Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02307 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZ5V
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 21 Juin 2021
RG n° 17/02271
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 14]
représenté et assisté de Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [U] [I]
né le 12 Octobre 1962 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Madame [A] [Y] épouse [I]
née le 14 Novembre 1965 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 14]
La S.C.I. DE L'AUGUSTINE
N° SIRET : 811 452 457
[Adresse 12]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal
représentés et assistés de Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN
La Commune [Localité 14] prise en la personne de son Maire en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me David GORAND, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 21 mai 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 24 Septembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La commune de [Localité 14] était propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 13] à [Localité 14] composé des parcelles cadastrées AL [Cadastre 5], AL [Cadastre 6] et AL [Cadastre 8].
La parcelle AL [Cadastre 5] a été mise à disposition de l'Etat pendant de nombreuses années pour y accueillir le tribunal d'instance et le tribunal de commerce. A la suite du transfert de ces tribunaux au sein de la juridiction caennaise, les locaux de la parcelle AL [Cadastre 5] ont été restitués par l'Etat à la commune de [Localité 14] le 18 janvier 2010.
M. [U] [I] et son épouse Mme [A] [R], les gérants de l'hôtel [19] situé à quelques mètres de cet ensemble immobilier, ont proposé de l'acquérir afin de prolonger l'hôtel existant pour y installer des suites de grand standing ainsi qu'un restaurant gastronomique.
La commune de [Localité 14] a saisi le service des domaines afin de connaître la valeur vénale de l'immeuble bâti situé sur la parcelle AL [Cadastre 5] et celle du terrain comprenant les parcelles AL [Cadastre 6] et AL [Cadastre 8].
Selon avis du 25 septembre 2014, le service des domaines a évalué l'immeuble bâti à 600 000 euros avec une marge d'appréciation de 15 % et, selon avis du 6 octobre 2014, il a estimé les terrains entourant le bâtiment (soit emprise de 20 m² à détacher de la parcelle AL [Cadastre 6], la totalité de l'emprise de la parcelle AL290 et une emprise de 870 m² du domaine public, l'ensemble d'environ 1000 m² constituant un parc arboré) à la somme de 150 000 euros hors frais avec une marge d'appréciation de 10%.
Suivant délibération du 4 février 2015, le conseil municipal de [Localité 14] a, à la majorité de ses membres, décidé :
'- du déclassement du domaine public du terrain d'environ 1 000 m² (sous réserve de documents d'arpentage) sans enquête publique préalable,
- de la cession de cette emprise d'environ 1 000 m² située aux abords du bâtiment provenant du domaine public et des parcelles cadastrées sous les numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 8] de la section AL au prix de 135 euros/m² au profit de la société immobilière [I] ou de toute société qui s'y substituerait,
- de la cession de l'édifice des anciens tribunaux situé [Adresse 13] situé sur la parcelle cadastrée sous le numéro [Cadastre 5] de la section AL au prix de 510 000 euros à la société immobilière [I] ou à toute société qui s'y substituerait,
- de l'autorisation donnée à M. le Maire de signer l'acte à intervenir lequel sera reçu par Me [X], notaire à [Localité 14], avec le concours de Me [C], notaire à [Localité 15], désignée par les acquéreurs,
- de l'autorisation donnée à M. le Maire de signer la convention de concession d'une durée de 20 ans portant sur une dizaine de places de stationnement en fonction du projet définitif moyennant une redevance annuelle de 150 euros par place.
Le compromis de vente entre la commune de [Localité 14] et les époux [I] a été conclu le 7 mai 2015.
Par délibération en date du 16 décembre 2015, le conseil municipal a, à la majorité de ses membres :
- constaté la désaffection de la parcelle (terrain situé aux abords de l'ancien tribunal) faisant l'objet de la cession par la fermeture de son accès direct au public,
- confirmé le déclassement de cette parcelle du domaine public,
- confirmé la cession à la société immobilière [I], ou à toute société qui s'y substituerait suivant les dispositions de la délibération du 4 février 2015.
L'acte authentique de vente a été signé le 17 décembre 2015.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 16 février 2016, M. [O] [G] a sollicité l'annulation de la délibération du 16 décembre 2015, ensemble la délibération du 4 février 2015 concernant la cession des anciens tribunaux situés [Adresse 13], ainsi que l'annulation totale de l'acte du 7 mai 2015. En cours de procédure, M. [G] a demandé, en outre, l'annulation de l'acte définitif de vente du 17 décembre 2015.
Par jugement du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Caen a :
- rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de M. [G] aux fins d'annulation du compromis de vente du 7 mai 2015 et du contrat de vente du 17 décembre 2015 ;
- rejeté comme irrecevables les conclusions du requérant aux fins d'annulation de la délibération du 4 février 2015;
- annulé la délibération du 16 décembre 2015.
Par arrêt du 30 avril 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé cette décision.
Parallèlement, par requête enregistrée le 7 juillet 2017, M. [G] avait saisi le tribunal administratif de Caen, d'une demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de [Localité 14] avait refusé de faire droit à sa demande présentée le 6 décembre 2016 tendant à obtenir le retrait de la délibération du 4 février 2015 objet du précédent litige devant la même juridiction.
Par jugement du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté ce recours en considérant celui-ci tardif et donc irrecevable et, par arrêt du 3 juillet 2020, la cour administrative de Nantes a notamment rejeté la requête de M. [G] tendant à l'annulation de ce jugement.
Par délibération du 4 juillet 2019, le conseil municipal de la Commune de [Localité 14] a décidé de :
- constater la désaffection du jardin attenant au bâtiment de l'ancien tribunal,
- prononcer le déclassement du domaine public de cette même parcelle,
- constater la résiliation de plein droit de la convention portant sur les places de stationnement conclue le 24 juin 2015 avec la SCI de l'Augustine,
- autoriser le Maire à signer tout document utile à la mise en oeuvre de la présente délibération.
Par arrêt du 29 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a décidé notamment que :
- le jugement n°1902956 du 25 février 2022 du tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. [G] tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 14] du 4 juillet 2019 et de la décision de rejet du recours gracieux formé contre cette délibération ;
- les conclusions de M. [G] présentées devant le tribunal administratif de Caen et tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 14] du 4 juillet 2019 et de la décision de rejet du recours gracieux formé contre cette délibération ainsi que le surplus de ses conclusions présentées en appel sont rejetés.
Dans l'intervalle, par actes en date du 25 juillet 2017, M. [G] a également fait assigner la commune de [Localité 14], la SCI de l'Augustine et les époux [I] devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de voir prononcer l'annulation judiciaire du compromis de vente.
Par jugement du 21 juin 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
- révoqué la clôture fixée le 7 avril 2021 par ordonnance du juge de la mise en état du 6 janvier 2021 et prononcé la nouvelle clôture à l'audience du 19 avril 2021 ;
- déclaré irrecevable l'action intentée par M. [G] à l'encontre de la commune de [Localité 14], de la SCI de l'Augustine et des époux [I] tendant à voir prononcer l'annulation de la vente immobilière intervenue entre eux et portant sur les parcelles cadastrées AL [Cadastre 5], AL [Cadastre 6] et AL [Cadastre 8], pour défaut de publication conformément aux dispositions des articles 28 et 30 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, ainsi que toutes les demandes subséquentes ;
Surabondamment,
- déclaré irrecevable l'action intentée par M. [G] à l'encontre de la commune de [Localité 14], de la SCI de l'Augustine et des époux [I] tendant à voir prononcer l'annulation de la vente immobilière intervenue entre eux et portant sur les parcelles cadastrées AL [Cadastre 5], AL [Cadastre 6] et AL [Cadastre 8], pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, ainsi que toutes les demandes subséquentes ;
- déclaré irrecevable l'action intentée par M. [G] à l'encontre de la commune de [Localité 14], de la SCI de l'Augustine et des époux [I] tendant à voir prononcer l'inopposabilité de la vente immobilière intervenue entre eux et portant sur les parcelles cadastrées AL [Cadastre 5], AL [Cadastre 6] et AL [Cadastre 8], pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, ainsi que toutes les demandes subséquentes;
- condamné M. [G] à payer à la commune de [Localité 14] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [G] à payer à la société de L'Augustine, M. et Mme [I], unis d'intérêts, la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [G] aux entiers dépens de l'instance et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Marguerie ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 3 août 2021, M. [G] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 avril 2024, M. [G] demande à la cour, de :
- réformer/annuler le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant de nouveau :
- prononcer l'annulation judiciaire du compromis de vente passé le 7 mai 2015 entre la ville de [Localité 14] et M. et Mme [I] ainsi que de l'acte de vente définitif, portant sur les parcelles AL [Cadastre 5], AL [Cadastre 9], AL [Cadastre 10] et AL [Cadastre 11] (formalité 1404P03 2016P84) passé le 17 décembre 2015 entre la Ville de [Localité 14] et la SCI de l'Augustine ;
- subsidiairement, lui déclarer cette vente inopposable et à tous tiers intéressés, à savoir à tous le moins tous les administrés de la Ville de [Localité 14] ;
- condamner in solidum la ville de [Localité 14], la SCI de l'Augustine et M. et Mme [I] à lui payer une indemnité de 10 000 euros au titre de ses tracas et désagréments divers ainsi que de l'impossibilité d'utiliser le jardin public illégalement déclassé et vendu ;
- enjoindre à la SCI de l'Augustine de remettre les lieux (bâtiment de l'ancien tribunal et jardin attenant) dans leur état d'origine et de cesser toute exploitation commerciale de ces lieux dans un délai d'un mois à compter de la signification à partie de l'arrêt et sous astreinte définitive de 3 000 euros par jour de retard ;
- très subsidiairement, poser avant-dire droit au tribunal administratif de Caen la question préjudicielle de la légalité de la délibération du conseil municipal de [Localité 14] du 4 février 2015 ;
- condamner in solidum la ville de [Localité 14], la SCI de l'Augustine et M. et Mme [I] à leur payer une indemnité de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des procédures de première instance et d'appel et à supporter les entiers dépens de procédure.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 31 janvier 2022, la SCI de l'Augustine, M. et Mme [I] demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- débouter en conséquence M. [G] de l'intégralité de ses demandes ;
En cause d'appel,
- condamner M. [G] à leur payer, unis d'intérêts, d'une indemnité de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens et en accorder distraction au bénéfice de la Scp Dorel-Lecomte-Marguerie, avocats, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 mars 2024, la commune de [Localité 14] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 17 avril 2024.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Liminairement, il sera relevé que M. [G] qui demande à la cour de 'réformer/annuler' le jugement entrepris n'invoque, dans les motifs de ses dernières conclusions, aucun moyen au soutien expressément indiqué d'une demande d'annulation de la dite décision.
En outre, il convient de rappeler que par une disposition devenue définitive, le tribunal administratif de Nantes s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes principales présentement examinées par la cour après avoir rappelé que les contestations portant sur un compromis de vente et un contrat de vente d'un bien appartenant au domaine privé d'une personne publique, en l'absence de clauses impliquant que les contrats relèvent du régime exorbitant des contrats administratifs, devaient être portées devant le juge judiciaire.
- Sur la recevabilité :
L'article 122 du code de procédure civile dispose que : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
- Sur la publicité foncière :
L'article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière dispose que :
'Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles :
[...]
4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu'ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° :
[...]
c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort'.
L'article 30 alinéa 5 du même décret précise que 'les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité'.
Le défaut de publication est sanctionné par l'irrecevabilité de la demande. La publication peut être régularisée à tout moment de la procédure même en cause d'appel, la publicité des conclusions récapitulatives étant suffisante.
Le premier juge a constaté que la preuve de la publication effective de l'assignation introductive d'instance et des demandes n'était pas rapportée et, par conséquent, a déclaré M. [G] irrecevable en sa demande tendant à voir prononcer l'annulation de la vente immobilière intervenue entre la commune de [Localité 14] et les consorts [I]-Sci de l'Augustine ainsi qu'en ses demandes subséquentes.
En cause d'appel, M. [G] produit la copie du document édité par le service de la publicité foncière intitulé 'formule de publication' relatif à ses conclusions récapitulatives n°7 du 6 avril 2021 portant mention : '1404P03 D n°1317, Volume : 1404P03 2021 P n°802, Publié et enregistré le 6 avril 2021 au SPF de Caen 4".
Il est donc justifié en cause d'appel de la publication du 6 avril 2021 des écritures récapitulatives de M. [G] devant le tribunal judiciaire de Caen ce, avant l'ordonnance de clôture initialement fixée au 7 avril 2021, ordonnance révoquée par le jugement entrepris, la nouvelle clôture ayant été prononcée le 19 avril 2021, jour de l'audience.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action intentée par M. [G] à l'encontre de la commune de [Localité 14], de la société L'Augustine et des époux [I] tendant à voir prononcer l'annulation de la vente immobilière intervenue entre eux et portant sur les parcelles cadastrées AL [Cadastre 5], AL [Cadastre 7] et AL [Cadastre 8], pour défaut de publication conformément aux dispositions aux dispositions des articles 28 et 30 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ainsi que toutes les demandes subséquentes.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de publication à la publicité foncière sera donc rejetée.
- Sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir :
Le tribunal a jugé surabondamment que la demande tendant à voir prononcer l'annulation de la vente immobilière intervenue entre la commune de [Localité 14] et les consorts [I]-SCI de l'Augustine comme celle tendant à la voir déclarer inopposable étaient irrecevables ainsi que toutes les demandes subséquentes, en considérant que :
- le défaut d'habilitation du maire et la nullité fondée sur vil prix sont des nullités relatives alors que M. [G] ne justifiait pas avoir obtenu l'autorisation du tribunal administratif pour exercer l'action appartenant uniquement à la commune que celle-ci aurait refusé d'exercer, ainsi que l'exige l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales ;
- l'action fondée sur le principe de l'inaliénabilité du domaine public, laquelle ne peut avoir pour effet que de rendre la vente inopposable, doit être nécessaire à la défense des droits de M. [G], et ce dernier ne justifie pas d'un intérêt à agir faute d'établir précisément les atteintes à ses droits personnels causées par la vente litigieuse.
M. [G], qui agit au visa de l'article 1180 du code civil, critique le jugement en ce que :
- le défaut d'habilitation du maire pour passer l'acte de vente du 17 décembre 2015 et la vente à vil prix des biens appartenant à la collectivité constituent des nullités non pas relatives mais absolues puisqu'il s'agit de protéger les intérêts collectifs des administrés de la commune.
Il rappelle que le défaut d'habilitation susvisé résulte non pas d'un simple vice de forme mais d'une décision des juridictions administratives qui ont considéré que le conseil municipal ne pouvait, la veille de la vente définitive, modifier les conditions essentielles de cette vente telles que définies par la délibération du 4 février 2015 qui exigeaient que le jardin restât ouvert à tout moment au public.
Il ajoute que de même, le caractère anormalement bas du prix de vente du jardin public et du bâtiment de l'ancien tribunal de commerce constitue une nullité absolue comme portant atteinte à l'intérêt pécuniaire collectif de l'ensemble des administrés de la commune ;
- alors que la nullité tirée du caractère inaliénable des biens appartenant au domaine public est tout autant absolue et que, de jurisprudence constante, une cession intervenue au mépris de ce principe est illicite, le tribunal ne pouvait en aucun cas retenir qu'il était dépourvu de tout intérêt à agir. A cet égard, il précise établir qu'à la date de la vente, tant le jardin de 1000 m² environ que l'ancien bâtiment du tribunal de commerce et les allées piétonnes appartenaient au domaine public. Il estime ainsi qu'il ne peut être contesté valablement qu'il ne disposerait d'aucun intérêt 'à voir maintenues et non cédées illégalement des parcelles appartenant au domaine public de la commune dans laquelle il réside' et assure que, à l'instar de chaque administré de la commune, il se promenait fréquemment dans le jardin de la [Adresse 17], centre historique de la Ville de [Localité 14], et notamment aux heures de fermeture de l'établissement de la SCI de l'Augustine.
Enfin, il soutient agir en nullité de la vente litigieuse plus généralement au regard de l'illégalité de la délibération de la commune de [Localité 14] du 16 décembre 2015 telle que jugée définitivement, mais aussi de celle du 4 février 2015 telle que considérée par les juridictions administratives même si ces dernières ne se sont pas prononcées de manière expresse sur ce point.
A titre confirmatif, la commune de [Localité 14] réplique que l'action en nullité pour défaut d'habilitation du maire à signer l'acte ou en raison du caractère anormalement bas du prix de vente tendent uniquement à la protection des intérêts privés des cocontractants et relève donc du régime de la nullité relative. En outre, elle fait valoir que la règle de l'inaliénabilité du domaine public ne peut être invoquée par un tiers à la vente que s'il démontre que la dite règle est nécessaire à la défense de ses droits, la seule qualité de contribuable communal étant à cet égard insuffisante. Elle relève que M. [G] ne justifie pas qu'il se promenait effectivement et fréquemment dans le jardin en cause en particulier aux heures de fermeture de l'établissement hôtelier et M. [G] et ne démontre pas davantage en quoi la vente contestée aurait porté atteinte à ses droits patrimoniaux.
La SCI de l'Augustine et M. et Mme [I] font valoir que M. [G], tiers à la vente contestée, n'a pas qualité pour agir en annulation pour défaut d'habilitation du maire ou/et vente à vil prix et ne justifie pas de l'autorisation préalable du tribunal administratif exigée par l'article L 2132-5 du code général des collectivités territoriales pour exercer son action. Ils ajoutent que l'article 1180 du code civil, applicable aux contrats conclus avant son entrée en vigueur le 1er octobre 2016, ne saurait fonder l'action de l'appelant et qu'en tout état de cause, il ne justifie d'aucune atteinte à ses droits personnels causée par la vente litigieuse.
De même, ils relèvent que M. [G] n'est pas davantage fondé à se prévaloir de la règle de l'inaliénabilité des biens appartenant au domaine public, faute d'établir que l' invocation de cette règle serait nécessaire à la défense de ses droits patrimoniaux alors que M. [G], qui n'a jamais justifié de sa qualité d'administré et/ou de contribuable ne caractérise nullement un quelconque intérêt à agir.
Au demeurant, ils soutiennent que l'acte authentique de vente du 17 décembre 2015 ne saurait causer à l'appelant le moindre grief au regard de la décision prononcée le 1er décembre 2016 par le tribunal administratif de Nantes confirmée par la cour administrative d'appel le 30 avril 2019.
Sur ce,
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
La recevabilité des prétentions est subordonnée à un intérêt né et actuel, direct et personnel.
En l'occurrence, il est sollicité l'annulation des actes suivants :
- le compromis de vente du 7 mai 2015 conclu entre la commune de [Localité 14] représentée par son maire agissant en vertu d'une autorisation du conseil municipal suivant une délibération du 4 février 2015 et M. et Mme [I] agissant pour le compte et en qualité de seuls et uniques associés de la SCI [I] ;
- l'acte authentique de vente du 17 décembre 2015 passé entre la dite commune représentée par son maire agissant sur autorisation du conseil municipal en vertu des délibérations des 4 février 2015 et 16 décembre 2015, et la SCI de l'Augustine se substituant à la SCI [I].
La nature de la nullité invoquée détermine les titulaires de l'action de sorte que pour établir si M. [G], tiers à ces conventions, a qualité à agir en annulation, il convient de rechercher si la sanction de la règle non respectée alléguée est une nullité absolue ou relative.
Le tribunal a exactement souligné que si les articles 1180 et 1181 du code civil issus de l'ordonnance n° du 10 février 2016 entrée en vigueur au 1er octobre 2016 n'étaient pas applicables aux contrats conclus antérieurement tels que les compromis de vente et la vente réitérée litigieux passés respectivement les 7 mai 2015 et 17 décembre 2015, puisqu'il doit être rappelé qu'en vertu de l'article 9 de l'ordonnance précitée, modifiée par l'article 16, III, de la loi de ratification du 20 avril 2018 (ou 2016), les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
Comme l'a aussi indiqué le premier juge, ces nouvelles dispositions consacraient néanmoins des principes jurisprudentiels antérieurs dégagés en particulier sur les fondements des articles 1117 et suivants et 1304 anciens du code civil. Il sera ajouté qu'il revient aux juridictions de tenir compte de l'évolution du droit des obligations résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, pour apprécier le cas échéant l'objectif poursuivi par des dispositions relatives aux prescriptions formelles que les parties à un contrat doivent respecter et par suite la nature de la nullité alléguée en raison de la violation de ces dispositions.
Ainsi, il est de droit que ce n'est pas en fonction de l'existence ou de l'absence d'un élément essentiel du contrat au jour de sa formation, mais au regard de la nature de l'intérêt, privé ou général, protégé par la règle transgressée qu'il convient de déterminer le régime de nullité applicable.
En outre, il est constant que si la nullité relative ne peut être demandée que par celui dont la loi qui a été méconnue tendait à assurer la protection, toute personne justifiant d'un intérêt peut se prévaloir d'une nullité absolue.
Enfin, au cas d'espèce, il sera précisé qu'en application de l'article L2132-5 tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
- Sur la nature des nullités soulevées par M. [G] au soutien de son action :
* Sur le 'défaut d'habilitation du maire pour signer l'acte de vente' :
En application de l'article L. 2122-21 7° du code général des collectivités territoriales dans sa version en vigueur applicable au cas d'espèce, la signature par le maire, d'un contrat au nom de la commune est, en principe subordonnée à l'adoption d'une délibération du conseil municipal autorisant la conclusion de ce contrat.
Au soutien de son moyen tiré du défaut d'habilitation du maire pour signer l'acte de vente, M. [G] se prévaut des décisions rendues par le tribunal administratif le 1er décembre 2016 annulant la délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 14] du 16 décembre 2015 et par la cour administrative d'appel de Nantes le 30 avril 2019 rejetant la requête en annulation de ce jugement présentée par la commune de [Localité 14].
En premier lieu, il sera observé que la délibération du 4 février 2015 autorisant la signature du compromis de vente du 7 mai 2015 également visée à l'acte authentique de vente du 17 mai 2015, délibération dont la validité avait été également contestée par M. [G], n'a pas été annulée par le juge administratif, le tribunal ayant retenu le caractère tardif de son recours. Il en résulte que ce moyen ne saurait prospérer s'agissant de la demande tendant à voir annuler le dit compromis.
En second lieu, il doit être rappelé que, dans son arrêt irrévocable rendu le 30 avril 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de la commune de [Localité 14] tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif du 1er décembre 2016, en retenant exclusivement, après avoir constaté que 'le courrier du 9 décembre 2015 adressé au conseil municipal et informant ces derniers de la tenue du conseil municipal du 16 décembre 2015 était accompagné du projet de délibération relatif au 'terrain situé aux abords de l'ancien tribunal : désaffection' sans indiquer 'les motifs justifiant la fermeture de l'accès au jardin public alors que le maintien de cet accès était prévu par la précédente délibération du 4 février 2015 autorisant la cession', que c'était à bon droit que 'le tribunal avait considéré que les membres du conseil municipal n'avaient pas, en méconnaissance des exigences de l'article L 2121-2 du code général des collectivités territoriales, été éclairés, en amont de la séance du conseil municipal du 16 décembre 2015, sur les motifs et les implications de la mesure envisagée et annulé, pour ce motif, la délibération litigieuse'.
L'irrégularité de la délibération annulée en raison du non-respect de l'article L 2121-2 précité, à savoir le défaut d'envoi, avec la convocation aux réunions du conseil municipal de la notice explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour, peut certes conduire à considérer le 'défaut d'habilitation à signer du maire' allégué comme un vice ayant affecté les conditions dans lesquelles les parties et plus précisément la commune de [Localité 14], ont donné leur consentement.
Toutefois, la décision du maire de signer un contrat en vertu d'une délibération annulée comme n'ayant jamais existé et dont il revient au juge judiciaire de constater, le cas échéant, l'illégalité résultant de l'incompétence de l'autorité signataire, relève d'une méconnaissance des dispositions d'ordre public relatives à la compétence de l'autorité signataire d'un contrat conclu au nom d'une commune, laquelle reste sanctionnée par le juge judiciaire par la nullité absolue.
* Sur la nullité pour vil prix :
Il est de droit que l'action en nullité pour vil prix d'un contrat ne tend qu'à la protection des intérêts privés et demeure soumis au régime des actions en nullité relative.
Pour autant, M. [G] invoque à l'appui de se moyen le principe d'incessibilité à vil prix des biens appartenant aux collectivités publiques à des personnes poursuivant des intérêts privés (sauf si elle est justifiée par un intérêt général) découlant du principe général d'ordre public d'interdiction faite aux collectivités de consentir des libéralités.
Il en ressort qu'au cas d'espèce, la nullité alléguée sur le fondement de ces principes tend à protéger un intérêt général dont le prétendu non-respect est susceptible d'être sanctionné par la nullité absolue.
