Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/11264 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2UCI
AFFAIRE : Mme [N] [S] (Me Cyril SALMIERI)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE( )
- Compagnie d’assurance GMF( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 18 Novembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [N] [S]
née le [Date naissance 2] 1977 à , demeurant [Adresse 1] / France
représentée par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
défaillant
Compagnie d’assurance GMF, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 398 972 901 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 septembre 2016, Madame [N] [S], née le [Date naissance 2] 1977, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES.
Par ordonnance en date du 12 juin 2019, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [C] afin de la réaliser et a débouté Madame [N] [S] de sa demande de provision, compte-tenu des contestations sérieuses formulées par la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 22 mars 2022.
Par actes d’huissier délivrés les 14 et 15 novembre 2022, Madame [N] [S] a assigné la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 15 septembre 2023 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [N] [S] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers....................................................................................................1 800 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire 2 744 euros
- Souffrances endurées 6 400 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 11 400 euros
Madame [N] [S] demande en outre au tribunal de :
- faire application des sanctions prévues aux articles L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances à compter du 22 août 2022 et jusqu’au jour du jugement,
- condamner la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Cyril SALMIERI, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 18 septembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES sollicite :
- à titre principal, l’exclusion du droit à indemnisation et le débouté de l’intégralité des demandes de Madame [N] [S],
- à titre subsidiaire, la limitation de son droit à indemnisation de 75% et l’indemnisation à la somme de 4 178,12 euros,
- que le jugement soit déclaré opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
- le rejet de la demande formée au titre du doublement des intérêts,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
- la limitation de l’exécution provisoire à hauteur des sommes offertes,
- qu’il soit statué sur les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024 et mise en délibéré au 18 novembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
Il appartient au juge d'apprécier l’existence d’une faute, et si la faute du conducteur victime a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure : pour ce faire, il n'a pas à rechercher si cette faute est la cause exclusive de l'accident, mais si elle a contribué à son dommage.
Il est constant que lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées de sorte qu’aucune faute ne peut être mise à sa charge.
En l’espèce, Madame [N] [S] sollicite que son droit à l’indemnisation soit reconnu et conteste avoir commis la moindre faute de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation.
A l’appui de sa demande, elle produit notamment :
la procédure pénale, divers courriers entre son conseil et la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES ou son conseil, aux fins d’indemnisation.
La compagnie d’assurance GMF ASSURANCES sollicite le débouté de cette demande, arguant de la faute de la victime qui aurait changé de direction de manière imprudente au moment du choc.
Il ressort des éléments du débat qu’il n’est pas contesté que le 10 septembre 2016, Madame [N] [S] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Monsieur [W] [F], assuré auprès de la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES. Les pièces médicales montrent que Madame [N] [S] a été blessée lors de cet accident de la circulation.
Il sera rappelé que le moyen invoqué en demande tiré du comportement des autres véhicules, et notamment le comportement du conducteur non identifié, qui aurait tenté de la doubler par la droite ou qui aurait roulé à vive allure entre les voies pour doubler les autres usagers de la route, est inopérant pour contester la potentielle faute de la victime, dès lors qu'il est constant en droit que la faute commise par la victime doit être appréciée en faisant totalement abstraction du comportement des autres conducteurs impliqués.
Il ressort du procès-verbal de transport de constatation que les faits se sont produits sur l’autoroute A55, dans le sens [Localité 6] vers [Localité 5], que la vitesse est limitée à 90 kilomètres par heure, que l’autoroute comprend trois voies de circulation, et que l’accident implique trois véhicules, dont un véhicule de marque FORD FOCUS dont le conducteur a pris la fuite, le véhicule conduit par Madame [N] [S] et le véhicule conduit par Monsieur [W] [F], assuré auprès de la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES.
A l’hôpital, la victime a indiqué aux enquêteurs qu’elle se situait sur la voie centrale de l’autoroute et qu’elle se rabattait lorsqu’un véhicule qui la dépassait sur la voie de droite l’a projeté sur le véhicule situé devant elle, conduit par Monsieur [W] [F]. Au commissariat, elle a indiqué qu’elle roulait à une allure située entre 80 et 90 kilomètres par heure. Elle précisait qu’au moment de se rabattre, elle voyait un véhicule arriver soudainement et à vive allure derrière elle, sur la voie de droite, de sorte qu’elle se remettait sur la voie centrale pour éviter toute collision, n’empêchant pas la collision à l’arrière de son véhicule et entraînant son véhicule sur le véhicule conduit par Monsieur [W] [F].
La mère de la victime, passagère du véhicule conduit par cette dernière, a déclaré que sa fille circulait sur la voie de droite et qu’un conducteur avait voulu les dépasser par la droite, percutant le véhicule de sa fille qui était projeté sur le véhicule situé devant eux.
Monsieur [W] [F] a indiqué aux enquêteurs qu’il circulait sur la voie de droite à une vitesse d’environ 80 kilomètres par heure, puis sur la voie centrale au moment de l’accident, et précise qu’un accident survenait sur sa droite entre un véhicule tiers et le véhicule de la victime ; Madame [N] [S] perdait sa roue et le contrôle de son véhicule qui finissait par percuter le sien. Son épouse, également passagère du véhicule conduit par Monsieur [W] [F] lors du choc, indiquait qu’un véhicule était projeté sur le leur, sans davantage de précisions.
Ainsi, il ressort de ces éléments qu’il n’est pas contesté que la victime se trouvait sur la voie centrale. Aussi, elle a subi un choc alors qu’elle était en train de se rabattre sur la file de droite, ce qu’elle a indiqué dans ses premières déclarations et qui est corroboré par le témoignage de Monsieur [W] [F] qui précise que le choc entre les deux autres véhicules survenait sur la voie de droite, tandis que lui se trouvait sur la voie centrale.
Dès lors, Madame [N] [S] a commis une faute en se déportant sur la droite pour changer de voie de circulation, étant précisé que la présence d’un véhicule la doublant sur cette voie est d’une part, inopérant, compte tenu de l’absence d’effet du comportement des autres conducteurs sur la faute de la victime, et d’autre part, ne constitue pas un évènement imprévisible pour un usager d’une voie autoroutière.
Cette faute a eu un rôle causal dans l’accident puisque si Madame [N] [S] était restée dans sa voie de circulation l’accident ne se serait pas produit. Compte tenu de sa nature et de sa gravité, la faute de Madame [N] [S] justifie la limitation de son droit à indemnisation de 50 %.
Il convient, en conséquence, de dire que la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES doit réparer son dommage à concurrence de 50 %.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 10 septembre 2016 au 10 décembre 2016, soit 92 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 11 octobre 2016 au 10 mars 2018, soit 455 jours,
- une consolidation au 10 mars 2018,
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 6 %,
- des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [N] [S] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les Préjudices Patrimoniaux :
Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
En l’espèce, Madame [N] [S] ne formule aucune prétention de ce chef.
S’agissant des organismes sociaux, la créance éventuelle de la CPAM demeure inconnue et ne pourra être fixée au dispositif de la présente décision, qui lui est pour autant commune et opposable en qualité de partie régulièrement assignée.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1 800 euros, tel qu’admis par les deux parties, avant limitation du droit à indemnisation, et au vu des éléments produits.
Compte tenu de la limitation de son droit à indemnisation à hauteur de 50%, il sera dû à Madame [N] [S] la somme de 900 euros pour ce poste de préjudice.
Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert retient les éléments suivants :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 10 septembre 2016 au 10 décembre 2016, soit 92 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 11 octobre 2016 au 10 mars 2018, soit 455 jours.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [N] [S] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment le port d’un collier cervical, la prise d’un traitement médicamenteux et le suivi kinésithérapique, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 690 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1 365 euros
Total 2 055 euros
Au regard de la limitation de son droit à indemnisation, il sera dû à la victime la somme de 1 027,50 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Les souffrances endurées :
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs physiques en lien avec le traumatisme du rachis cervico-dorso-lombaire, de l’épaule gauche et du thorax, ainsi que par les douleurs psychiques ayant nécessité une prise en charge psychiatrique.
Fixées par l’expert à 2,5/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 euros.
Compte tenu de la limitation de son droit à indemnisation à hauteur de 50%, il sera dû à Madame [N] [S] la somme de 2 500 euros pour ce poste de préjudice.
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 6 %. Etant âgée de 41 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 10 800 euros (1 800 euros le point).
Au regard de la limitation de son droit à indemnisation, il sera dû à la victime la somme de 5 400 euros en réparation de ce poste de préjudice.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 900 euros
- déficit fonctionnel temporaire 1 027,50 euros
- souffrances endurées 2 500 euros
- déficit fonctionnel permanent 5 400 euros
TOTAL 9 827,50 euros
PROVISION A DÉDUIRE 00 euros
RESTE DU 9 827,50 euros
La compagnie d’assurance GMF ASSURANCES sera condamnée à indemniser Madame [N] [S] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 10 septembre 2016, après déduction de la provision.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation.
Aux termes de l’article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l’article susmentionné, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
En l’espèce, le docteur [C] a rédigé son rapport définitif le 22 mars 2022. L’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 22 août 2022.
Or il ne résulte pas des documents produits que la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES ait présenté une offre d’indemnisation à la victime avant le 05 décembre 2022, date du courrier du conseil de la compagnie d’assurance au conseil de la requérante.
En application de l’article L. 211-13 du code des assurances, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 23 août 2022 et le 05 décembre 2022 sur le montant de l’offre effectuée le 05 décembre 2022.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec distraction au profit de Maître Cyril SALMIERI, avocat, sur son affirmation de droit.
Madame [N] [S] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit, compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que la faute commise par Madame [N] [S] limite son droit à indemnisation à concurrence de 50 % ;
DIT que la réduction du droit à indemnisation sera aussi appliquée à la créance de la CPAM ;
CONDAMNE en conséquence la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES à réparer dans la proportion de 50 % le préjudice corporel subi par Madame [N] [S] à la suite de l'accident de la circulation survenu le 10 septembre 2016 ;
EVALUE le préjudice corporel de Madame [N] [S], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9 827,50 euros, répartie de la manière suivante :
- frais divers 900 euros
- déficit fonctionnel temporaire 1 027,50 euros
- souffrances endurées 2 500 euros
- déficit fonctionnel permanent 5 400 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [N] [S] la somme de 9 827,50 euros en réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES à payer à Madame [N] [S] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 05 décembre 2022, à compter du 23 août 2022 et jusqu'au 05 décembre 2022 ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES à payer à Madame [N] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Cyril SALMIERI, avocat, sur son affirmation de droit ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT