Texte intégral
C4
N° RG 21/03527
N° Portalis DBVM-V-B7F-LABA
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Sophie GEYNET-BOURGEON
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 21 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00087)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR
en date du 28 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 29 juillet 2021
APPELANTE :
Madame [Z] [R]
née le 16 Janvier 1973 à [Localité 5] (988)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat postulant, inscrit au barreau de GRENOBLE
et par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat plaidant, inscrit au barreau de LYON,
INTIMEE :
S.A.S. SOCOTEC POWER SERVICES, venant aux droits de la société radiée Contrôles Tests Expertises Nordtest, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant, inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Delphine LIAULT de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 septembre 2023, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente et, Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme Sophie CAPITAINE, Greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 21 novembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Z] [R], né le 16 janvier 1973, a été embauchée par la SAS Contrôles Test Expertises Nordtest aux droits de laquelle vient la société Socotec Power Services suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 août 2008, en qualité d'assistante de responsable de centre, avec reprise de l'ancienneté acquise depuis le 1er mars 2003 au sein du groupe Areva.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [Z] [R] était positionnée au niveau 4 échelon 3 coefficient 285 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région Drôme-Ardèche est applicable.
A compter du 9 avril 2018, Mme [Z] [R] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
A partir du 3 septembre 2018, elle a repris le travail à temps partiel pour motif thérapeutique.
A compter du 8 février 2019, Mme [Z] [R] était placée en arrêt de travail pour maladie sans discontinuer.
Par requête visée au greffe le 19 juillet 2019, Mme [Z] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
A l'issue de la visite de reprise du 1er octobre 2019 le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude indiquant « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » et précisant « Après étude de poste et des conditions de travail, dialogue avec l'employeur (4/7/2019) »
Par courrier recommandé en date du 18 octobre 2019, la société Socotec Power Services a convoqué Mme [Z] [R] à un entretien préalable prévu le 31 octobre 2019.
Par lettre recommandée en date du 8 novembre 2019, la société a notifié à Mme [Z] [R] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le contrat a pris fin le 8 novembre 2019 et les documents de fin de contrat lui ont été remis le 21 novembre 2019.
Par une seconde requête en date du 22 mai 2020 Mme [Z] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins de voir contester son licenciement en invoquant d'une part un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur et d'autre part un manquement à son obligation de recherche de reclassement.
Par jugement en date du 28 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Montélimar a :
« - Prononcé la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG F N° 19/00087 & RG F N°20/00047.
- Dit et jugé que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Z] [R] n'est pas fondée.
- Dit et jugé que le licenciement de Mme [Z] [R] repose bien sur une cause réelle et sérieuse.
- Condamné en outre, la SASU Socotec Power Services venant aux droits de la SAS Contrôles Test Expertises Nordtest à payer à Mme [Z] [R] les sommes suivantes :
- 707,87 euros bruts à titre de reliquat sur l'indemnité compensatrice de congés payés.
- 500,00 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonné à la SASU Socotec Power Services venant aux droits de la SAS Contrôles Test Expertises Nordtest la remise d'un bulletin de salaire rectifié à Mme [Z] [R], sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard, à compter de 5 jours suivants la notification du présent jugement.
- Constaté l'exécution provisoire de droit.
- Débouté Mme [Z] [R] de toutes ses autres demandes.
- Débouté la SASU Socotec Power Services venant aux droits de la SAS Contrôles Test Expertises Nordtest de sa demande indemnitaire formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné la SASU Socotec Power Services venant aux droits de la SAS Contrôles Test Expertises Nordtest aux dépens. »
Le conseil de prud'hommes a énoncé les règles de droit sans exposer les motifs retenus.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 9 juillet 2021 pour la société Socotec Power Services et le 12 juillet 2021 pour Mme [Z] [R].
Par déclaration en date du 29 juillet 2021, Mme [Z] [R] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2022, Mme [Z] [R] sollicite de la cour d'appel de :
« Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre Principal :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Z] [R] aux torts exclusifs de l'employeur
Dire et juger que cette résiliation judiciaire produit tous les effets d'un licenciement sans cause
réelle et sérieuse.
