total de travail facturé au titre de la facture émise le 27 décembre 2017, soit un temps de travail de 19 heures (24 heures - 5 heures).
Le taux horaire facturé de 200 euros HT n'apparaît pas excessif au regard de l'ancienneté de Me [C] Ajuelos de 25 années d'exercice professionnel.
Ce taux horaire sera donc retenu et Me [C] Ajuelos sera déboutée de sa demande tendant à voir porter son taux horaire à 300 euros HT, en l'absence d'accord des parties sur une telle augmentation.
Les honoraires de Me [C] Ajuelos au titre des diligences réalisées entre les mois de mai et décembre 2017 seront donc fixés à la somme de 3 800 euros HT (19 heures x 200 euros HT), soit 4 560 euros TTC.
Au total, les honoraires de Me [C] Ajuelos seront fixés à la somme de 8 400 euros HT (4 600 euros HT + 3 800 euros HT).
Eu égard au règlement effectué par Mme [H] de la somme de 4 600 euros HT, celle-ci sera condamnée à payer à Me [C] Ajuelos la somme de 3 800 euros HT, soit 4 560 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2018, la décision déférée étant infirmée de ce chef.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Mme [H] entend obtenir la réparation de son préjudice financier consistant dans les frais exposés d'un montant de 12 650 euros du fait des 'manquements délibérés' de Me [C] Ajuelos .
Ainsi que précédemment indiqué, les griefs tendant à mettre en cause la responsabilité professionnelle d'un avocat ne relèvent pas de notre compétence, de sorte que Mme [H] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La demande de dommages et intérêts formée par Me [C] Ajuelos à hauteur de la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral sera rejetée, faute pour elle d'établir que Mme [H] lui a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans le paiement, lequel est déjà réparé par les intérêts moratoires de la créance.
Sur les autres demandes
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [H] à payer à Me [C] Ajuelos la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Enfin, Mme [H], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par décision contradictoire, et par mise à disposition par le greffe,
Infirmons la décision déférée du bâtonnier de Paris du 7 janvier 2019 sauf en ce qu'elle s'est déclarée incompétente au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Me Hélène Haddad Ajuelos;
Statuant à nouveau,
Fixons les honoraires dus par Mme [E] [H] à Me Hélène Haddad Ajuelos à la somme de 8 400 euros HT ;
Constatant le paiement par Mme [E] [H] à Me Hélène Haddad Ajuelos de la somme de 4 600 euros HT,
Condamnons Mme [E] [H] à payer à Me Hélène Haddad Ajuelos la somme de 3 800 euros HT, soit 4 560 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2018 ;
Déboutons Mme [E] [H] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
Déboutons Me Hélène Haddad Ajuelos de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamnons Mme [E] [H] à payer à Me Hélène Haddad Ajuelos la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamnons Mme [E] [H] aux entiers dépens ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE