Texte intégral
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N° RG 21/01358 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KUQL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Quai Finkmatt
CS 61030
67070 STRASBOURG CEDEX
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 21/01358 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KUQL
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 22 Novembre 2024 à :
la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D’AVOCATS, vestiaire 286
la SELARL SCHRECKENBERG - PARNIERE, vestiaire 212
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 22 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Delphine MARDON, Juge, Président,
- Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
- Clément WIESER, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l'audience publique du 20 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Novembre 2024 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 22 Novembre 2024,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Delphine MARDON, Juge, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérôme CAEN de la SELARL CAEN ET KWIATKOWSKI AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
M. [R] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Mathieu WEYGAND de la SELARL SCHRECKENBERG - PARNIERE, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant/postulant
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N° RG 21/01358 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KUQL
* Exposé des faits et de la procédure
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après « Banque Populaire ») a consenti à l’EURL AIR EST deux contrats de crédit : le 25 avril 2018, un prêt n°05903193 de 38 000 euros pour son équipement ; le 02 octobre 2019, un prêt n°05957657 de 8 700 euros pour un besoin de fonds de roulement. À ces mêmes dates, ces crédits ont été cautionnés solidairement par le gérant de l’EURL, Monsieur [R] [N], à hauteur de 19 000 euros et une durée de 60 mois pour le premier et à hauteur de 11 310 euros et une durée de 60 mois pour le second.
Par jugement du Tribunal judiciaire de STRASBOURG en date du 26 juillet 2021, l’EURL AIR EST a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. La Banque Populaire a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur de l’EURL AIR EST par courrier du 01er septembre 2021.
Par courrier également daté du 01er septembre 2021, la Banque Populaire a mis en demeure Monsieur [N] de régler les montants impayés par la débitrice principale.
Par acte délivré par commissaire de justice remis à étude à Monsieur [R] [N] le 21 septembre 2021, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en remboursement de prêt exercée contre la caution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 avril 2024. L’affaire a alors été fixée pour plaidoirie à l’audience du 20 septembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 22 novembre 2024, date du présent jugement.
* Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions récapitulatives et en réplique n°2 du 25 mars 2024 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande au tribunal de :
- condamner Monsieur [R] [N] à lui payer la somme de 19 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 01er septembre 2021 ;
- condamner Monsieur [R] [N] à lui payer la somme de 8 547,22 euros augmentée des intérêts au taux de 4,75 % à compter de la mise en demeure du 01er septembre 2021 ;
- débouter Monsieur [R] [N] de l’intégralité de ses fins et prétentions ;
- condamner Monsieur [R] [N] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- dire n’y avoir lieu à exclusion de l’exécution provisoire.
En raison de la défaillance de la débitrice principale, la Banque Populaire sollicite la condamnation de la caution à rembourser les sommes prêtées dans la limite de ses engagements.
En réponse aux conclusions adverses et se référant à l’acte de cautionnement lui-même, elle considère avoir respecté son obligation de mise en garde de la caution contre le risque d’endettement du fait de son engagement. Elle rappelle alors que la caution reste libre de conclure l’acte de cautionnement et souligne qu’il n’est pas rapporté la preuve par la partie adverse que l’engagement de caution de Monsieur [N] n’était pas adapté.
Elle estime également que le cautionnement souscrit n’était pas manifestement disproportionné par rapport aux capacités financières de Monsieur [N].
À propos de la limite de l’engagement de la caution actionnée, la Banque Populaire souligne que les conditions de la garantie France Active Garantie, seconde caution, stipulent une limite à la moitié de l’encours du crédit, hors intérêts, frais et accessoires.
La Banque Populaire précise encore qu’elle a correctement exécuté son obligation d’information annuelle de la caution en produisant les courriers communiqués à cette dernière par lettre simple, conformément à l’article 5 de l’acte de cautionnement.
Elle argue enfin que Monsieur [N] ne fait pas état d’une situation patrimoniale et personnelle justifiant l’octroi de délais de paiement.
Dans ses dernières conclusions du 4 décembre 2023 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, Monsieur [R] [N] demande au tribunal de :
Vu l’ancien article 1134 du Code civil,
Vu l’article 2299 du Code civil,
Vu l’article L. 341-4 du Code de la consommation,
- débouter la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions ;
- dire et juger qu’au regard de leurs étendues et comparativement à ses revenus et patrimoine personnel les engagements de caution de Monsieur [R] [N] étaient excessifs ;
- dire et juger que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a manqué à son obligation de mise en garde ;
- prononcer la déchéance totale des engagements de caution de Monsieur [N] à l’égard de la banque.
À titre subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions l’engagement de caution de Monsieur [N].
À titre plus subsidiaire encore,
- accorder des délais de paiement à Monsieur [R] [N] relatifs aux sommes qui pourraient être mises à sa charge ;
- dire et juger que Monsieur [R] [N] ne pourra être privé du minimum de ressources prévu à l’article L. 331-2 du Code de la consommation.
- condamner enfin la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux entiers dépens, y compris à payer à Monsieur [R] [N] une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [R] [N] considère que la Banque Populaire n’a pas respecté son obligation de mise de garde de la caution à son égard.
Il explique en outre qu’au regard de ses biens et revenus au moment de la conclusion des deux cautionnements discutés, ces derniers étaient manifestement disproportionnés. Il en déduit que la Banque Populaire ne peut pas se prévaloir de ses engagements de caution. Il précise ensuite que la banque n’établit pas qu’au jour où elle lui a demandé paiement en qualité de caution, il disposait d’un patrimoine suffisant pour faire face à ses obligations.
Il argue ne pas être tenu au paiement des pénalités et intérêts de retards échus entre la date du premier incident de paiement de la débitrice principale et la date à laquelle il en a été informée par la Banque. Concrètement, il considère que la banque peut exiger le paiement des intérêts et pénalités de retard uniquement à compter du 01er septembre 2021, date de l’information de la liquidation judiciaire de la débitrice principale. Il souligne en effet, d’une part, qu’il n’a pas été informé par la banque dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois d’exigibilité de ce paiement, d’autre part, que la banque n’a pas respecté son obligation d’informer annuellement la caution sur la portée de son engagement et sa faculté d’y mettre fin. Sur ce dernier point, il conteste avoir réceptionné les lettres simples produites par la banque.
Il souligne l’absence de clarté de la mise en demeure reçue quant aux montants dus par la débitrice principale et par lui-même.
Il soutient que l’acte de cautionnement du prêt du 25 avril 2018, limite les sommes dues par la caution à 50% des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires. Il en déduit que la demande de la banque doit être limitée à 15 226,65 euros.
Enfin, la partie défenderesse formule des demandes reconventionnelles. À titre subsidiaire, s’appuyant sur la jurisprudence, elle demande une réduction de ses engagements de caution à de plus justes proportions.
À titre plus subsidiaire, elle sollicite l’octroi de délais de paiement sur une durée de 24 mois, rappelant le minimum de ressources dont la caution personne physique ne peut pas être privée.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS de la DÉCISION
* Sur la demande principale
* Sur le caractère disproportionné du cautionnement
Aux termes de l’article L. 332-1 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion doit être manifeste, soit apparaître flagrante pour un professionnel raisonnablement diligent et non pas seulement résulter de ce que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution. Elle suppose que la caution se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global. La charge de la preuve de cette disproportion incombe à la caution poursuivie qui l’invoque.
En outre, lorsqu’à l’occasion de la souscription de son engagement, la caution a déclaré au créancier des éléments sur sa situation personnelle, le créancier peut, en l’absence d’anomalie apparente, s’y fier et n’a pas à vérifier l’exactitude de ces déclarations. Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque.
En l’espèce, M. [N] s’est porté caution à deux reprises : dans la limite de 19 000 euros pour le premier cautionnement, et dans la limite de 11 310 euros pour le second. Dans les deux cas, il a rempli une fiche patrimoniale personnelle, chacune produite par la demanderesse.
Concernant l’engagement de caution contracté le 25 avril 2018, la fiche patrimoniale datée du 23 janvier 2018, bien qu’elle comporte peu d’informations, fait apparaître que M. [N] est célibataire sans personne à charge et locataire, qu’il n’a pas souscrit précédemment de cautionnement et qu’il dispose d’une épargne sur un livret A s’élevant à 20 000 euros. Si comme l’invoque la caution, les échéances de remboursement du prêt s’élèvent à 746,54 euros par mois, ce montant couvre l’intégralité du prêt, alors que le cautionnement est limité à 50 % de ce dernier. Surtout, le montant de son épargne disponible est supérieur à celui de son engagement de caution (1 000 euros d’écart).
Dès lors, l’engagement de caution de M. [N] dans la limite de 19 000 euros contracté le 25 avril 2018 apparaît proportionné à sa situation patrimoniale à cette même date.
Concernant l’engagement de caution contracté le 02 octobre 2019, la fiche patrimoniale datée du 21 septembre 2019 permet de constater que la situation personnelle de M. [N] n’a pas évolué : il est toujours célibataire sans personne à charge et sans patrimoine immobilier. En revanche, sa situation patrimoniale a évolué : ses charges comportent, outre le loyer, une échéance de prêt pour 66 euros mensuel ; l’épargne disponible sur le livret A n’existe plus ; et il est indiqué un engagement de caution existant, sans précision du montant. Par ailleurs, à cette date, il est seul propriétaire des parts sociales de l’EURL AIR EST, débitrice principale des prêts, dont le capital social s’élève à 5 000 euros. Au regard de l’avis d’imposition 2020 produit par le défendeur et portant sur les revenus de l’année 2019, il a déclaré 14 100 euros de revenus.
Si cet engagement contracté dans la limite de 11 310 euros apparaît significatif au regard de l’évolution de la situation patrimoniale de la caution, il ne peut pas être considéré comme manifestement disproportionné au sens du Code de la consommation.
Par conséquent, la demande fondée sur la disproportion des engagements de caution de M. [N] sera rejetée.
* Sur le devoir de mise en garde
Antérieurement au 01er janvier 2022, date d’entrée en vigueur de l’article 2299 du Code civil issu de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, la banque était tenue à un devoir de mise en garde fondé sur la responsabilité civile contractuelle.
Ainsi, pour les cautionnements conclus avant cette date, ce devoir pèse sur la banque à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, résultant de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. Le créancier n’est donc pas tenu, à ce devoir, lorsque la charge globale pesant sur la caution apparaît compatible avec sa situation patrimoniale, telle qu’elle lui a été révélée.
La mise en œuvre, par la caution, de la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde suppose la preuve, à sa charge, de telles inadaptations.
En l’espèce, les contrats de cautionnement ont été conclus les 25 avril 2018 et 02 octobre 2019, soit avant le 01er janvier 2022 ; ils ne sont dès lors pas régis par l’article 2299 du Code civil issu de l’ordonnance n°2021-1192.
L’appréciation de l’existence d’un devoir de mise en garde à la charge de l’établissement de crédit conduit à s’intéresser soit aux capacités financières de la caution, soit au risque d’endettement du débiteur principal qui est en l’occurrence la société AIR EST dont la caution était le gérant. À défaut d’éléments fournis concernant le risque d’endettement de la société AIR EST, le devoir de mise en garde doit être uniquement examiné au regard des capacités financières de M. [N] au jour de son engagement de caution.
Or, comme il a été précédemment admis lors de l’examen de leur caractère disproportionné, les engagements de caution de M. [N] ne sont pas inadaptés par rapport à ses capacités financières.
Ainsi, la banque qui n’était pas tenue à l’égard de M. [N] d’un devoir de mise en garde, sans qu'il y ait besoin de rechercher le caractère averti ou non de la caution, ne peut se voir reprocher aucun manquement à ce titre.
* Sur l’obligation d’information annuelle de la caution
Aux termes de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, la caution personne physique bénéficie d’une information annuelle qui doit intervenir au plus tard avant le 31 mars de chaque année afin de lui faire connaître le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Cette obligation est à la charge de l’établissement de crédit qui a accordé un concours financier à une entreprise et perdure jusqu’à l’extinction de la dette.
Concernant la preuve de l’exécution de cette obligation, il revient à la banque d’établir la preuve du contenu et de la date des informations précitées données aux cautions. Ces informations ne sont soumises à aucun formalisme et notamment pas à l’envoi d’un courrier recommandé.
L’établissement de crédit peut justifier par tous moyens qu’il a adressé cette information, pour autant la simple communication d’une copie de la lettre est insuffisante à établir la preuve de cet envoi. En effet, il doit rapporter la preuve qu’il a effectivement envoyé à la caution des lettres contenant ces informations, mais il n’est pas tenu de prouver que les lettres d’information ont été reçues.
Le défaut d’accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement de crédit, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En l’espèce, la Banque Populaire produit une copie des lettres d’information annuelle destinées à M. [N] en date des 21 février 2019, 20 février 2020 et 29 mars 2021, celles de 2020 et 2021 étant communes aux deux cautionnements. En revanche, la banque ne joint à ces pièces aucun élément permettant d’attester de leur envoi.
Dès lors, la banque ne rapporte pas la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution, ne serait-ce qu’une seule fois depuis l’engagement de cette dernière ; le fait que M. [N] indique ne pas avoir réceptionné ces lettres d’information étant indifférent.
Par conséquent, la Banque Populaire sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la conclusion de chacun des deux cautionnements jusqu’à la notification de l’exigibilité anticipée des deux prêts intervenue par lettre recommandée réceptionnée le 4 septembre 2021. Et les paiements effectués par la société AIR EST seront réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette dans les rapports entre M. [N] et la Banque Populaire.
* Sur l’obligation d’information de la caution au titre des incidents de paiement
Aux termes de l’article L. 333-1 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement.
En l’espèce, M. [N] expose ne pas avoir été informé par la Banque Populaire dès le premier incident de paiement non régularisé par la société AIR EST, et ce dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Il affirme mais sans l’établir que les premiers incidents datent du début de l’année 2021. De son côté, la demanderesse rappelle que l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues par la débitrice principale s’explique par la procédure de liquidation judiciaire dont cette dernière a fait l’objet par jugement de la juridiction de céans en date du 26 juillet 2021. Elle précise que la caution a été informée dès le 01er septembre 2021 des sommes restant dues par la débitrice et de la teneur de ses engagements de caution.
Il ressort effectivement de cette lettre produite par la demanderesse que la banque justifie l’exigibilité anticipée de l’intégralité des sommes dues par la débitrice principale, par la survenance de la liquidation judiciaire de cette dernière et ne se prévaut d’aucun incident de paiement intervenu préalablement à cet événement. Or, les contrats de prêt prévoient effectivement, en leur article 11 « Exigibilité », que l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de l’emprunteur entraîne l’exigibilité anticipée de l’intégralité des sommes dues en principal, intérêts échus et non payés, frais et accessoires. Dès lors, il ne peut être retenu qu’antérieurement au jugement de procédure collective la société AIR EST avait eu un incident de paiement.
Par conséquent, il ne peut pas être reproché à la banque un défaut d’information suite à un incident de remboursement par la débitrice principale.
* Sur la limite de l’engagement de caution
En vertu de l’article 2290 alinéa 2 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, le cautionnement peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
Selon l’effet relatif des contrats prévu à l’article 1199 du même code, le contrat ne produit des obligations qu’entre les parties contractantes, et non pas à l’égard des tiers.
En l’espèce, M. [N] estime qu’en vertu du contrat de cautionnement en garantie du prêt n°05903193, il n’est engagé à hauteur de 19 000 euros que dans la limite de 50 % des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires.
La Banque Populaire renvoie quant à elle aux conditions générales de la garantie France Active lesquelles indiquent dans un encadré « Important » que l’ensemble des éventuels engagements de caution de personnes physiques est limité à la moitié de l’encours du crédit, hors intérêts, frais et accessoires. Puis elle indique que ces conditions précisent en leur article 3 que le cumul des éventuels engagements de caution de personnes physiques n’excède pas la moitié du capital emprunté, auquel s’ajoutent, dans la limite maximale de 30% du montant du capital emprunté les intérêts, frais et accessoires.
Il ressort de l’article 3 des conditions générales précité qu’il concerne l’engagement de l’établissement prêteur, soit la Banque Populaire, et lui impose, sous peine de déchéance de la garantie France Active, le respect de la limite précédemment exposée. En cela, il est extérieur au contrat de cautionnement conclu entre la Banque Populaire et la caution personne physique, M. [N].
En outre, cet article 3 s’applique à l’hypothèse dans laquelle le prêteur bénéficie de plusieurs cautions personnes physiques, en plus du cautionnement de France Active Garantie. Or en l’espèce, seul M. [N] s’est engagé en qualité de caution personne physique pour garantir le prêt n°05903193 de la société AIR EST.
Dès lors, cette disposition issue des conditions générales de la garantie France Active est sans incidence sur le contenu du contrat de cautionnement conclu par M. [N].
Ce contrat prévoit dans le paragraphe « Montant du cautionnement » que le montant global du cautionnement incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires est de 19 000 euros. À la suite, il est effectivement précisé de manière claire « dans la limite de 50 % des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires ».
Ainsi, le cautionnement de M. [N] est doublement limité, d’une part, par le montant global de 19 000 euros et, d’autre part, par les sommes restant dues par la débitrice principale au moment où il est actionné en paiement, ce à hauteur de 50 % du capital, ainsi que des intérêts, frais, commissions et accessoires.
Dès lors, la créance de la Banque Populaire à l’encontre de M. [N] sera limitée à 19 000 euros et à 50 % des sommes restant dues par la société AIR EST au titre du capital, ainsi que des intérêts, frais, commissions et accessoires.
* Sur la demande de paiement
En vertu de l’article 2288 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, la Banque Populaire produit les deux engagements de caution solidaire de M. [N]. Selon le premier, intervenu le 25 avril 2018 pour le prêt n°05903193 (taux d’intérêt à 1,75%), le cautionnement est d’un montant de 19 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, frais, commissions et accessoires pour une durée de 60 mois et se trouve limité à 50% des sommes restant dues par le débiteur principal. D’après le second, intervenu le 02 octobre 2019 pour le prêt n°05957657 (taux d’intérêt à 1,30%), le cautionnement est d’un montant de 11 310 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, frais, commissions et accessoires pour une durée de 60 mois.
Comme il a été précédemment constaté, suite à la liquidation judiciaire de la société AIR EST, débitrice principale, la Banque Populaire a prononcé l’exigibilité anticipée de la totalité de ses créances.
En conséquence, M. [N] sera condamné au paiement de la créance de la Banque Populaire au titre du prêt n°05903193, et ce dans la double limite de la somme de 19 000 euros et de 50% des sommes restant dues par la société AIR EST, après application des déchéances et affectations de règlements énumérées précédemment. Il sera également condamné au paiement de la créance de la Banque Populaire au titre du prêt n°05957657, et ce après application des déchéances et affectations de règlements énumérées précédemment.
* Sur les demandes reconventionnelles
* Sur la réduction des engagements de la caution
La caution sollicite du tribunal la réduction des engagements de caution souscrits à de plus justes proportions, sans autre précision.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
* Sur l’octroi de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil autorise le juge à prendre en compte la situation du débiteur et en considération les besoins du créancier, pour reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [N] produit au soutien de sa demande de délais de paiement ses avis d’imposition établis entre 2018 et 2022, mais aucun élément qui permet de connaître sa situation financière des deux dernières années et dès lors de justifier, à la date du jugement, de l’octroi de délais de paiement.
Par conséquent, la demande d’octroi de délais de paiement sera rejetée.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. M. [N] sera donc condamné aux dépens.
La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. Le défendeur sera donc condamné à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 514 du Code de procédure civile prévoit que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit, sauf disposition légale contraire. Toutefois, le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la mise en paiement d’un cautionnement n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire de la décision.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- DÉBOUTE Monsieur [R] [N] de sa demande fondée sur la disproportion de ses engagements de caution ;
- DÉBOUTE Monsieur [R] [N] de sa demande fondée sur un manquement au devoir de mise en garde par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ;
- DÉBOUTE Monsieur [R] [N] de sa demande fondée sur un défaut d’information par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE suite à un incident de remboursement ;
- DIT que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE n’a pas valablement satisfait à son obligation annuelle d'information de la caution en la personne de Monsieur [R] [N] pour les deux contrats de cautionnement ;
- PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE entre le 25 avril 2018 et le 4 septembre 2021 pour le cautionnement du prêt n°05903193 ;
- PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE entre le 02 octobre 2019 et le 4 septembre 2021 pour le cautionnement du prêt n°05957657 ;
- DIT que, dans les rapports entre Monsieur [R] [N], en qualité de caution, et la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, les paiements effectués par l’EURL AIR EST, débitrice principale, sont affectés en priorité au règlement du principal des prêts n°s 05903193 et 05957657 ;
- CONDAMNE Monsieur [R] [N] à payer en sa qualité de caution solidaire à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la créance de cette dernière au titre du prêt n°05903193, après déduction des sommes précitées au présent dispositif, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2021, dans la double limite de la somme de 19 000 euros et de 50% des sommes restant dues par l’EURL AIR EST en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires ;
- CONDAMNE Monsieur [R] [N] à payer en sa qualité de caution solidaire à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la créance de cette dernière au titre du prêt n°05957657, après déduction des sommes précitées au présent dispositif, avec intérêts au taux conventionnel de 4,3% à compter du 4 septembre 2021, dans la limite de la somme de 11 310 euros ;
- REJETTE la demande de délais formée par Monsieur [R] [N] ;
- CONDAMNE Monsieur [R] [N] aux dépens ;
- CONDAMNE Monsieur [R] [N] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
- REJETTE le surplus des demandes.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON