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Cour de cassation, 21 novembre 1990. 88-40.623

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.623

Date de décision :

21 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josiane X..., demeurant ... à Combs-la-Ville (Seine-et-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes (section commerce), au profit de la société anonyme Francema Intermarché, ... à Epinay-sous-Sénart (Essonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers ; M. Faucher, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Chauvy, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme Y..., qui a été au service de la société Francema Intermarché du 5 septembre 1983 au 30 novembre 1986, de ses demandes de rappels d'indemnités de congés payés pour l'année de référence 85-86 et pour la période du 1er juin au 30 novembre 1986, le jugement attaqué énonce que "au vu des fiches de paye concernant la période du 1er juin 1986 au 30 novembre 1986, il apparait un solde de congés payés de 5 084,47 francs" et que "les congés payés pour cette période ont été réglés" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans vérifier si la somme réglée au titre des congés payés avait été calculée conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail, ce qu'avait contesté la salariée dans ses conclusions écrites, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en paiement de rappels d'indemnités de congés payés, le jugement rendu le 3 novembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau ; Condamne la société anonyme Francema Intermarché, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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