Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 27 MARS 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05030 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFV2G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/00581
APPELANTE
Madame [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Birame DIOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : D0515
INTIMEE
ASSOCIATION ENTRAIDE DU CINEMA ET DES SPECTACLES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie SIZARET, avocat au barreau de RENNES, toque : 65
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [L] a été engagée par l'association Entraide du Cinéma et des Spectacles, pour une durée indéterminée à compter du 7 janvier 2019, en qualité de responsable administratif et financier, avec le statut de cadre.
La relation de travail est régie par la convention collective de l'exploitation cinématographique.
Madame [L] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 8 octobre 2019.
Par lettre du 4 décembre 2019, Madame [L] était convoquée pour le 11 décembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 17 décembre suivant pour insuffisance professionnelle.
Le 23 janvier 20220, Madame [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 31 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Madame [L] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Madame [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 juillet 2022, Madame [L] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et la condamnation de l'association Entraide du Cinéma et des Spectacles à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 500 ' ;
- indemnité légale de licenciement : 375 ' ;
- dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et exécution déloyale : 15 000 ' ;
- dommages et intérêts pour mauvaise gestion de l'arrêt-maladie : 5 000 ' ;
- rappel de salaires et congés payés afférents : 10 829,37 ' ;
- les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
- indemnité pour frais de procédure : 3 000 ' ;
- Madame [L] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes.
Au soutien de ses demandes, Madame [L] expose que :
- en réalité, son licenciement est de nature disciplinaire et ayant été prononcé pour insuffisance professionnelle, est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- le licenciement est également injustifié compte-tenu de ses conditions de travail et du comportement de l'employeur, car elle n'a pas fait l'objet de l'accompagnement suffisant qu'exigeait l'exécution de tâches nouvelles sur un nouveau logiciel, devait accomplir des tâches ne correspondant pas à ses fonctions et étant victime d'une surcharge de travail, ainsi que du comportement incohérent de l'employeur ;
- les griefs de l'employeur ne sont pas établis ;
- en réalité, le licenciement a pour origine sa réclamation relative à son salaire ;
- l'association Entraide du Cinéma et des Spectacles a fait preuve de mauvaise foi dans la gestion de son arrêt de travail pour maladie ;
- Elle n'a pas perçu le salaire correspondant à la grille salariale prévue par la convention collective applicable, alors que celui de sa collègue était plus élevé que le sien.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 octobre 2022, l'association Entraide du Cinéma et des Spectacles demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Madame [L] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 '. Elle fait valoir que :
- la demande de rappel de salaire est injustifiée, Madame [L] ayant librement signé son contrat de travail sur lequel figure un montant qu'elle pas été contesté et le minimum conventionnel a été appliqué ; sa situation n'est pas comparable avec celle de sa collègue ;
- les griefs de Madame [L] relatifs à une exécution déloyale du contrat de travail ne sont pas fondés ;
- elle rapporte la preuve des nombreuses insuffisances professionnelles de Madame [L], malgré les soutiens dont elle a bénéficié et ses griefs ne sont pas fondés ;
-le licenciement ne présente pas de caractère vexatoire ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaire
Au soutien de cette demande, Madame [L] fait valoir en premier lieu que la grille de salaire prévue par la convention collective applicable n'a pas été respectée.
La classification d'un salarié en fonction des normes fixées par la convention collective applicable dépend des fonctions exercées de façon effective par lui, sauf meilleur accord des parties et sous réserve de dispositions de cette convention collective exigeant la possession de diplômes ; il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En l'espèce, Madame [L] ne fournit aucune explication dans ce sens, alors que l'association Entraide du Cinéma et des Spectacles justifie que le salaire qu'elle percevait était deux fois supérieur à la rémunération minimale conventionnelle correspondant à sa qualification contractuelle.
Madame [L] fait également valoir que son salaire (3 700 ' par mois) était inférieur à celui de Madame [S] (4 500 '), qui avait pourtant occupé le même poste qu'elle.
Il résulte des dispositions de l'article L.3221-2 du code du travail, que l'employeur doit assurer l'égalité de traitement entre salariés lorsqu'ils effectuent un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
En application des dispositions des articles L.3221-8 et L.1144-1 du code du travail, il appartient au salarié qui invoque une inégalité de traitement de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une inégalité et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.
En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que Madame [S] n'a travaillé au sein de l'association que du 5 au 16 novembre 2018, soit avant l'embauche de Madame [L], alors que le principe d'égalité de traitement ne peut s'appliquer qu'entre salariés présents dans l'entreprise au même moment.
Au surplus, l'association Entraide du Cinéma et des Spectacles produit les CV des deux salariées, établissant que l'expérience professionnelle de Madame [S] était beaucoup plus importante que celle de Madame [L], puisqu'elle a occupé le poste de responsable comptable pendant 26 ans auprès de trois employeurs différents, tandis que Madame [L] ne justifiait que d'une expérience de 9 années auprès de sept employeurs différents, pour des périodes ne dépassant pas une année, outre le fait que les diplômes de Madame [S] étaient davantage centrés sur l'expertise comptable que ceux de Madame [L].
Ces éléments objectifs justifient ainsi la différence de traitement alléguée.
Le jugement doit donc être confirmé ne ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi.
Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 17 décembre 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
"['] Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle, préjudiciable aux intérêts et à la bonne marche de l'Association.
En effet, nous vous rappelons que vous avez été embauchée, à compter du 7 janvier 2019, en qualité de responsable administratif et financier pour remplacer Madame [H], laquelle partait en retraite. Vous avez bénéficié de son aide et elle vous a accompagnée et suivi jusqu'à son départ le 31 janvier 2019. Malgré cette action d'accompagnement, nous avons découvert récemment, et plus précisément depuis votre arrêt pour maladie ordinaire qui a débuté le 08 octobre 2019, un nombre important d'erreurs et autres négligences dans l'exécution de votre contrat de travail qui ne sont pas sans conséquences financières pour l'association.
Il est apparu que les OD de paie ne sont pas comptabilisées pour la plupart, qu'une avance sur salaire à récupérer ne l'a pas été, que des erreurs sur les variables de paie, s'agissant de chèques déjeuners, sont constatées et que les rapprochements bancaires ne sont pas à jour. Plus généralement, il apparaît que la comptabilité de l'association n'est pas à jour ce qui va nécessiter un travail supplémentaire important de la part de l'équipe comptable pour la clôture des comptes au 31 décembre 2019.
Par ailleurs, il apparaît que votre comportement est à l'origine d'une mésentente généralisée avec vos collègues perturbant le bon fonctionnement de l'association. Plusieurs d'entre eux nous ont indiqué avoir eu avec vous des altercations verbales et se sont plaints du ton et de votre attitude autoritaire à l'origine de nombreuses tensions au sein de l'équipe, l'ambiance de travail étant décrite, par tous, comme considérablement dégradée depuis votre arrivée.
Enfin, des interlocuteurs privilégiés de l'Entraide se sont également plaints de vos insuffisances professionnelles et de votre comportement à leur égard, décrit comme abrupte et non professionnel. ['] ".
Madame [L] soutient tout d'abord qu'en la licenciant pour insuffisance professionnelle tout lui reprochant des faits de nature disciplinaire, l'association Entraide du Cinéma et des Spectacles prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Cependant, s'il apparait que les griefs relatifs à son comportement et son attitude qualifiée d'autoritaire sont effectivement de nature disciplinaire et ne peuvent en conséquence valablement fonder un licenciement expressément et exclusivement fondé sur des insuffisances professionnelles, les autres griefs répondant à cette dernière qualification doivent être examinés.
- A cet égard, l'association Entraide du Cinéma et des Spectacles fait tout d'abord valoir que Madame [L] n'a pas comptabilisé la plupart des opérations diverses de paie. Elle produit à cet égard son grand livre de compte, transmis au cabinet d'expertise comptable le 10 octobre 2019, juste après le départ en arrêt maladie de Madame [L].
Madame [L] conteste ce grief en exposant qu'il existait une différence entre les comptes utilisés par le cabinet d'expertise comptable et ceux utilisés par l'association, que le nombre de caractères utilisés pour les numéros de compte envoyés par le cabinet était différent de celui utilisé par la structure (certains comptes ne comptaient que 4 chiffres) et qu'il existait donc des difficultés d'intégration des opérations diverses.
Cependant, ces objections sont contredites par l'attestation de l'expert-comptable produite par l'association.
Ce grief est donc établi.
-L'association reproche ensuite à Madame [L] une avance sur salaire non récupérée et produit à cet égard des échanges de courriels avec elle.
Madame [L] objecte que la paie était faite par le cabinet d'expertise comptable et que l'instruction de paie, qu'elle n'a fait que transmettre, avait été sont donnée par Monsieur [O], délégué général de l'association, lequel a validé le solde de tout compte de la salariée en cause lors de son départ et elle produit à cet égard une copie d'échanges de sms avec ce dernier.
Cependant, l'association établit que les instructions de paie relevaient des fonctions de Madame [L], ce dont il résulte que c'est sur la base des informations qu'elle avait fournies que Monsieur [O] avait donné son accord.
Ce grief est donc établi.
-L'association reproche ensuite à Madame [L] une erreur sur les variables de paie relative au nombre de chèques-déjeuner sur les bulletins de paie du mois d'avril 2019, des rapprochements bancaires non à jour et des doubles règlements. Plus généralement, elle lui reproche un retard et/ou des écarts lors de la clôture des comptes au 31 décembre 2019.
Elle produit à cet égard un courriel que Madame [L] avait adressé à l'expert-comptable, accompagné d'un tableau comportant les données de paie, un tableau de rapprochement bancaire, d'autres courriels ainsi que des extraits de compte faisant apparaître les anomalies reprochées.
Madame [L] objecte que ces griefs sont imputables à Mesdames [J] ou bien à la salariée qui l'avait précédée, Madame [H].
L'association réplique de façon pertinente que Madame [L] étant la supérieure hiérarchique de Madame [J] , il lui incombait de contrôler son travail, ce qu'elle n'a pas fait.
Elle produit par ailleurs l'attestation très précise et très circonstanciée de Madame [H], retraitée au moment de la rédaction de son témoignage, qui expose être revenue après son départ de pour aider Madame [L] et la former, qu'elle est restée en contact avec elle, et qui réfute ses objections.
L'association produit également une lettre du 5 décembre 2019 de Madame [Z], partenaire extérieure de l'association, qui déclarait, notamment, douter de la compétence de Madame [L] pour son poste, précisant qu'elle posait régulièrement les mêmes questions et que, malgré de nombreuses réunions, elle manifestait "un vrai problème de compréhension". Elle produit une attestation dans le même sens de Monsieur [B], consultant, ainsi qu'un échange de courriels entre Madame [L] et Monsieur [M], autre partenaire de l'association, lequel répond à de nombreuses reprises à la salariée "j'ai déjà répondu à cette question".
Dans le but de réfuter de façon générale les griefs de l'employeur, Madame [L] fait valoir que ce dernier fait preuve d'incohérence, n'ayant jamais remis en cause sa compétence durant toute la relation de travail.
Elle déclare cependant elle-même qu'elle devait faire face à des relations de travail compliquées avec ses collègues et à la pression constante de Monsieur [O], qui la poussait vers la sortie, de dont il résulte qu'il existait des difficultés bien avant son licenciement.
Madame [L] fait ensuite valoir que, même si elle était responsable de la comptabilité, elle devait accomplir des tâches ne correspondant pas à sa qualification professionnelle, qui n'étaient pas celles pour lesquelles elle avait été embauchée, et qui incombaient en réalité à d'autres salariés absents ou même parfois présents.