* Sur la nullité en raison du non-respect du principe d'inaliénabilité des parcelles appartenant au domaine public :
Il est constant, ainsi que le tribunal l'a rappelé, qu'en application de l'article L. 3111-1 du code général des collectivités territoriales, toute personne est fondée à invoquer la règle de l'inaliénabilité du domaine public lorsque cette règle est nécessaire à la défense de ses droits , en précisant qu'une telle action, lorsqu'elle est engagée par un tiers, n'a pas pour effet d'entraîner la nullité de la cession entre les parties à l'acte, mais de la rendre inopposable au tiers intéressé, vis-à-vis duquel le titulaire du droit de propriété ne pourra exercer les prérogatives de son droit.
Dès lors, le non-respect de cette règle dont se prévaut M. [G] au regard du jardin de 1000 m² et du bâtiment édifié sur la parcelle AL211 prétendument appartenir au domaine public à la date de la vente, peut être valablement invoquer aux fins de lui rendre inopposable la vente litigieuse sous réserve cependant, d'établir sa nécessité à la défense de ses droits.
Plus généralement, pour être déclaré recevable en son action tendant à voir prononcer la nullité absolue des contrats en cause ou à voir déclarer ces derniers inopposables, M. [G] doit faire la démontration d'un intérêt à agir personnel et direct, né et actuel.
- Sur l'intérêt à agir :
L'intérêt à agir dont l'appelant doit justifier ne saurait être assimilé au seul intérêt général ayant conduit à reconnaître la nullité absolue encourue dès lors qu'il constitue une condition de recevabilité de l'exercice de cette action en nullité au demeurant consacrée par l'article 1180 du code civil.
Il en est de même s'agissant de intérêt à agir conditionnant l'action en inopposabilité susvisée.
Plus précisément, le premier juge a rappelé avec raison que M. [G] devait établir quelles étaient les atteintes à ses droits personnels causées par la vente litigieuse et qu'il ne pouvait utilement invoquer pour caractériser son droit à agir, nul ne plaidant par procureur, la défense de tous les administrés de la commune de [Localité 14] desquels il n'avait reçu aucun mandat de représentation et d'action en justice.
Or, M. [G] ne démontre aucunement une quelconque atteinte à ses droits patrimoniaux au-delà de sa seule qualité d'administré et de celle de contribuable de la commune de [Localité 14] invoquée et dont il ne justifie pas au demeurant à la date de l'engagement de son action comme à celle de sa déclaration d'appel.
En tout état de cause, cette qualité ne saurait suffire à caractériser son intérêt à agir quel que soit le moyen de nullité ou d'inopposabilité allégué.
Il n'établit pas ainsi que la vente litigieuse prétendue à vil prix lui aurait causé un quelconque grief ou préjudice, alors qu'il n'invoque aucune conséquence subie ou susceptible de l'être, même indirectement, notamment sur le montant des impôts locaux dont il serait redevable à l'égard de la commune de [Localité 14], étant observé, même si le bien fondé de l'action ne conditionne pas sa recevabilité que, dans son arrêt du 29 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a considéré en particulier que le prix de vente fixé par le jardin correspondait à l'estimation de France Domaine en tenant compte d'une marge d'appréciation de 10% sans que ne soit établie que cette estimation serait manifestement erronée.
De la même manière, M. [G] ne justifie pas davantage que l'invocation de la règle de l'inaliénabilité des biens appartenant au domaine public, serait nécessaire à la défense de ses droits patrimoniaux qu'il s'agisse du jardin de 1000 m², mais aussi de l'ancien bâtiment du tribunal de commerce ou des allées piétons prétendument appartenir au domaine public de la commune au moment de la vente.
Il n'est pas davantage caractérisé une atteinte aux droits extra-patrimoniaux de l'appelant.
M. [G] fait valoir que l'acte de vente du 17 décembre 2015 prévoyait, au mépris de la délibération du 4 février 2015, que le jardin attenant à l'ancien tribunal de commerce, pouvait en réalité être fermé au public en dehors des heures d'ouverture de l'établissement, avec pour conséquence de l'empêcher comme tout autre administré de se promener dans le jardin litigieux.
Il sera juste rappelé que l'acte de vente du 17 décembre 2015 signé par le maire sur autorisation du conseil municipal notamment suivant la délibération non annulée du 4 février 2015, prévoit en page 11 que pour se conformer à cette dernière délibération ayant autorisé la vente, 'l'acquéreur devra permettre l'accès de l'établissement au public', en indiquant que 'l'acquéreur pourra fermer l'accès au jardin et donc interdire l'accès du public à ce dernier en dehors des horaires d'ouverture de l'établissement à la clientèle' , stipulation identique à celle insérée au compromis de vente dont la signature avait été autorisée par la même délibération du 4 février 2015 prévoyant que les aménagements paysagés seront conservés 'sur l'emprise d'environ 1000 m2 qui restera accessible au public' (sans autre précision ajoutée telle que 'à tout moment' comme indiqué par l'appelant).
M. [G] ne démontre pas plus en cause d'appel qu'en première instance, qu'il jouissait du jardin public avant la cession litigieuse en particulier en dehors des heures d'ouverture de l'établissement alors que par ailleurs, la commune de [Localité 14] produit un constat d'huissier dressé le 26 août 2019 établissant que le jardin demeurait accessible au public.
Au demeurant, pour écarter le moyen tiré de ce que le déclassement du jardin ne correspondrait pas à une finalité d'intérêt général, la cour administrative d'appel a, dans son arrêt rendu le 29 septembre 2023, de la même manière, relevé notamment que le jardin demeurerait accessible au public pendant les horaires d'ouverture de l'hôtel.
Il s'en suit que M. [G] ne justifie pas d'une quelconque atteinte à ses droits patrimoniaux et extra-patrimoniaux susceptible de résulter de la vente litigieuse (compromis de vente et vente définitive) à laquelle il n'est pas partie, et dont l'annulation serait nécessaire à la défense de ses droits. En conséquence, la cour considère qu'il n'établit pas son intérêt à agir.
Du tout, il sera considéré qu'en l'absence de qualité et d'intérêt à agir, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action intentée par M. [G] tendant à voir prononcer d'une part, l'annulation de la vente immobilière intervenues entre les intimées (compromis de vente du 7 mai et vente définitive du 17 décembre 2015) et portant sur les parcelles cadastrées AL [Cadastre 5], AL[Cadastre 6] et AL [Cadastre 8], reprises dans le dispositif des conclusions de l'appelant sous les références cadastrales (AL [Cadastre 5], AL [Cadastre 9], AL[Cadastre 10] et AL[Cadastre 11]) et d'autre part l'inopposabilité de la même vente, ainsi que toutes les demandes subséquentes et portant sur l'indemnisation de ses tracas et désagréments divers et de l'impossibilité d'utiliser le jardin public illégalement déclassé et vendu, la remise des lieux (bâtiment de l'ancien tribunal et jardin attenant) dans leur état d'origine et la cessation de toute exploitation commerciale, et la question préjudicielle de la légalité de la délibération du conseil municipal de [Localité 14] du 4 février 2015.
- Sur les demandes accessoires :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G], qui succombe en cause d'appel, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel par les intimées et de condamner M. [G] à payer à la commune de [Localité 14] d'une part et la SCI de l'Augustine, M. et Mme [I] d'autre part, la somme de 3000 euros à chacune de ces parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Caen seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action intentée par M. [G] à l'encontre de la commune de [Localité 14], de la SCI de l'Augustine et des époux [I] tendant à voir prononcer l'annulation de la vente immobilière intervenue entre eux et portant sur les parcelles cadastrées AL [Cadastre 5], AL [Cadastre 6] et AL [Cadastre 8], pour défaut de publication conformément aux dispositions des articles 28 et 30 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, ainsi que toutes les demandes subséquentes ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant du seul chef infirmé et y ajoutant,
Rejette la seule fin de non-recevoir tirée du défaut de publication à la publicité foncière ;
Rejette toutes les demandes présentées par M. [O] [G] en ce compris celle demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [G] à payer à la commune de [Localité 14] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne M. [O] [G], sur le même fondement, à payer la somme de 3000 euros à la SCI de l'Augustine, M. [U] [I] et Mme [A] [I], née [Y], unis d'intérêts ;
Condamne M. [O] [G] aux entiers dépens de la procédure d'appel et autorise le conseil de la SCI de l'Augustine, et de M. [U] [I] et Mme [A] [I], née [Y] à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l'avance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON