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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 21/05617

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/05617

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2024 N° RG 21/05617 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLLO [R] [N] c/ [U] [X] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ( RG : 20/08417) suivant déclaration d'appel du 11 octobre 2021 APPELANT : [R] [N] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] / France Représenté par Me Simon DECEUNINCK de la SELAS CITIZEN FRANCE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : [U] [X] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Frédéric CAVEDON, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL, présidente, Bérengère VALLEE, conseiller, Bénédicte LAMARQUE, conseiller, Greffier lors des débats : Mme Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE En septembre 2018, Mme [U] [X], en instance de divorce, a fait la connaissance de M. [R] [N] sur un site de rencontre. M. [N] a créé plusieurs sociétés fondées sur leur passion commune : l'Egypte, dans lesquelles Mme [X] a investi diverses sommes. Par acte du 29 octobre 2020, Mme [X] a assigné M. [N] notamment aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 231.906,67 euros correspondant aux virements réalisés au profit de la société Look Four Consulting à hauteur de 200.500 euros et à l'utilisation par M. [N] de sa carte bancaire et de son chéquier à son insu à hauteur de 31.406,67 euros et de voir condamner ce dernier à lui verser 50 000 euros au titre de son préjudice moral. Par jugement réputé contradictoire du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - condamné M. [N] à payer à Mme [X] la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice financier, - condamné M. [N] à payer à Mme [X] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - condamné M. [N] à payer à Mme [X] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [N] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - rejeté toute demande plus ample ou contraire. M. [N] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement par déclaration du 11 octobre 2021. Par ordonnance du 6 janvier 2022, la première présidente de la cour a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement. Par dernières conclusions du 1er février 2024, M. [N] demande à la cour de : - dire son appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement réputé contradictoire du 16 septembre 2021 déféré en ce qu'il a reconnu M. [N] responsable d'une faute délictuelle commise à l'encontre de Mme [X] et l'a condamné en conséquence : - à réparer le préjudice matériel de Mme [X], à hauteur de 100.000 euros, - à réparer le préjudice moral de Mme [X], à hauteur de 10.000 euros, - à payer à Mme [X] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'instance, - débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, Et, statuant à nouveau : - juger que Mme [X] a violé les obligations mises à sa charge par l'article V du pacte d'associés conclu le 21 mars 2019, - juger que ladite violation est constitutive d'une faute lourde au sens de l'article 1231-3 du code civil, Et en conséquence - condamner Mme [X] à verser à M. [N] la somme 35 532 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice matériel et celle de 5.000 euros au titre du préjudice moral, que lui a causé cette défaillance contractuelle, et - juger que Mme [X] a abusé de son droit d'agir en justice à son égard, Et en conséquence - condamner Mme [X] à verser à M. [N] la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, que lui a causé cette faute délictuelle, - rappeler que l'ensemble des condamnations ci-dessus prononcées porteront intérêts au taux légal majoré de cinq points, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice à intervenir sera devenue exécutoire, - condamner Mme [X] à payer à M. [N] une indemnité de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, et aux entiers frais et dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELAS Citizen. Par dernières conclusions déposées le 14 février 2024, Mme [X] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, - y faire droit. En conséquence : à titre principal : Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu les articles 1169 et 1170 du code civil, - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité à la somme de 100 000 euros le montant du préjudice matériel et à la somme de 10 000 euros le montant du préjudice moral subis par Mme [X] ; - confirmer le jugement déféré pour le surplus. Statuant à nouveau : - condamner M. [N] à payer à Mme [S] la somme globale de 231 906,67 euros au titre du préjudice matériel subi par cette dernière ; - condamner M. [N] à payer à Mme [S] la somme globale de 50 000 euros au titre du préjudice moral subi par cette dernière. À titre subsidiaire : Vu les articles 1301 et suivants du code civil, Vu les articles 1302 et suivants du code civil, Vu les articles 1217 et suivants et les articles 1231-1 et suivants du code civil, - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ; - prononcer la nullité du pacte d'actionnaires ou à défaut la résolution du dit pacte en raison de l'absence de participation au capital ; - condamner M. [N] à payer à Mme [S] la somme globale de 231 906,67 euros ; - condamner M. [N] à payer à Mme [S] la somme globale de 50 000 euros au titre du préjudice moral subi par cette dernière. En toute hypothèse : - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ; - condamner M. [N] à payer à Mme [X] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [N] aux entiers frais et dépens de la instance par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Par arrêt du 11 avril 2024, la première chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a : - invité Mme [X] à indiquer les suites réservées à sa plainte pénale du 9 mars 2020, - renvoyé l'affaire à la mise en état cabinet du 5 juin 2024, - dit qu'en cas de mise en mouvement de l'action publique, il sera sursis à statuer sur l'action civile jusqu'à l'issue de la procédure pénale, - dit que l'affaire sera alors remise au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente, - réservé les dépens. Par courrier adressé par voie électronique, le conseil de Mme [X] a indiqué que la plainte pénale de cette dernière, recueillie selon procès-verbal des services de police en date du 9 mars 2020, avait été classée sans suite. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 7 novembre 2024. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Le tribunal a estimé que le fait d'avoir obtenu de Mme [X], dont il est établi qu'elle était sous antidépresseurs de manière constante depuis le mois de mars 2018, le versement de fonds pour plus de 200.000 euros au profit de projets personnels qu'il menait en Egypte, de ne jamais avoir fait entrer Mme [X] dans le capital social de sa société et d'avoir reconnu qu'il disposait encore de ses '100k€' sans intention de lui restituer constitue une faute délictuelle, le préjudice financier de Mme [X] étant établi pour la seule somme de 100.000 euros, faute de preuve que les autres versements réalisés par l'intéressée au profit de la société Look Four Consulting aient directement profité à M. [N], ces fonds ayant pu être absorbés par un déficit de la société manifestement confrontée à des difficultés financières aggravées par la situation sanitaire mondiale liée au Covid. Le tribunal a en revanche débouté Mme [X] de sa demande au titre des achats réalisés à son insu par M. [N] avec ses moyens de paiement, faute de preuve en ce sens. L'appelant qui n'a pas comparu en première instance, fait essentiellement valoir que Mme[X] a présenté au premier juge une version intégralement mensongère de sa relation avec M.[N], dépeint comme un escroc ayant vampirisé sa compagne pour lui soutirer d'importantes sommes à des fins personnelles alors qu'il produit en appel les élements démontrant qu'il avait entrepris avec elle un projet hôtelier structuré et économiquement viable en Egypte dans lequel les investissements de l'intimée étaient protégés par un pacte d'actionnaire, projet concrétisé par l'achat de la structure touristique d'accueil et les premières réservations mais qui a été brutalement interrompu par la défection de Mme [X] et la crise du COVID sans qu'il en retire aucun avantage personnel puisqu'il n'aura perçu aucune rémunération ni compensation pour ses efforts de mise en place du projet. Il sollicite en conséquence l'infirmation du jugement et le débouté des demandes de dommages et intérêts formulées par Mme [X], soulignant en outre que le principe du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle fait obstacle à ce qu'il soit condamné sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil. A titre reconventionnel, il soutient que la responsabilité contractuelle de Mme [X] est engagée pour violation du pacte d'associés et réclame en réparation les sommes de 35.532 euros au titre de son préjudice matériel et 5.000 euros au titre de son préjudice moral, outre des dommages et intérêts pour procédure abusive. De son côté, Mme [X] maintient que l'appelant a abusé de sa faiblesse et de sa situation de vulnérabilité à l'époque des faits pour lui faire miroiter un projet purement personnel et la déterminer à lui verser plus de 200.000 euros, sous couvert d'un pacte d'actionnaire non respecté puisque le rachat de 40% des parts sociales de la société de l'appelant qui devaient revenir à l'intimée grâce à ses apports en compte courant, n'a jamais été réalisé. Elle dénonce aussi à nouveau l'usage frauduleux de sa carte bleue et de son chéquier par l'appelant à hauteur de plus de 30.000 €. Elle recherche la responsabilité de M. [N], à titre principal, sur le fondement délictuel, à titre subsidiaire, sur le fondement contractuel et forme appel incident quant au montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués. Sur la demande de Mme [X] à hauteur de 200.500 euros au titre des virements faits au profit de la société Look Four Consulting Sur la demande principale en dommages et intérêts fondée sur la responsabilité délictuelle Mme [X] expose qu'alors qu'elle était fragilisée par un divorce et sous antidépresseurs, elle a, en septembre 2018, rencontré M. [N] avec qui elle a noué une relation amoureuse, ce dernier ayant alors abusé de sa vulnérabilité pour la convaincre d'investir une somme totale de 200.500 euros dans une société égyptienne lui appartenant, la société Look Four Consulting, en contrepartie de la promesse, jamais concrétisée, de détenir 40% du capital social. Elle estime que le fait d'avoir abusé de sa confiance et de sa faiblesse est constitutif d'une faute délictuelle dont elle réclame réparation sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil. A la lecture des pièces versées aux débats, il est exact que Mme [X] a bien viré, depuis son compte bancaire personnel HSBC, dans le cadre de virements internationaux, des sommes à la société par actions Look Four Consulting pour un montant total de 200.500 euros, à savoir : - 46.900 euros le 21 février 2019 - 53.100 euros le 21 février 2019 (virements séparés) - 20.000 euros le 28 juin 2019 - 20.000 euros le 8 août 2019 - 20.000 euros le 11 septembre 2019 - 10.000 euros le 11 octobre 2019 - 10.000 euros le 29 octobre 2019 - 3.000 euros le 25 novembre 2019 - 10.000 euros le 23 décembre 2019 - 2.000 euros le 3 février 2020 - 3.000 euros le 4 février 2020 - 2.500 euros le 13 février 2020 Il ressort également des pièces produites par l'appelant que son projet hôtelier était adossé à la constitution, par Mme [X], d'une société française de tour opérateur, la SAS-U 'Les carnets de l'Egypte by FT', dans le cadre d'un partenariat entre eux formalisé par la signature d'un pacte d'actionnaires en date du 21 mars 2019. Aux termes de cette convention, intitulée 'pacte d'actionnaires consortium LFC [Look Four Consulting] et Les carnets de l'Egypte by FT', il était prévu ce qui suit : ' Dans le cadre d'un développement d'un partenariat entre les deux soussignés, pour une activité de tourisme en Egypte, Mme [X] (...) a créé un tour opérateur en France en vue de commercialiser à des clients français des voyages personnalisés. Elle a créé son entreprise 'Les carnets de l'Egypte by FT', en France, immatriculée au registre de commerce de Bordeaux, actionnaire à 100% de son capital social. Elle a également décidé de racheter 40% du capital de la société Look Four Consulting, immatriculée au registre du commerce du Caire le 16 juin 2014, et d'apporter une somme en compte courant. Les modalités d'apport en capital et en compte courant sont définies ci-après. L'objectif recherché par Mme [X], ingénieure commerciale, étant de capter la clientèle française par sa société française Les carnets de l'Egypte by FT et d'assurer la prestation, le voyage personnalisé via la société Look Four Consulting, dans laquelle elle sera actionnaire à 40%. Le président directeur général de la société Look Four Consulting, [R] [N], assure la logistique auprès de son réseau local, fait bénéficier de sa connaissance du marché égyptien en vue de réaliser la prestation vendue par la société Les carnets d'Egypte by FT à la clientèle française. Il a accepté de vendre 40% du capital social qu'il détient dans la société LFC à Mme [X]'. Il était également stipulé que Mme [X] effectuait deux apports de fonds - l'un de 46.900 euros, l'autre de 53.100 euros - à la société Look Four Consulting, gérée par M. [N] et dont elle acquérait 40% des parts, affectés au paiement des parts sociales et en avance sur les dépenses d'exploitation et les travaux d'une villa louée pour l'hébergement du projet hôtelier, pour un montant mis au crédit du compte courant associé de M. [N]. Enfin, cette convention comporte des stipulations organisant les conditions du remboursement du compte courant à Mme [X] ainsi que le sort des parts sociales en cas de décès de l'un ou l'autre des actionnaires ou en cas de mésentente entre ceux-ci. S'appuyant sur ce pacte d'actionnaires, M. [N] fait valoir que les griefs invoqués par Mme [X] relève du champ contractuel, en sorte que le principe du non-cumul des régimes de responsabilité interdit à l'intimée de se prévaloir d'une faute délictuelle à son encontre. Mme [X] oppose, d'une part, qu'il ne résulte du pacte d'actionnaires aucun engagement contractuel dès lors qu'il ne fait que constater des discussions précontractuelles, d'autre part, qu'elle ne sollicite pas le remboursement du compte courant de la société mais l'intégralité de son préjudice en raison des agissements malveillants de M. [N]. Or, contrairement à ce que soutient l'intimée, le pacte d'actionnaires ne se borne pas à 'constater des discussions précontractuelles' mais constitue un contrat conclu entre les actionnaires d'une société, visant à organiser leurs relations, à déterminer leurs droits et obligations et à encadrer la gestion de l'entreprise. Il permet également d'anticiper et de réguler les situations de désaccord ou de conflit, d'établir des règles de gouvernance et de prise de décision, et de protéger les intérêts des actionnaires, notamment ceux des actionnaires minoritaires. En outre, l'intimée ne peut valablement prétendre que son préjudice financier ne provient pas de l'inexécution de ce contrat mais d'actes 'pouvant être qualifiés, pêle-mêle, d'escroquerie, d'abus de confiance et/ou d'abus de faiblesse', alors qu'elle reproche essentiellement à son ex-compagnon de ne pas lui avoir attribué d'actions au sein de la société égyptienne ce, en violation des dispositions du pacte d'actionnaires. C'est donc à bon droit que l'appelant invoque le principe du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle qui interdit à l'une des parties à un contrat de fonder son action contre l'autre partie sur les principes de la responsabilité délictuelle pour l'indemnisation d'une inexécution ou d'une mauvaise exécution du contrat. L'action en indemnisation introduite à titre principal par Mme [X] sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil sera en conséquence rejetée. Sur les demandes subsidiaires fondées sur la responsabilité contractuelle Subsidiairement, Mme [X] se place sur le terrain contractuel et invoque la nullité du pacte d'actionnaires, à défaut la résolution de celui-ci, sollicitant l'allocation de la somme de 200.500 euros. Dès lors qu'il appartient au juge de déterminer le régime de responsabilité applicable à l'espèce et de statuer en conséquence, cette demande est recevable. Mme [X] soulève en premier lieu la nullité du pacte d'actionnaires pour vice du consentement, faisant valoir que M. [N] lui a dissimulé le fait qu'il n'a jamais eu l'intention de s'associer avec elle et de la faire participer au capital social de la société Look Four Consulting. Toutefois, si elle affirme que l'appelant a édulcoré sa situation financière personnelle en se présentant à tort comme un 'professionnel à succès' et qu'il lui a fait croire que son projet hôtelier était juridiquement structuré, force est de constater que la réalité des manoeuvres dolosives par lesquelles M. [N] l'aurait déterminée à signer le pacte d'actionnaires n'est pas établie au vu des pièces versées aux débats, étant rappelé que ledit pacte s'inscrivait par ailleurs dans le cadre d'un projet commun avec la constitution d'une société de tour opérateur par Mme [X]. Si elle invoque en outre le défaut d'objet du pacte d'actionnaires, ce moyen doit être écarté dans la mesure où l'objet dudit contrat était de favoriser la création et la commercialisation d'une entreprise hôtelière sous forme de consortium. La demande en nullité du pacte d'actionnaires sera en conséquence rejetée. Mme [X] soulève en second lieu la résolution du pacte d'actionnaires compte tenu de l'inexécution de l'obligation de M. [N] relative à la cession de parts sociales, laquelle constituait la contrepartie de son investissement financier, ajoutant que contrairement à ce qui était prévu, les fonds investis par elle n'ont jamais profité à la société Look Four Consulting mais uniquement à son ex-compagnon à titre personnel. M. [N] réplique que l'intimée a elle-même violé les stipulations du pacte d'associés relatives à la cession de parts en cas de mésentente entre les actionnaires, laquelle constituait une obligation essentielle du contrat puisqu'en dépendait en grande partie la survie ou l'échec du projet hôtelier. Il expose ainsi qu'en ne lui revendant pas ses actions au sein de la SAS-U Les Carnets de l'Egypte by FT conformément à l'article V du pacte d'actionnaires et en abandonnant définitivement l'entreprise hôtelière et l'Egypte du jour au lendemain, Mme [X] a gravement entravé l'activité du consortium, alors même que la crise liée à la pandémie Covid-19 mettait en danger les perspectives commerciales du projet hôtelier. Il résulte des termes du pacte d'actionnaires signé le 21 mars 2019 que Mme [X] a versé, le 11 février 2019, les sommes de 46.900 euros et 53.100 euros au profit de la société Look Four Consulting, ces apports devant être affectés comme suit: 'Mme [X] a déposé ces sommes dans les livres de la comptabilité, sous deux comptes, afin d'être employés : * en compte de capital social, après le rachat des parts à M. [R] [N], Madame sera détentrice de 40% du capital soit 100.000 livres égyptiennes, soit la contrepartie en euros de 5.000 euros (cinq mille euros) * le solde de 95.000 euros (quatre ving quinze mille euros), après le rachat des parts mentionnés ci-dessus, sera comptabilisé en compte courant. Cette somme sera utilisée pour les dépenses d'exploitation, de travaux dans la villa louée par la société LFC dont le contrat de location de deux ans été signé en date du 19 mars 2019 avec le propriétaire de la Villa 18, Phase 3 (cf. Annexe contrat de location) et pour le besoin de fonds de roulement pendant la phase de développement de deux ans.' Il était également prévu que le compte courant serait remboursable à Mme [X] sous la condition suivante : 'Que durant les deux ans d'activité, de lancement commercial, la trésorerie de la société Egyptienne LFC puisse régler les dépenses courantes et prévisionnelles (loyer annuel de la deuxième année, salaires, dépenses directes liées à la prestation vendue aux clients et dépenses d'exploitation courantes). La trésorerie excédentaire disponible permettra alors le remboursement progressif des 95.000 euros déposés en compte courant, à Mme [X], définis en commun accord entre les deux parties quant à la périodicité et le montant.' Il est acquis que Mme [X] n'est jamais entrée dans le capital social de la société Look Four Consulting, M. [N] se bornant sur ce point à opposer les travaux 'pharaoniques' de la villa qui l'occupaient toute la journée et la lourdeur administrative égyptienne, sans justifier toutefois de la moindre démarche qu'il aurait tenté d'entreprendre pour acter l'entrée de l'intimée dans le capital social. Concernant l'apport initial en compte courant de 95.000 euros, il résulte des pièces produites que cette somme a été investie pour partie dans la location d'une villa, objet du projet hôtelier, pour un loyer annuel de 43.243,24 euros payé sous forme d'un virement unique le 21 mars 2019 et pour partie dans des travaux d'aménagement de ladite villa. M. [N] précise que compte tenu des nombreux travaux de rénovation à effectuer, du coût des charges d'exploitation et du matériel ainsi que du 'train de vie du couple', un investissement financier supplémentaire s'est avéré nécessaire, matérialisé par 10 virements successifs effectués par Mme [X] au profit de la société Look Four Consulting, entre le 28 juin 2019 et le 13 février 2020, pour un montant de 100.000 euros. Si, dans un courriel adressé le 24 mars 2020 à la propriétaire de la villa, M. [N] chiffre les travaux effectués à la somme de 38.280 euros et le coût du matériel à celle de 47.700 euros, force est de constater qu'aucune facture ni pièce comptable n'est produite aux débats, en sorte qu'il est impossible de déterminer avec exactitude la réalité des dépenses engagées et l'affectation précise de celles-ci. Il est constant qu'en mars 2020, Mme [X] a quitté M. [N] et est revenue en France. L'examen des messages échangés entre les parties sur la messagerie WhatsApp à partir du 5 mars 2020, montre que Mme [X] a réclamé à M. [N] des sommes en distinguant un décompte professionnel, initialement chiffré à 220.000 euros et un décompte personnel chiffré à 20.000 euros. M. [N] lui a répondu le 6 mars 2020 qu'il ne voulait plus discuter avec elle car elle était dans l'incapacité de communiquer calmement. Le 11 mars 2020, Mme [X] a indiqué qu'elle allait envoyer à M. [N] le détail complet de ce qu'elle lui avait prêté à titre perso ainsi que les virements effectués en Egypte. Le même jour, M. [N] répondait que concernant l'Egypte, il serait tenu compte de ce qui avait été payé pour la villa correspondant manifestement à la villa achetée par la société Look Four Consulting aux fins d'exploiter un hôtel, et non de ce qui avait été payé pour 'notre vie privée'. M. [N] ajoutait 'autrement dit, le montant est inférieur à 220.000 Ke'. Il indiquait qu'il serait tenu compte de toutes les économies faites par Mme [X] pour son travail (à lui) non rémunéré facturable, création de société... Par message du 12 mars 2020, M. [N] indiquait 'au début de notre aventure, en février 2019, tu étais ma femme, notre banquière et ma partenaire ingénieur commerciale. En octobre, tu n'étais plus que la banquière suite à la découverte de qui tu étais réellement. Concernant les 220.000 euros, ce n'est pas le montant exact. A ce titre, j'attends toujours des justificatifs. De mon côté c'est en cours.' Le 16 mars 2020, il écrivait à Mme [X] 'je te donnerai prochainement la réparation des 200.270,90 euros entre les dépenses personnelles et les sommes réglées pour le projet commun.' Le 20 mars 2020, M. [N] écrivait à Mme [X] 'au titre de la société, il n'y aura rien à récupérer...par contre, tu ne récupéreras rien sur la société. Il n'y a rien à récupérer. Même si je vends le matériel, tu ne recevras rien, je te le confirme déjà, ce sera la contribution de mon travail.' Il décrivait sa situation financière et l'évolution de leur projet lié à la rénovation de la villa comme catastrophique. Le 24 avril 2020, M. [N] écrivait à Mme [X] 'c'est moi qui les ais tes 100 ke (avec un smiley qui rigole)'. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que si des versements réalisés par Mme [X] au profit de la société Look Four Consulting ont bien été réellement investis dans ladite société et que ces fonds ont été vraisemblablement absorbés par un déficit de la société manifestement confrontée à des difficultés financières aggravées par la société sanitaire mondiale liée au covid, d'autres ont directement profité à M. [N] à titre personnel, ce dernier ne justifiant aucunement de l'affectation de ces fonds et reconnaissant au contraire 'c'est moi qui les ais tes 100 ke'. Cette somme apparaît correspondre, d'une part , aux 5 000 euros correspondant aux montant du rachat des parts à M. [R] [N], soit 100.000 livres égyptiennes et, d'autre part, aux 95 000 euros à comptabiliser en compte courant après le rachat des parts. Le fait de recevoir une somme d'argent sans l'affecter conformément à ce qui était convenu dans le pacte d'actionnaires liant les parties caractérise un manquement contractuel, de même que le fait de n'avoir pas fait entrer Mme [X] dans le capital social de la société Look Four Consulting. La responsabilité contractuelle de M. [N] est donc engagée. Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécutée, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution. En l'espèce, faute d'avoir préalablement mis en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à ses engagements, Mme [X] n'est pas fondée à réclamer la résolution du pacte d'actionnaires. Elle peut en revanche solliciter l'octroi de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, lequel sera justement évalué à la somme de 100.000 euros correspondant au montant investi par elle dans la société LFC alors que cette somme n'a pas servi au développement de leur projet hôtelier commun mais a directement profité à M. [N] à titre personnel. Elle fait en outre état d'un préjudice moral qu'elle chiffre à la somme de 50.000 euros, faisant valoir son humiliation de s'être fait tromper de la sorte, son angoisse profonde de ne pas pouvoir s'en sortir financièrement, la perte de confiance en l'avenir, les épisodes dépressifs. Au vu des éléments du dossier, il est suffisamment établi que le fait pour M. [N] de n'avoir pas fait entrer Mme [D] dans le capital social de la société LFC et de n'avoir pas affecté les sommes par elle investies selon ce qui était contractuellement convenu, alors même qu'il était son compagnon, qu'elle lui faisait confiance et qu'elle était, lorsqu'elle l'a rencontré, sous antidépresseurs de manière continue depuis avril 2018, a occasionné à Mme [D] un préjudice moral qui sera justement réparé par l'allocation de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. En définitive, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [N] à payer à Mme [X] les sommes de 100.000 euros au titre de son préjudice financier et de 10.000 euros au titre de son préjudice moral. Sur les demandes de Mme [X] au titre des achats réalisés à son insu par M. [N] avec ses moyens de paiement Mme [X], appelante incidente, conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en ce sens et sollicite la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 31.406,67 euros, faisant valoir que M. [N] a, à de nombreuses reprises, utilisé sa carte bancaire et son chéquier, à son insu, pour régler des achats strictement personnels liés notamment à des réparations et rénovations de la maison du [Localité 8] lui appartenant en vue de la mettre en location, à des dépenses d'électricité et des dépenses pour régler des techniciens aux fins d'obtenir un permis de construire sur le terrain de [Localité 5] appartenant à l'appelant, à des retraits en liquide très importants, à des règlements de factures et des dépenses liées à la Villa rénovée et aux déplacements de M. [N] en Egypte notamment au moyen de billets d'avion en première classe. Cependant, force est de constater que Mme [X] se limite à produire, au soutien de cette demande, ses relevés de compte HSBC, lesquels sont insuffisants à démontrer l'utilisation par M. [N] de ses moyens de paiement à son insu. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en ce sens. Sur les demandes reconventionnelles de M. [N] en dommages et intérêts pour manquements de Mme [X] à ses obligations contractuelles En appel, M. [N] soutient que Mme [X] a manqué à son obligation contractuelle consistant, en cas de mésentente entre les actionnaires, à lui céder ses parts dans la société Les Carnets de l'Egypte by FT. Il lui reproche également d'avoir abandonné définitivement l'entreprise hôtelière et l'Egypte du jour au lendemain en arrêtant brutalement la diffusion du site Web promotionnel de la SAS-U française puis en procédant unilatéralement à la clôture de l'activité de cette société à compter du 30 avril 2020. Il évalue son préjudice financier à la somme de 35.532 euros, caractérisé selon lui par la perte de chance de réaliser des gains par l'intermédiaire de la société Look Four Consulting grâce à la sous-location de la villa. Il réclame en outre la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, la destruction de l'entreprise hôtelière par Mme [X] ayant gravement nui à sa réputation professionnelle. Cependant, il sera tout d'abord relevé que M. [N] est particulièrement mal fondé à reprocher à Mme [X] de ne lui avoir pas vendu ses parts sociales de la société Les Carnets de l'Egypte by FT, en violation des dispositions de l'article V du pacte d'actionnaires liant les parties, intitulé 'Mésintelligence des actionnaires, cession de parts' et ayant pour but de permettre à l'actionnaire restant de poursuivre l'objet du pacte d'actionnaires, alors qu'il n'est pas discuté que M. [N] n'a jamais fait entrer Mme [D] dans le capital social de la société LFC dont elle n'est par définition jamais devenue actionnaire. De même, il ne peut valablement reprocher à Mme [X] d'avoir abandonné leur projet hôtelier alors que les fonds investis par celle-ci dans la société Look Four Consulting faisaient l'objet d'une gestion particulièrement opaque par M. [N]. Enfin, les préjudices allégués ne sont en tout état de cause nullement démontrés, faute de production de la moindre pièce probante quant à la situation financière de la société Look Four Consulting. M. [N] sera donc débouté de ses demandes de dommages et intérêts. Sur la procédure abusive Compte tenu de l'issue du litige, la demande de dommages et intérêts formée par M. [N] pour procédure abusive sera rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [N], qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à Mme [X] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [R] [N] à payer à Mme [U] [X] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [R] [N] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Mme Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,

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