L'association objecte que l'établissement du dossier bilan et de clôture des comptes ressortissait exclusivement de ses fonctions, son contrat de travail précisant qu'elle était chargée de la "comptabilité générale et analytique, supervision de l'équipe comptable, tableaux de bord, trésorerie, préparation du bilan et du dossier justifiant les comptes en fin d'exercice". L'association prouve par ailleurs que les salariées absentes ont été remplacées et produit l'attestation de Madame [A], chargée de communication, qui déclare c'est Madame [L] elle-même qui a refusé un remplacement, préférant faire le travail elle-même, malgré l'insistance du délégué général.
Madame [L] se plaint par ailleurs d'une surcharge de travail, sans en rapporter la preuve, alors que l'association établit que Madame [H], qu'elle a remplacée à plein temps, exerçait les mêmes fonctions qu'elle dans le cadre d'un contrat à mi-temps et qu'elle est d'ailleurs revenue pour l'aider à réaliser les tâches qui lui incombaient.
Madame [L] se plaint enfin d'un manquement de l'employeur à son obligation de formation, au motif qu'elle n'a pas fait l'objet de l'accompagnement suffisant qu'exige l'exécution de tâches nouvelles sur un nouveau logiciel et qu'un changement de comptable est intervenu au sein du cabinet d'expertise comptable, ce qui a entraîné un changement de méthode de présentation des comptes.
Il résulte cependant des termes de l'attestation susvisée de Madame [H], que cette dernière l'a accompagnée de façon soutenue et continue pendant une bonne partie de la relation contractuelle. Elle précise à cet égard, concernant le nouveau logiciel, avoir elle-même fait intervenir des techniciens et prestataires et être intervenue directement pour remédier aux difficultés. L'association conteste par ailleurs l'allégation de changement de méthode de présentation des comptes, sans être utilement contredite sur ce point.
Il résulte de ces considérations que les insuffisances professionnelles de Madame [L] sont établies et que ses objections ne sont pas pertinentes.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et exécution déloyale, Madame [L] expose que l'association s'est volontairement abstenue d'exécuter ses obligations contractuelles et légales et a même caractérisé une intention de lui nuire en cherchant à l'évidence à se débarrasser d'elle en la faisant passer pour une incapable.
Cependant, il résulte des explications qui précèdent que l'association n'a pas manqué à ses obligations, que l'insuffisance professionnelle de Madame [L] est avérée et cette dernière ne rapporte pas la preuve de circonstances vexatoires ayant accompagné son licenciement justifié.
Le jugement doit donc également être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour mauvaise gestion de l'arrêt-maladie
Au soutien de cette demande, Madame [L], qui a faisait l'objet d'arrêts de travail à compter du 8 octobre 2019, expose, d'une part, que l'association n'a pas voulu lui appliquer la subrogation, alors qu'elle l'a toujours appliquée pour d'autres salariés de l'entreprise, et d'autre part qu'elle n'a pas effectué les diligences nécessaires dans les délais afin de lui permettre de bénéficier des indemnités journalières.
En premier lieu, aux termes d'un courriel produit par Madame [L] elle-même, l'association lui avait expliqué, sans être contredite sur ce point, que la convention collective applicable ne prévoit la subrogation pour les maladies non professionnelles qu'à partir de deux ans d'ancienneté.
En second lieu, il résulte des pièces produites par les parties que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que la difficulté provenait d'une erreur sur le bulletin de salaire de Madame [L] quant au numéro de sécurité sociale, alors que c'est elle-même qui avait pour tâche de le contrôler et de le valider et que l'association démontre avoir ensuite effectué rapidement toutes les démarches nécessaires afin de régulariser sa situation.
Le jugement doit donc également être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les frais hors dépens
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Déboute Madame [D] [L] de ses demandes ;
Déboute l'association Entraide du Cinéma et des Spectacles de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne Madame [L] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT