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Cour de cassation, 19 juin 1991. 89-20.064

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.064

Date de décision :

19 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) le syndicat des copropriétaires de la Résidence Fleurus, dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), agissant poursuites et diligences de son syndic, la société d'administration et de gestion Termeau-Garnier, dont le siège social est ... au Mans, 2°) Mme Jeanine X..., demeurant au Mans (Sarthe), rue Sarrazin, Résidence Richebourg, 3°) M. André Z..., 4°) Mme Z..., demeurant ensemble au Mans (Sarthe), ..., 5°) M. Jean A..., demeurant ... à Loué (Sarthe), 6°) M. Auguste B..., 7°) Mme B..., demeurant ensemble ... (Mayenne), 8°) M. Eric de D..., 9°) Mme de D..., demeurant ensemble Manoir Saint-Pierre à Beaumont-sur-Sarthe (Sarthe), 10°) Mme Paulette G..., demeurant ... au Mans (Sarthe), 11°) M. Jean I..., demeurant 33e RIMA BP 608 à Fort-de-France (Guadeloupe), Cédex, 12°) la Société d'exploitation des biens fonciers, dont le siège est ... (Sarthe), 13°) Mme Anne-Marie K..., demeurant ..., Maison Dabonnière au Mans (Sarthe), 14°) Mme Monique O..., demeurant ... au Mans (Sarthe), 15°) Mme Ernestine M..., demeurant ... au Mans (Sarthe), 16°) Mlle N..., demeurant ... au Mans (Sarthe), 17°) Mme Denise E..., demeurant boulevard Jack Souville, FL 32211 USA, au domicile élu, en l'étude de M. C..., son avoué constitué, ... (Maine-et-Loire), 18°) Mme Madeleine R..., demeurant ... au Mans (Sarthe), 19°) M. François S..., demeurant 8, place Boutier François à Loué (Sarthe), 20°) Mme Thérèse V..., demeurant ... au Mans (Sarthe), 21°) Mme T... Manière, demeurant ... au Mans (Sarthe), 22°) M. Louis J..., demeurant ... au Mans (Sarthe), 23°) M. Pierre U..., 24°) Mme U..., demeurant ensemble ... au Mans (Sarthe), 25°) Mme Yvette Q..., demeurant ... au Mans (Sarthe), 26°) Mme F... Plumas, veuve Blaise, demeurant 52, rue du Greffier au Mans (Sarthe), 27°) M. L... Prod'homme, demeurant ... au Mans (Sarthe), 28°) M. Henri H..., 29°) Mme H..., demeurnt ensemble ... au Mans (Sarthe), 30°) Mme Madeleine XX..., veuve Crier, demeurant ... au Mans (Sarthe), 31°) M. Jean XZ..., 32°) Mme XZ..., demeurant ensemble ... au Mans (Sarthe), 33°) M. XW..., demeurant ... (Dordogne), 34°) Mme Sylvie Y..., demeurant "Le Have", Amme-en-Champagne, Loué (Sarthe), 35°) Mme Paulette XY..., demeurant "Le Petit Pressoir" à Parigne-L'Evêque (Sarthe), 36°) Mme Antoinette de P..., demeurant ... à La Varenne (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1989 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre A), au profit : 1°) de la société Constructions Fournigault, société anonyme dont le siège social est rue Thomas Edison au Mans (Sarthe), 2°) de la société anonyme SMAC Aciéroïd, dont le siège est à Paris (13e), ..., 3°) de la société Vallée et Cie, dont le siège social est Zone industrielle Sud, boulevard Pierre Lefaucheux au Mans (Sarthe), 4°) de la société Plasdox, dont le siège social est au Mans (Sarthe), ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Copper-Royer, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Fleurus et des trente-cinq autres demandeurs, de Me Foussard, avocat de la société Constructions Fournigault et de la société Plasdox, de Me Odent, avocat de la société SMAC Aciéroïd, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Vallée et Cie, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 14 juin 1989), qu'ayant fait construire un immeuble en 1973, la société civile immobilière Fleurus a confié l'exécution du gros oeuvre et de l'étanchéité à la société Constructions Fournigault, qui a sous-traité l'étanchéité des terrasses à la société SMAC Acieroïd et l'étanchéité des murs à la société Vallée et Cie ; que, des désordres étant apparus en 1981, après la réception des travaux constatée par procès-verbal du 15 mars 1974, le syndicat des copropriétaires et 29 copropriétaires ont, le 17 septembre 1985, fait assigner en réparation sur le fondement de la garantie décennale, l'entrepreneur principal ; Attendu que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires font grief à l'arrêt d'avoir dit que le délai de garantie décennale n'avait pas été interrompu par une reconnaissance de responsabilité de la part de la société Constructions Fournigault, alors, selon le moyen, "1°) qu'en s'abstenant d'examiner avec précision les correspondances invoquées et notamment de répondre aux conclusions faisant valoir que la société Constructions Fournigault, loin de protester à réception d'une lettre du 22 mai 1981 dénonçant le désordre, avait répondu qu'elle procédait immédiatement à une révision générale et que, de plus, elle avait réglé les travaux effectués par la société Vallée en vue de tenter de remédier à ces désordres, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des articles 2248 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que la reconnaissance de responsabilité peut, même intervenue après expiration du délai de prescription, conférer un fondement à l'action de la victime ; qu'en refusant de prendre en considération les lettres postérieures à l'expiration du délai, tout en constatant qu'elles étaient dépourvues de toute ambiguïté, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond ayant été saisis uniquement sur le fondement de la garantie décennale due par la société Constructions Fournigault, et non sur celui d'engagements contractuels souscrits par cette société envers le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, par lettres des 21 décembre 1984 et 22 février 1985, postérieurement à l'expiration du délai de garantie décennale, le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision, en retenant souverainement que les correspondances versées aux débats ne permettaient pas de caractériser l'existence d'une reconnaissance de responsabilité portant sur le désordre dénoncé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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