Cour de cassation, 02 juin 1988. 85-43.593
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-43.593
Date de décision :
2 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents (ALEFPA), dont le siège est ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1985 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale B), au profit de Madame Altramuz X..., demeurant ... d'Ornon (Gironde),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Lecante, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, conseillers ; MM. Y..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'ALEFPA, de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles R. 516-30 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, rendu en référé, (Montpellier, 24 avril 1985) d'avoir ordonné la réintégration, sous astreinte, de Mme X..., représentant du personnel, licenciée par son employeur, l'Association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents (ALEFPA), alors que, d'une part, le juge des référés ne peut prononcer aucune mesure qui se heurte à une contestation sérieuse ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le contrat de travail de la salariée ne pouvait plus être exécuté en raison d'une absence de diplôme nécessaire ; qu'en ordonnant la réintégration de l'intéressée au sein de l'ALEFPA dans une qualification étrangère à celle d'infirmière autorisée convenue par les parties, la cour d'appel a modifié le contrat de travail, tranchant ainsi une contestation sérieuse alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, l'association invoquait une seconde contestation sérieuse, en faisant état d'une impossibilité juridique et matérielle de réintégration de la salariée au poste d'aide-soignante, en raison de l'inexistence de ce poste et du défaut d'accord de la DASS ;
Mais attendu que l'arrêt a exactement relevé que le licenciement de Mme X..., salariée protégée, intervenu malgré une décision administrative de refus d'autorisation, constituait une voie de fait ; que la cour d'appel en a déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions inopérantes, qu'il y avait lieu d'ordonner la réintégration sous astreinte de l'intéressée dans l'emploi d'aide-soignante pour lequel elle avait été recrutée, afin, conformément à l'article R. 516-31 du Code du travail, de faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'abstraction faite de tout autre motif, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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