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Cour de cassation, 19 mars 1997. 95-15.314

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.314

Date de décision :

19 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Simone Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1995 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Maurice X..., demeurant ..., 2°/ de Mme Marie X... née Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mlle Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 1er mars 1995), que Mlle Z... et les époux X... sont respectivement propriétaires de deux lots contigus, issus de la division d'un fonds, qui bordent une rue et sur chacun desquels les propriétaires communs d'origine avaient édifié une maison, installant, en outre, aux extrémités de ce groupe de maisons, deux buanderies qui avaient vocation à être indifféremment utilisées par tous les occupants en passant par l'arrière du ténement; que Mlle Z... a assigné les époux X... afin qu'ils enlèvent le grillage et la barrière par eux mis en place pour supprimer le passage sur leur fonds ; Attendu que Mlle Z... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, "1°) que le titre d'une servitude constituée par le fait de l'homme, comme son objet, son assiette ou ses modalités d'exercice, peut se prouver par l'aveu fait en justice du propriétaire du fonds servant; que Mlle Z... ayant soutenu en appel que les époux X... avaient reconnu, dans leurs conclusions devant la cour d'appel, l'existence d'un passage entourant les maisons et débouchant de chaque côté du n° 142 et du n° 160 sur la rue Gustave Couturier, il appartenait aux juges du second degré de s'interroger sur la portée de cette reconnaissance faite en justice; qu'en se contentant d'énoncer que Mlle Z... ne pouvait se prévaloir d'un aveu de ses voisins dans le texte de leurs conclusions, sans rechercher si la reconnaissance faite par les propriétaires du fonds servant ne constituait pas un aveu judiciaire propre à établir l'objet et l'assiette de la servitude litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 694 et 1356 du Code civil; 2°) que si en cas de non-usage seulement partiel, la servitude est partiellement éteinte lorsqu'un obstacle matériel a rendu son usage impossible, elle est intégralement conservée lorsque le bénéficiaire a volontairement limité cet usage; qu'il résulte des éléments de la cause allégués par Mlle Z... et non contestés par les défendeurs, que celle-ci avait obtenu le 24 novembre 1978 un jugement du tribunal d'instance du Havre statuant au possessoire et démontrant qu'elle avait la possession utile, et donc l'usage, du droit de passage litigieux vers l'Est pour accéder à la buanderie et à la rue Gustave Couturier; qu'à supposer que Mlle Z... ait cessé d'exercer son droit de passage vers l'Ouest depuis plus de trente ans, ce non-usage trentenaire n'était en toute hypothèse que partiel; qu'il appartenait dès lors aux juges du fond de vérifier que ce non-usage était dû à un empêchement matériel et non à la volonté de la bénéficiaire; que la cour d'appel n'ayant constaté aucun obstacle rendant impossible l'exercice de la servitude, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706 du Code civil en déclarant le droit de passage éteint par non-usage" ; Mais attendu qu'ayant énoncé, à bon droit, qu'une servitude ne peut être prouvée par aveu, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle Z... à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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