Berlioz.ai

Cour d'appel, 27 septembre 2024. 23/00404

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00404

Date de décision :

27 septembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRÊT DU 27 Septembre 2024 N° 1169/24 N° RG 23/00404 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UX6C MLBR/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING en date du 09 Janvier 2023 (RG 22/00168 -section ) GROSSE : aux avocats le 27 Septembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [R] [C] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Franck SPRIET, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.S. EVA CONSULTING [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Caroline HEUBES, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : à l'audience publique du 11 Juin 2024 Tenue par Marie LE BRAS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 juin 2024 EXPOSÉ DU LITIGE': M. [R] [C] a été embauché à compter du 23 juillet 2002 en qualité de consultant par la SAS E.VA Consulting - Groupe Arcante (la société E.VA Consulting) qui est un organisme de formation en négociation entre organisations. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [C] occupait un poste de cadre en tant que directeur de projet. La convention collective des organismes de formation est applicable à la relation de travail. A la suite d'un changement de gouvernance, M. [N] est devenu à compter du 14 février 2022 le nouveau dirigeant de la société. Le 24 avril 2022, M. [C] a adressé un courrier à son employeur dans lequel il a dénoncé sa mise à l'écart, avant d'être placé en arrêt maladie à partir du 25 avril 2022. Le 2 mai 2022, le salarié a fait l'objet d'un avertissement en raison de faits d'insubordination qui se seraient déroulés le 4 avril 2022 lors d'une réunion, sanction que l'intéressé a contestée par écrit. Par courrier du 10 juin 2022, M. [C] s'est déclaré 'contraint de démissionner', après avoir de nouveau dénoncé sa mise à l'écart de l'équipe des cadres dirigeants de l'entreprise, l'absence de contact avec M. [N] et le caractère injustifié de l'avertissement disciplinaire. Par requête reçue le 28 juin 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin de voir requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement nul et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement contradictoire du 9 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a': - constaté que la démission de M. [C] n'est pas équivoque, - jugé que la démission de M. [C] est recevable et qu'elle n'est pas requalifiée en prise d'acte, - jugé que M. [C] n'a pas subi d'actes de harcèlement moral de la part de la société E.VA Consulting de sorte que sa démission n'est pas requalifiée en prise d'acte ni en licenciement nul, - jugé que la société E.VA Consulting n'a pas eu de manquements graves à l'encontre de M. [C] et que sa démission n'est pas requalifiée en prise d'acte ni en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - jugé que la société E.VA Consulting n'a pas failli à son obligation de sécurité de résultat, - débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes y compris l'article 700, - débouté la société E.VA Consulting - Groupe Arcante de sa demande de dommages-intérêts et d'article 700. Par déclaration reçue au greffe le 9 février 2023, M. [C] a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions sauf celle déboutant la société E.VA Consulting de sa demande de dommages-intérêts et d'article 700. Dans ses dernières conclusions déposées le 16 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [C] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu en ses dispositions critiquées et statuant à nouveau de, - constater que la démission qu'il a notifiée le 10 juin 2022 est équivoque et la requalifier en prise d'acte, A titre principal, - constater les actes de harcèlement moral dont il a été victime par son employeur, - prononcer la requalification de la prise d'acte en licenciement nul, - condamner la société E.VA Consulting à lui payer les sommes suivantes': *66 030 euros au titre de l'indemnité de licenciement, *170 000 euros à titre de dommages-intérêts, A titre subsidiaire, - constater les manquements graves de l'employeur qui justifient la prise d'acte du contrat de travail aux torts de l'employeur, - requalifier la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société E.VA Consulting à lui payer les sommes suivantes': *66 030 euros au titre de l'indemnité de licenciement, *170 000 euros à titre de dommages-intérêts, Dans tous les cas, - constater la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat et condamner la société E.VA Consulting à lui payer la somme de 170 000 euros à titre de dommages-intérêts, - constater le harcèlement qu'il a subi du fait de son employeur et condamner la société E.VA Consulting à lui payer la somme de 170 000 euros à titre de dommages-intérêts, - débouter la société E.VA Consulting de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société E.VA Consulting à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 5 000 euros en cause d'appel ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 29 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société E.VA Consulting demande à la cour de confirmer le jugement rendu sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts et d'article 700 du code de procédure civile et de': - condamner M. [C] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, - condamner M. [C] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'instance et d'appel en ce compris les frais du constat d'huissier du 19 septembre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION': - sur la rupture de la relation de travail : * sur l'existence d'une prise d'acte : Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la lettre de démission de M. [C] que celui-ci y a dénoncé sa mise à l'écart, l'avertissement injustifié et la rupture de contact avec son employeur avant de conclure qu'il se trouvait dès lors contraint de démissionner pour retrouver la sérénité. Compte tenu des griefs ainsi exprimés, sa démission était manifestement équivoque et doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Il appartient toutefois à M. [C] d'établir les faits allégués, à savoir l'existence d'un harcèlement moral et le grave manquement de son employeur à son obligation de sécurité, pour que cette prise d'acte ait les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse comme il le prétend. * sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, pour dénoncer le harcèlement moral qu'il dit avoir subi, M. [C] invoque dans ses conclusions les faits suivants : - une tentative de rétrogradation matérialisée par le retrait unilatéral et injustifié de missions et une mise à l'écart, - des humiliations publiques lors de réunions, - l'absence de réactions à ses sollicitations, revendications et alertes, - une sanction injustifiée. Concernant les trois premiers griefs, M. [C] produits des courriels et courriers établis par ses soins ou émanant de son conseil ainsi qu'un courrier de M. [P], ancien cadre, et les attestations de M. [T] [Z] et M. [S] [Z], anciens dirigeants de la société ayant conservé des activités de direction au sein de la société après le changement de gouvernance, tous témoignant de l'ostracisme dont M. [C] aurait été victime au cours des dernières semaines de la part de M. [N] et pour M. [P] et M. [S] [Z], de son humiliation lors de la réunion du 4 avril 2022. Outre le fait que les écrits établis par ses soins ou ses doléances relayées par son conseil ne peuvent valoir preuve de la matérialité des humiliations et mises à l'écart alléguées, les autres témoignages n'apparaissent pas présenter de garanties d'impartialité suffisantes pour qu'il en soit tenu compte au regard des contentieux opposant leurs auteurs à l'intimée. En effet, comme le fait à raison observer la société E.VA Consulting, qui précise sans être contredite sur ce point que des contentieux l'opposent à ces 3 personnes, leurs écrits établis en août et septembre 2022 sont tous contemporains de leur départ respectif de la société et de la création par chacun d'eux de nouvelles sociétés de conseil ayant une activité similaire à la sienne, la société E.VA Consulting justifiant également que les nouvelles sociétés de M. [P] et de M. [T] [Z] se sont associées pour créer ensemble un troisième entité de prestation de conseil et de formation en septembre 2022. De surcroît d'agissant plus particulièrement des supposées humiliations, aucun de ces témoignages, ni même le SMS de soutien reçu de M. [S] [Z] n'en précise la teneur exacte, demeurant très flous à ce sujet. En outre, l'ostracisme dénoncé est contredit par les pièces 27 et 32 de M. [C] ainsi que les pièces 9, 10, 13, 14 et 16 de l'intimée dont il ressort que M. [C] est demeuré destinataire au même titre que les autres cadres des courriels de M. [N] sur les projets commerciaux en cours, ou encore sur la préparation de l'université d'été par le biais de groupes de travail thématiques pour certains desquels M. [C] a été désigné comme pilote. Il résulte de ces pièces que le projet d'université a finalement été arrêté, ce qui a nécessairement mis fin au groupe de travail sur le RSE que l'appelant coordonnait, M. [N] demandant à tous les cadres de donner priorité au service de leurs clients (pièce 32 de l'appelant). La société E.VA Consulting qui conteste toute rupture de contact entre M. [N] et M. [C] justifie également de leurs échanges les 23 mars et 14 avril 2022 sur le projet 'Terres et eaux'(pièces 9 et 16 de l'intimée), M. [N] lui demandant notamment de suivre les recommandations de M. [Z] sans remettre en cause le suivi du projet par l'appelant. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les faits allégués dans les deux premiers griefs ne sont pas matériellement établis par M. [C]. Par ailleurs, celui-ci dénonce le fait que son courriel du 24 avril 2022, son courrier de contestation de l'avertissement et le courrier de son conseil le 17 mai 2022 par lesquels il dénonçait la situation sont restés sans réponse. Toutefois, rien n'obligeait son employeur à répondre au regard de son contenu et des enjeux juridiques possibles, sans l'assistance de son propre conseil, au courrier de son avocat qui demandait que soit prise 'une décision quant au devenir de M. [C] dans l'entreprise et aux réparations subséquentes'. Par ailleurs et surtout, il est constant que l'intéressé a été en arrêt maladie dès le 25 avril 2022, prolongé le 9 mai 2022 jusqu'au 6 juin 2022 puis à partir du 9 juin 2022, jour de sa visite médicale de pré reprise organisée par son employeur, sans interruption jusqu'au terme de son contrat. Outre le fait que son contrat de travail était suspendu pendant cette période d'arrêt maladie et que la société E.VA Consulting n'avait donc pas l'obligation de reprendre immédiatement contact avec lui avant une date certaine de reprise, l'intéressé a en outre notifié à son employeur la rupture de la relation de travail pendant son arrêt par son courrier du 10 juin 2022, de sorte qu'il devenait inutile de répondre à ses courriers concernant la mise à l'écart dont il se prétendait victime. Le grief allégué tiré du caractère injustifié du silence de son employeur aux courriers susvisés n'est donc pas caractérisé. Il sera aussi précisé que les éléments médicaux produits, notamment son dossier médical, dès lors qu'ils sont fondés sur ses seules déclarations, ne peuvent suffire à eux seuls à établir la matérialité des agissements retenus comme non établis. S'agissant enfin de la sanction disciplinaire, il est constant que M. [C] s'est vu notifier un avertissement disciplinaire par courrier du 2 mai 2022 aux termes duquel son employeur lui a reproché une attitude inadaptée lors de la réunion du 4 avril 2022 qu'il aurait par ailleurs quittée avant la fin. Plus précisément, il lui a été fait grief de 's'être emporté et avoir pris violemment à partie M. [N], et ce devant l'ensemble des personnes présentes au motif que ce qui était discuté ne correspondait pas à l'ensemble de vos recommandations et affichait une vision différente', la société E.VA Consulting évoquant un monologue extrêmement agressif et irrespectueux et relatant des propos précis tels que 'je t'interdis de me parler sur ce ton; tu es un menteur; tu peux me mettre un avertissement si tu le souhaites, ceci ne changera pas mon comportement ; cette présentation est inacceptable'. Toutefois, à supposer même que cette sanction soit injustifiée, il s'agit en tout état de cause d'un acte isolé qui ne peut à lui seul laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que le harcèlement allégué n'était pas établi et a débouté M. [C] de sa demande indemnitaire de ce chef. * Sur le manquement à l'obligation de sécurité : Par ailleurs, M. [C] reprend son dernier grief tiré du silence injustifié de la société E.VA Consulting à ses derniers courriers et à celui de son avocat, pour soutenir que l'intimée a manqué à son obligation de prévention et de sécurité. Outre les motifs adoptés plus haut concernant l'absence de réponse à la lettre de son conseil, la société E.VA Consulting oppose à raison que compte tenu de l'arrêt maladie prolongé et de l'absence de date de retour certaine au sein de l'entreprise, elle n'était pas tenue d'immédiatement lui répondre et prendre des mesures préventives en vue de son retour, toute réponse étant par ailleurs devenue inutile après la réception dans un délai très court après la prolongation de son arrêt maladie de sa lettre de démission. Le jugement sera en conséquence également confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande indemnitaire pour non-respect de l'obligation de sécurité. * sur les effets de la prise d'acte : Au vu de l'ensemble de ces éléments, ni le harcèlement moral allégué, ni les manquements dénoncés n'ayant été établis, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte aura les effets d'une démission et débouté M. [C] de ses demandes au titre de la rupture de la relation de travail. - sur la demande indemnitaire reconventionnelle : Dans le cadre de son appel incident, la société E.VA Consulting sollicite le versement d'une somme de 20 000 euros eu égard à l'atteinte portée à sa crédibilité et à l'autorité du dirigeant par les accusations sans fondement de harcèlement moral alléguées par M. [C]. C'est toutefois par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que la mauvaise foi de M. [C] n'était pas caractérisée, celle-ci ne se déduisant pas nécessairement du fait que l'intéressé n'a pas été accueilli en ses prétentions et la société E.VA Consulting ne produisant aucune pièce pour établir que le seul objectif de l'appelant était de destabiliser la société. Le jugement sera confirmé de ce chef. - sur les demandes accessoires : Le jugement ayant omis de statuer sur les dépens de première instance, il convient de les faire supporter, ainsi que les dépens d'appel, par M. [C] qui n'a pas été accueilli en ses demandes. Le jugement sera en revanche confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance. L'équité commande par ailleurs de débouter la société E.VA Consulting de sa demande indemnitaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris en date du 9 janvier 2023 sauf en ce qu'il a retenu que la démission n'était pas équivoque ; statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, REQUALIFIE la démission de M. [R] [C] en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ; DIT que cette prise d'acte a cependant les effets d'une démission ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT que M. [R] [C] supportera les dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Cindy LEPERRE LE PRESIDENT Marie LE BRAS

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-09-27 | Jurisprudence Berlioz