Cour d'appel, 26 juin 2025. 22/08778
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/08778
Date de décision :
26 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° 100, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/08778 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYK2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 octobre 2021-Tribunal de commerce de BOBIGNY 2ème chambre- RG n° 2020F00263
APPELANTE
S.A.R.L. [Adresse 6]
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le n° 339 309 254
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de Paris, toque : G0334
INTIMÉE
Société MAISON BOCCARA
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le n° 878 628 502
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non constituée., déclaration d'appel signifiée le 09 août 2022 par procès verbal article 659 code de procédure civile.
Société radiée d'office (annonce n° 6335 parue au BODACC 'B' du 21 décembre 2023 greffe du tribunal de commerce de Bobigny)
COMPOSITION DE LA COUR :
- Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
- Mme Stéphanie Dupont, conseillère
- Mme Hélène Bussière, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Attendu que l'appelante s'est désistée de son appel par conclusions déposées le 23 juin 2025 ;
Attendu que l'intimée ne s'est pas constituée ; qu'elle a été radiée d'office selon publication au BODACC du 21 décembre 2023 ;
Attendu que le désistement est parfait ;
PAR CES MOTIFS,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Disons que les dépens d'appel seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.
La greffière La présidente,
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