Cour de cassation, 19 septembre 2019. 18-19.038
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.038
Date de décision :
19 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10679 F
Pourvoi n° R 18-19.038
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Socopa viandes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Socopa viandes ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée et la condamne à payer à la société Socopa viandes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inopposable à la société Socopa Viandes la décision de la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Vendée en date du 22 septembre 2014, de reconnaître l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. Q... le 5 juin 2014 ;
aux motifs qu'en cas de contestation de l'employeur, il incombe à la caisse de rapporter la preuve que la maladie déclarée par le salarié correspond à l'une des affections désignées par le tableau des maladies professionnelles sur le fondement duquel l'origine professionnelle de la maladie a été reconnue par application de la présomption d'imputabilité ; que le tableau des maladies professionnelles n° 57 A dans sa version applicable à l'espèce désigne les pathologies suivantes : « tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs » « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » « rupture partielle ou transfixante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » ; que pour démontrer la correspondance entre la maladie déclarée et celle désignée au tableau au titre de la « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM », la caisse se prévaut du certificat médical initial, de la fiche colloque médico-administratif contenant l'avis du médecin-conseil, du relevé de remboursement de l'IRM réalisée le 16 juillet 2014 ; que le certificat médical initial du 15 mai 2014 fait mention de « douleurs persistantes de l'épaule depuis décembre 2013 avec travail permanent à plus de 90° d'abduction IRM en attente – tendinopathie de la coiffe des rotateurs » ; que le colloque médico-administratif comporte l'avis du médecin-conseil de la caisse du 26 août 2014 qui fait état du code syndrome « 57AAM96C », d'une date de première constatation médicale fixée au 04.02.2014 et fait mention au titre du libellé complet du syndrome, d'une « tendinopathie chronique non rompue épaule droite », et au titre du document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de « RX », outre une orientation vers un accord de prise en charge au titre de l'alinéa 2 ; que le code syndrome 57AAM96C correspond au libellé du syndrome « coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathies) droite » ainsi qu'il résulte de la pièce 13 de la caisse ; que par ses pièces 14 à 17, la caisse établit l'existence d'un examen IRM effectué par M. Q... le 16 juillet 2014 ; que pour autant, aucune de ces productions ne mentionne expressément la pathologie telle que visée au tableau, en ce qu'aucune pièce notamment médicale ne permet d'établir que la pathologie tendinopathie chronique non rompue est non calcifiante ainsi que le relève la société, étant relevé à cet égard que le code syndrome mentionné dans le colloque médico-administratif n'a en lui-même aucune valeur probante et que la case cochée relative à l'orientation vers un accord de prise en charge au titre de l'alinéa 2 ne saurait en elle-même établir que l'examen ne laissait pas apparaître de calcification ; qu'il résulte de ce qui précède que la caisse ne démontre pas que la pathologie prise en charge correspond à une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivé par IRM » ; qu'en l'absence de preuve de ce que la maladie déclarée correspond à la maladie du tableau n° 57 A retenue et notifiée par la caisse, la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle doit être déclarée inopposable à la société ;
alors qu'ayant constaté que le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance-maladie avait inscrit sur la fiche médico-administrative le code syndrome correspondant au tableau n° 57 A du code de la sécurité sociale, mais en jugeant que ce code n'a en lui-même aucune valeur probante et que l'orientation vers la prise en charge ne saurait en elle-même établir que l'IRM exigée par ce tableau ne laissait pas apparaître de calcification, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
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