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Cour de cassation, 08 août 1994. 94-82.882

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.882

Date de décision :

8 août 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août mil neuf cent quatre vingt quatorze a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-François, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 avril 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol et agression sexuelle aggravés, corruption de mineure de 15 ans, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 148, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire du demandeur ; "aux motifs qu'il existe en l'état de l'information des indices sérieux laissant présumer la culpabilité de l'appelant ; que sa détention est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble toujours actuel causé par l'infraction et éviter toutes pressions sur les témoins ou la victime ; "alors, d'une part, qu'il résulte des textes susvisés que la décision d'une juridiction d'instruction, statuant sur la détention provisoire, doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation n'a pas précisé quelle était la teneur du trouble toujours actuel à l'ordre public qui aurait été causé par les faits reprochés au demandeur, lors même que ce dernier faisait valoir que seules deux familles ont été troublées par les accusations portées contre lui et que l'ordre public n'était pas à proprement parler en cause en l'état de cette affaire ; "alors, d'autre part, qu'il déduit des éléments de la cause que les faits dont a été accusé X... ne comportaient aucun témoin et que par ailleurs, celui-ci indiquait, même dans son mémoire devant la chambre d'accusation, vouloir changer sa fille d'école afin d'éviter tout contact avec Flora et sa famille ; que dans ces conditions, l'arrêt ne pouvait déclarer, sans s'en expliquer davantage, que la détention était nécessaire pour éviter toutes pressions sur les témoins ou la victime" ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction plaçant Jean-François X... en détention provisoire, l'arrêt attaqué, après avoir visé et analysé le mémoire produit par l'avocat de l'appelant, retient "qu'il existe, en l'état de l'information, des indices sérieux laissant présumer la culpabilité de l'appelant ; que sa détention est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble toujours actuel causé par l'infraction et éviter toutes pressions sur les témoins ou la victime" ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré ont justifié leur décision en motivant leur décision par référence aux éléments de l'espèce ; Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Hecquard, Blin, Carlioz, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari, Mouillard conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-08-08 | Jurisprudence Berlioz