En conséquence,
Fixer la date de la résiliation judiciaire à la date du licenciement
Condamner la SASU Socotec Power Services venant aux droits de la SAS Contrôles Test Expertises Nordtest à payer à Mme [Z] [R] les sommes suivantes :
- 4.655,6 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) ;
- 465,56 euros au titre des congés payés afférents ;
- 11.121,69 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 31.425,3 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire
Dire et juger que l'inaptitude de Mme [R] résulte du comportement fautif de la
Société CTE Nordtest,
Dire et juger que la Société CTE Nordtest n'a pas respecté son obligation de reclassement
à l'égard de Mme [R]
En conséquence,
Dire et juger que le licenciement de Mme [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Condamner la SASU Socotec Power Services venant aux droits de la SAS Contrôles Test Expertises Nordtest à payer à Mme [Z] [R] les sommes suivantes :
- 2.327,8 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de notifier, par écrit, l'impossibilité de reclassement préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement
- 4.655,6 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) ;
- 465,56 euros au titre des congés payés afférents ;
- 11.121,69 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 31.425,3 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause
Condamner la SASU Socotec Power Services venant aux droits de la SAS Contrôles Test Expertises Nordtest à payer à Mme [Z] [R] la somme de 2.469,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
La débouter de sa demande de remboursement de la somme de 707,87 € bruts perçus en application du jugement déféré du Conseil de Prud'hommes de Montélimar du 28 juin 2021.
Ordonner à la SASU Socotec Power Services venant aux droits de la SAS Contrôles Test Expertises Nordtest de délivrer à Mme [Z] [R] les documents de rupture du contrat de travail dans le sens de l'arrêt à intervenir (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
Condamner la SASU Socotec Power Services venant aux droits de la SAS Contrôles Test Expertises Nordtest à payer à Mme [Z] [R] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel
Débouter la SASU Socotec Power Services venant aux droits de la SAS Contrôles Test Expertises Nordtest de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 août 2023, la SASU Socotec Power Services, venant aux droits de la SAS Contrôles Test Expertises Nordtest sollicite de la cour d'appel de :
« À titre principal,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montélimar le 28 juin 2021, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Socotec Power Services venant aux droits de la SAS Contrôles Test Expertises Nordtest à payer à Mme [Z] [R] les sommes de 707,87 € bruts à titre de reliquat sur l'indemnité compensatrice de congés payés et 500 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le confirmer pour le surplus
Et statuant à nouveau
Dire et juger que la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail par Mme [Z] [R] est infondée,
Dire et juger que le licenciement pour inaptitude physique de Mme [Z] [R] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Dire et juger que les demandes de Madame [R] au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et des congés supplémentaires pour ancienneté sont infondées,
En conséquence,
Débouter Mme [Z] [R] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner Mme [Z] [R] au remboursement à la société de la somme de 707,87 € bruts perçue en application du jugement déféré du conseil de prud'hommes de Montélimar du 28 juin 2021 ;
Condamner Mme [Z] [R] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Mme [Z] [R] aux entiers dépens.
À titre subsidiaire
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montélimar en date du 28 juin 2021 en toutes ses dispositions,
Débouter Mme [Z] [R] du surplus de ses demandes
En tout état de cause :
Condamner Mme [Z] [R] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Mme [Z] [R] aux entiers dépens. »
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 septembre 2023. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 25 septembre 2023, a été mise en délibéré au 21 novembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
1 ' Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Conformément à l'article 1224 du code civil, la condition résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut demander au juge la résolution du contrat.
Les dispositions combinées des articles L.1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Il appartient au salarié d'établir la réalité des manquements reprochés à l'employeur et de démontrer que ceux-ci sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation prononcée produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l'intervalle, de sorte qu'elle produit alors ses effets à la date de l'envoi de la lettre de licenciement.
1-1 ' Sur les manquements reprochés à l'employeur :
En l'espèce, la salariée reproche à l'employeur des manquements à son obligation de sécurité et à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail.
D'une première part conformément à l'article L. 1222-1 du code de travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.
D'une seconde part l'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
L'article L 4121-1 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 prévoit que :
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
A compter du 1er octobre 2017, la référence à la pénibilité a été remplacée par un renvoi à l'article L 4161-1 du code du travail.
L'article L 4121-2 du code du travail prévoit que :
L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il convient de rappeler qu'il incombe, en cas de litige, à l'employeur, tenu d'assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité et de prévention mise à sa charge, de justifier qu'il a pris les mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation.
En l'espèce Mme [Z] [R] avance que son employeur :
n'a pas pris les mesures nécessaires en vue de sa reprise à mi-temps thérapeutique pour lui éviter une surcharge de travail,
n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail liées à son épuisement professionnel,
n'a pas adopté les mesures nécessaires pour limiter les relations tendues avec son responsable et éviter que les difficultés ne dégénèrent en règlement de compte.
En premier lieu il est établi que la salariée a été placée en arrêt de travail du 9 avril 2018 au 31 août 2018 et qu'à l'issue de la visite médicale de reprise du 3 septembre 2018, le médecin du travail a préconisé de procéder à « essai de reprise à mi-temps thérapeutique » en renouvelant cette préconisation à l'issue des visites de suivi ultérieures.
L'employeur, qui justifie du suivi médical dont a bénéficié la salariée en produisant les attestations de suivi par le médecin du travail entre septembre et octobre 2018, allègue de mesures destinées à faciliter la reprise et argue des efforts fournis en ce sens par son responsable hiérarchique, M. [T].
Ainsi, il est établi que le contrat de mise à disposition d'un emploi intérimaire à temps plein pendant la période d'absence de Mme [R], s'est poursuivi après sa reprise jusqu'au 31 octobre 2018.
Aussi, M. [Y] [T] a déclaré lors de l'entretien du 4 janvier 2019 que le maintien de l'emploi intérimaire était destiné à permettre une reprise de poste « en douceur, par étape », et qu'ensuite « une stagiaire, à temps plein également, a pris le relais du 15 octobre au 15 janvier ».
Cependant ces simples affirmations quant aux mesures prises après le 31 octobre 2018 ne sont nullement étayées, aucun élément sur l'affectation d'une stagiaire n'étant produit.
Par ailleurs, l'employeur qui conteste toute surcharge de travail de la salariée, soutient que la tâche relative à l'enregistrement de données dans le logiciel « Visual Planning » était une tâche simple relevant des attributions d'assistante de Mme [R]. Toutefois il s'abstient de produire tout élément pertinent quant à l'organisation de la charge de travail de la salariée pour la mise en place de ce temps partiel tel que sa fiche de poste ou les modifications apportées à la répartition de ses attributions.
Or, par courriel en date du 17 décembre 2018 adressé aux membres du CHSCT, Mme [Z] [R] signalait notamment :
« J'ai pu réintégrer l'entreprise en mi-temps thérapeutique au mois de septembre 2018. Une intérimaire avait pris une partie de mon travail et le manager et son adjoint une autre partie. Cette intérimaire est partie le 31 octobre sans remplacement. »
Et par courriel du 21 janvier 2019 adressé à sa hiérarchie, elle déplorait le fait de se voir reprocher d'avoir besoin de l'aide d'une stagiaire, en précisant « que j'ai formé tout de même sur mon temps de travail de mi-temps thérapeutique ».
Encore, l'employeur s'appuie sur les déclarations des salariés auditionnés au cours de l'enquête diligentée, qui contestent une surcharge de travail de Mme [R], mais il manque de produire des éléments précis et objectifs quant aux modalités de mise en 'uvre du temps partiel et de l'adaptation de sa charge de travail.
Enfin, l'employeur objecte vainement que la salariée ne démontre pas avoir subi une surcharge de travail alors qu'il incombe à la société d'établir qu'elle a pris les mesures nécessaires au respect des préconisations médicales en vue de la protection de la santé de sa salariée et qu'elle a adapté sa charge de travail au mi-temps thérapeutique préconisé.
En deuxième lieu, outre les préconisations médicales relatives à une reprise à mi-temps thérapeutique, il ressort des éléments versés aux débats que l'employeur avait été alerté de la souffrance exprimée par la salariée du fait de ses conditions de travail.
Ainsi par courrier en date du 7 janvier 2019 le médecin du travail attirait l'attention de la direction sur le fait que la salariée avait « repris son travail à mi-temps thérapeutique après 6 mois d'arrêt pour un burn out », en émettant des doutes sur les conditions de sa reprise au sein de l'agence de [Localité 6].
S'il ressort de la décision de la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins Auvergne Rhône Alpes en date du 20 janvier 2022, que ce médecin du travail s'est vu notifier un avertissement pour avoir commis une faute déontologique dans la rédaction d'un courrier du 24 janvier 2019 en mentionnant des faits qu'il n'avait pas pu constater lui-même et en ce que ledit courrier était rédigé en faveur de Mme [R], il demeure qu'à la réception du courrier du 7 janvier 2019, la direction de la société était alertée des risques sur la santé de la salariée quant aux conditions de sa reprise.
En outre, par courriel en date du 15 janvier 2019, Mme [R] indiquait à son responsable, M. [T] : « la charge de travail déjà bien conséquente que j'ai à mon actif à gérer au quotidien sur 4heures de temps comme j'ai essayé de te l'expliquer à maintes reprises en prenant compte tous les jours de toutes tes demandes de priorités en plus. Je suis étonnée de voir que tu m'en rajoutes encore sur la base en plus d'un outil de planification de travail ».
Encore par courriel en date du 24 janvier 2019 adressé à ses responsables hiérarchiques, Mme [Z] [R] écrivait :
« ['] Si ma situation de mi-temps thérapeutique est ressenti comme un frein à la bonne marche de cette entreprise [']. Une fiche de poste bien détaillé du métier d'Assistante de gestion et adéquate à toutes permettrait de cadrer et de nous défendre face aux abus et à la malhonnêteté et les déviances qui pour ma part je pense sont plus dommageable à la santé, à la pérennité d'une société à long terme que ne l'est la loyauté. »
Finalement la société manque de justifier des mesures prises quant à l'organisation des attributions de la salariée et l'évaluation de ses charges de travail depuis sa reprise à mi-temps thérapeutique le 3 septembre 2018, de même qu'après le terme de la mission de l'emploi intérimaire le 31 octobre 2018, ainsi qu'après ces signalements du médecin du travail et de la salariée courant janvier 2019.
En troisième lieu la société justifie avoir réalisé une enquête conjointe avec le CHSCT ensuite de l'alerte adressée par la salariée en date du 17 décembre 2018 signalant un état de souffrance psychologique à raison du comportement de M. [T] à son égard.
La salariée indiquait notamment « les pressions et dénigrement répétitifs mettent ma santé en péril, je ne me sens pas du tout aidé ni encouragé par l'attitude de mon responsable peut-être dû à un refus personnel '! pour arriver à ce but. Cette situation m'attriste et me destabilise d'autant plus que mon responsable ne tarissait pas d'éloges sur moi avant mon arrêt ».
Ensuite des entretiens réalisés au sein de l'agence les 3 et 4 janvier 2019, suivant avis du 15 janvier 2019, le CHSCT a écarté l'existence d'un harcèlement moral subi par la salariée en concluant « les faits reprochés ne caractérisent pas les accusations de dénigrements et de pression répétitifs, aucun harcèlement moral n'est constaté ».
Néanmoins en l'état, il n'est pas allégué d'agissements de harcèlement moral subis par la salariée, mais de l'absence de réaction utile de l'employeur en vue de protéger la santé de Mme [R].
A ce titre, il convient de constater qu'outre la souffrance décrite dans son courrier du 17 décembre 2018, la salariée a écrit à ses responsables hiérarchiques le 24 janvier 2019 :
« cette situation est en train de vraiment me fatiguer, voir m'énerver. ['] Je ne me laisserai plus rabaisser, oppresser et malmener par qui que ce soit et du rang qu'il soit. Les mots employés dans les mails sont une chose, la réalité de vie « sur le terrain » en est une autre, je ne peux même pas vous en vouloir car vous n'êtes pas sur place pour le constater. »
Ainsi, informé des difficultés interpersonnelles entre Mme [R] et M. [T], l'employeur se limite à justifier de l'enquête diligentée écartant les accusations de dénigrement et pression, sans alléguer d'autre mesure pertinente destinée à améliorer la situation ou régler, avec impartialité, la situation dénoncée.
L'employeur produit un récapitulatif des échanges d'un membre du CHSCT avec le médecin du travail dont il ressort que ce dernier avait exprimé, à deux reprises, l'idée de séparer Mme [R] et M. [T], sans qu'il soit allégué de mesures prises en ce sens.
En outre la cour relève que la société ne démontre pas avoir réalisé une enquête complémentaire par un organisme qualifié tel que l'employeur l'annonçait dans son courrier recommandé en date du 18 février 2019 adressé à Mme [R].
La salariée objecte avec pertinence que l'enquête diligentée s'est limitée à l'audition des deux intéressés et de sept salariés présents dans l'agence, sans que les autres salariés de l'agence ne soient entendus.
Il s'évince de ce qui précède que la réalisation de l'enquête commune de la direction et du CHSCT ne suffit pas à démontrer que l'employeur a pris des mesures adaptées en vue d'appréhender la situation décrite par Mme [R], ni pour limiter les relations devenues difficiles et éviter que les difficultés ne dégénèrent.
Enfin c'est par un moyen inopérant que l'employeur argue de la prévenance et de la politesse des termes choisis par M. [T] dans ses courriels ainsi que des éloges exprimés par les salariés auditionnés pendant l'enquête à l'égard de M. [T], ces circonstances ne permettant pas de démontrer que l'employeur a pris les mesures nécessaires et adaptées pour prévenir les risques d'atteinte à la santé de la salariée et notamment prévenir les risques psycho-sociaux.
Faute de preuve des mesures prises pour respecter la préconisation médicale d'emploi à mi-temps thérapeutique, éviter une surcharge de travail, éviter que les difficultés rencontrées dans ses relations avec M. [T] ne dégénèrent et ainsi prévenir les risques d'atteinte à la santé mentale de Mme [Z] [R], le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est établi, d'autant que la salariée justifie avoir signalé les difficultés. Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.
Ces manquements de l'employeur à son obligation de sécurité révèlent des manquements d'une gravité telle que le maintien de la relation contractuelle était impossible dès lors que l'employeur a manqué d'adapter la charge de travail de la salariée aux recommandations médicales de mi-temps thérapeutiques.
En outre, il ressort des circonstances de l'espèce que l'état de santé de la salariée s'est dégradé de manière concomitante aux difficultés rencontrées lors de sa reprise.
Ainsi Mme [Z] [R] a été placée en arrêt de travail dès le 8 février 2019 sans discontinuer jusqu'à l'avis d'inaptitude du 1er octobre 2019.
Aussi, elle produit différents éléments médicaux relatifs à un trouble de l'élocution apparu brutalement au début du mois de février 2019. Ces éléments médicaux mentionnent certes un « contexte professionnel anxiogène » et un « syndrome d'épuisement professionnel associé à une anxiété sévère » qui ne peuvent ressortir que des déclarations de Mme [R] sans avoir pu être constatés directement par les médecins spécialistes.
Cependant, il ressort des courriers du docteur [M], médecin généraliste et du docteur [C], cardiologue, que la salariée présentait en avril 2019 un état « psychologiquement fragile ». Aussi par courrier en date du 15 mai 2019, le docteur [P], spécialiste en neurologie, évoque une origine « plutôt psychogène » des troubles de la phonation constatés. Enfin le bilan orthophonique dressé le 13 juillet 2020 confirme l'existence des troubles et relève que la salariée présentait encore « une forte fragilité émotionnelle et une importante sensibilité au stress ».
Ces derniers éléments décrivant une fragilité psychologique, conjugués à la concomittance des troubles décrits avec les difficultés signalées par la salariée, démontrent suffisamment que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention ont rendu impossible le maintien de la relation contractuelle.
Il s'ensuit qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris, et de prononcer à effet de la date du licenciement notifié le 8 novembre 2019, la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Socotec Power Services venant aux droits de la SAS Contrôles Test Expertises Nordtest, ladite rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1-2 ' Sur les conséquences de la rupture :
La rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée est fondée à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, outre une indemnité de licenciement, nonobstant l'inaptitude constatée.
D'une première part, justifiant d'un salaire de référence de 2 327,80 euros brut et d'une ancienneté de 16 années et 10 mois, Mme [Z] [R] est fondée à obtenir paiement de la somme de 4 655,60 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 465,56 euros brut au titre des congés payés afférents, dont les calculs ne font l'objet d'aucune critique utile de la part de l'employeur.
Le jugement déféré est donc infirmé de ces chefs.
D'une deuxième part, la société justifie avoir réglé à la salariée une indemnité de licenciement d'un montant de 12 160 euros tel que mentionné sur le reçu pour solde de tout compte de sorte que la demande en paiement d'une indemnité de licenciement de 11 121,69 euros est rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
D'une troisième part, l'article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
En application de ces dispositions, Mme [R] peut donc prétendre à une indemnisation comprise entre trois et treize mois et demi de salaire au titre de la rupture injustifiée de son contrat de travail, avec un salaire de référence de 2 327,80 euros brut.
Âgé de 46 ans à la date du licenciement, elle justifie des difficultés médicales rencontrées en 2020 et sa déclaration de revenus pour l'année 2021 fait apparaître une perte de revenus conséquente.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient, par infirmation du jugement déféré, de condamner la société Socotec Power Services venant aux droits de la SAS Contrôles Test Expertises Nordtest à lui verser la somme de 30 000 euros brut à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture injustifiée du contrat. Le jugement dont appel est infirmé de ce chef.
2 ' Sur les demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés :
Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels l'article 7 (relatif au 'congé annuel') de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement (Soc., 13 juin 2012, n° 11-10.929).
En l'espèce Mme [R] sollicite paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'un solde de 8,5 jours de congés payés non pris mentionnés sur son bulletin de paie de mai 2017 et d'un solde de 14 jours de congés payés non pris mentionnés sur son bulletin de paie de mai 2018 dont le détail des calculs ne fait l'objet d'aucune critique utile de la part de l'employeur.
D'une première part l'employeur, qui objecte que la salariée a reçu paiement d'un reliquat de 25 jours de congés payés et d'une indemnité compensatrice de CET, ne produit aucun élément probant permettant de déterminer le détail des congés payés indemnisés ni d'établir que les soldes de congés payés litigieux auraient été versés sur le compte épargne temps de la salariée.
Il en résulte qu'il échoue à démontrer avoir réglé le solde des congés payés réclamés tel qu'il le prétend.
D'une seconde part, la société Socotec Power Services soutient que la salariée ne bénéficiait pas d'un droit au report des congés payés acquis non pris au terme de la période de prise des congés payés, sur l'année suivante de sorte qu'elle a perdu ses droits, sans pouvoir réclamer une rémunération ou une indemnité compensatrice à ce titre.
Cependant la société Socotec Power Services n'allègue ni a fortiori ne justifie avoir mis la salariée en mesure d'exercer ses droits à congés alors que la charge de cette preuve lui incombe.
La salariée est donc fondée à obtenir l'indemnisation des congés payés non pris par le versement de l'indemnité compensatrice de congés payés.
En conséquence, infirmant le jugement déféré quant au quantum, la société Socotec Power Services est condamnée à verser à Mme [Z] [R] la somme de 2 469,27 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Partant, la société Socotec est déboutée de sa demande de remboursement des sommes versées en exécution du jugement déféré.
3 ' Sur les documents de fin de contrat :
Il convient d'ordonner à la société Socotec Power Services, venant aux droits de la SAS Contrôles Test Expertises Nordtest, de délivrer à Mme [Z] [R] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, et un reçu pour solde de tout compte conforme à la présente décision, sans qu'il y ait lieu de fixer d'ores et déjà une astreinte.
4 ' Sur les demandes accessoires :
La société Socotec Power Services, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
En conséquence, elle est déboutée de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles engagés.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [Z] [R] l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société intimée à lui payer une indemnité de 500 euros au titre des frais exposés et de la condamner à lui payer une indemnité complémentaire de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
Débouté Mme [Z] [R] de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement,
Condamné la SASU Socotec Power Services venant aux droits de la SAS Contrôles Test Expertises Nordtest à payer à Mme [Z] [R] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la SASU Socotec Power Services venant aux droits de la SAS Contrôles Test Expertises Nordtest de sa demande indemnitaire formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SASU Socotec Power Services venant aux droits de la SAS Contrôles Test Expertises Nordtest aux dépens.
L'INFIRME pour le surplus, dans les limites de l'appel,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la SASU Socotec Power Services, venant aux droits de la SAS Contrôles Test Expertises Nordtest, a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [Z] [R],
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Socotec Power Services, venant aux droits de la SAS Contrôles Test Expertises Nordtest, ladite rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec effet à la date du 8 novembre 2019,
CONDAMNE la société Socotec Power Services, venant aux droits de la SAS Contrôles Test Expertises Nordtest, à payer à Mme [Z] [R] les sommes de :
4 655,60 euros brut à titre d'indemnité de préavis,
465,56 euros brut au titre des congés payés afférents,
30 000 euros brut à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture injustifiée du contrat,
2 469,27 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
ORDONNE à la société Socotec Power Services, venant aux droits de la SAS Contrôles Test Expertises Nordtest, de délivrer à Mme [Z] [R] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, et un reçu pour solde de tout compte conforme à la présente décision,
DIT n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte,
DEBOUTE la société Socotec Power Services, venant aux droits de la SAS Contrôles Test Expertises Nordtest, de sa demande reconventionnelle en restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré et de sa demande d'indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Socotec Power Services, venant aux droits de la SAS Contrôles Test Expertises Nordtest, à payer à Mme [Z] [R] une indemnité complémentaire de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Socotec Power Services, venant aux droits de la SAS Contrôles Test Expertises Nordtest, aux entiers dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,