Tribunal Administratif de Grenoble, 17 décembre 2024. 2409597
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2409597
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire enregistrés le 6 décembre 2024 et le 14 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Sechaud, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute de comporter l'énoncé de conclusions et de moyens ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argentin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 décembre 2024 :
- le rapport de M. Argentin, magistrat désigné ;
- les observations de Me Sechaud, représentant M. B qui sollicite, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
L'instruction a, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, été close à 14h06 après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du litige, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 922-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le second alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative n'est pas applicable et l'expiration du délai de recours n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. () ".
3. M. B n'a exposé aucun moyen avant la clôture de l'instruction prononcée à l'audience. Dans ces circonstances, ses conclusions en annulation sont irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Drôme doit être accueillie et la requête ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sechaud et au préfet de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024
Le magistrat désigné,
S. ArgentinLe greffier,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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