Tribunal Administratif de Bordeaux, 05 octobre 2023. 2204657
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2204657
Date de décision :
5 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, et des mémoires enregistrés les 6 février et 6 avril 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme B A, représentée par Me Maginot, demande au tribunal :
1°) l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le maire de Libourne a délivré à M. D un permis de construire tendant à la restructuration d'un immeuble en vue de réaliser huit logements et un local commercial sur un terrain situé 28/30 rue Jules Simon ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Libourne et M. D le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 décembre 2022 et 23 février 2023, la commune de Libourne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2023, Mme A déclare se désister de sa requête, en instance et en action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Après l'échec de la médiation engagée par les parties et leur information de la reprise de l'instance le 7 juillet 2023 et l'avis d'audience du 6 septembre 2023, Mme A, par mémoire du 2 octobre 2023, soit deux jours avant l'audience qui devait se tenir le 4 octobre, a déclaré se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 500 euros à verser à la commune de Libourne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme A.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Libourne la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune Libourne et à M. C D.
Fait à Bordeaux, le 5 octobre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2302175
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