Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 mai 2008), que Mme X... a été employée en qualité d'artiste de variétés par la société Base de loisirs du lac d'Aiguille, qui exploite des activités de restauration, d'hôtellerie et de spectacles de music-hall, dans le cadre de contrats à durée déterminée dont les périodes d'exécution se sont échelonnées entre le 15 novembre 2003 et le 25 juin 2006 selon la salariée, entre le 24 août 2005 et le 25 juin 2006 selon la société ; qu'elle a été élue déléguée du personnel suppléant le 22 décembre 2005 ; que par lettre du 20 juin 2006, la société a informé l'inspecteur du travail de l'expiration du contrat à durée déterminée de la salariée le 25 juin suivant ; que n'ayant pas été saisi un mois avant l'arrivée du terme, l'inspecteur du travail n'a pas statué sur le point de savoir si l'intéressée avait fait l'objet d'une mesure discriminatoire ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande aux fins de requalification de ses contrats en contrat de travail à durée indéterminée et de paiement des salaires correspondant à la période de protection et d'indemnités au titre de la rupture du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :
1° / qu'en l'absence d'écrit, c'est à celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; qu'en relevant que la société Base de loisirs du Lac d'Aiguille contestait avoir été l'employeur de Nathalie X... pour les trois contrats conclus par la salariée avec la société Isis entre le 2 novembre 2003 et le 17 juillet 2005 sans cependant s'expliquer sur ses liens avec cette société, pour en déduire qu'elle avait été co-employeur de la salariée pendant cette période, lorsque c'était à la salariée qu'il revenait de justifier de l'existence d'un contrat de travail l'ayant liée à la société Base de loisirs du Lac d'Aiguille pendant cette période, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;
2° / que le contrat de travail se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'une personne qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler et d'en sanctionner l'exécution, moyennant une rémunération ; qu'en se bornant à relever que les deux spectacles pour lesquels la salarié avait été engagée, en vertu de trois contrats de travail conclus avec la société Isis, s'étaient déroulés sur la scène de music-hall de la société Base de loisirs du Lac d'Aiguille, que la direction artistique et la mise en scène du deuxième spectacle étaient assurées par le directeur artistique et le metteur en scène de la société Base de loisirs du Lac d'Aiguille et que les bulletins de paie établis par la société Isis avaient la même présentation formelle que ceux de la société Base de loisirs du Lac d'Aiguille, pour en déduire que celle-ci aurait été co-employeur de la salariée avec la société Isis, la cour d'appel, qui n'a ainsi nullement caractérisé l'existence d'un contrat de travail avec la société Base de loisirs du Lac d'Aiguille, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et L. 121-1 devenu L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la salariée avait exercé son activité à partir de novembre 2003 dans l'établissement que venait d'ouvrir la société Base de loisirs du Lac d'Aiguille, sous la direction du metteur en scène et du directeur artistique de cette société, la cour d'appel a, par ce seul motif, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, que l'organisation, par une entreprise de music hall, d'un spectacle différent chaque saison, impliquant un renouvellement des rôles, et par conséquent des artistes à qui ils sont attribués, ainsi que la durée aléatoire de ces spectacles en fonction du succès rencontré auprès du public, constituent des raisons objectives justifiant de recourir au contrat à durée déterminée pour l'emploi d'artiste de variété recruté en considération de ses qualités et caractéristiques tant artistiques que physiques ; qu'en l'espèce, la société versait aux débats les contrats de travail conclus avec la salariée desquels il ressortait que pour chaque contrat, elle avait été engagée en qualité d'artiste de variétés en considération de ses qualités artistiques et caractéristiques physiques, pour participer au spectacle " Magic folies ", pendant un nombre de représentations déterminé, et bénéficiait du statut d'intermittent du spectacle ; qu'en jugeant que ces contrats devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée aux motifs inopérants que la salariée avait été engagée pendant une trentaine de mois sur la même scène, que les représentations avaient lieu selon une périodicité régulière avec le même metteur en scène et le même directeur artistique, que la société ne justifiait pas des raisons de changer d'artiste d'un spectacle à l'autre, et que la clientèle était reçue toute l'année sauf l'été, lorsqu'il résultait desdits contrats, de l'activité de la société et de l'emploi de la salariée, que ce dernier était par nature temporaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 devenu L. 1241-1 et L. 1242-2, L. 122-1-1 devenu L. 1242-2, L. 122-3-10, alinéa 2 devenu L. 1244-1 et D. 121-2 devenu D. 1242-1 du code du travail ;
Mais attendu que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive 1999 / 70 / CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ;
Et attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'hôtellerie restauration et le spectacle figuraient dans les secteurs d'activité où il peut être recouru à des contrats à durée déterminée dits " d'usage ", a constaté que Mme X... avait occupé le même emploi d'artiste de variétés pendant une trentaine de mois et que cet emploi qui était lié, non à un spectacle déterminé, mais à l'activité normale de l'entreprise, avait un caractère permanent ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Base de loisirs du lac d'aiguille " Les folies du lac " aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Base de loisirs du Lac d'Aiguille " Les Folies du Lac " à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la société Base de loisirs du Lac d'Aiguille " Les Folies du Lac ".
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, requalifié les relations contractuelles entre les parties de contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2003 et d'avoir en conséquence condamné la société Base de Loisirs du lac d'Aiguille, à l'enseigne " les Folies du Lac ", à verser à Nathalie X... les sommes de 4800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 480 euros à titre de congés payés afférents, 720 euros à titre d'indemnité de licenciement, 14 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 116 328 euros au titre des salaires dus pendant la période de protection, ainsi que 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Nathalie X... a été employée en qualité d'artiste de variétés par la société intimée dans les conditions suivantes, telles que définies par contrats à durée déterminée distincts, portant la dénomination de " contrat d'engagement d'artiste (article L. 122-1-1 & t D. 121-2 du code du travail) " :
- contrat du 24 août 2005 pour les répétitions des 24, 25, 29 et 30 août 2005,
- contrats du 29 août 2005 pour une répétition le 1er septembre 2005, pour 15 représentations entre le 4 et le 29 septembre 2005, 15 représentations en octobre 2005, 15 en janvier 2006, 15 en février 2006,
- contrat du 30 août 2005 pour 8 représentations en décembre 2005,
- contrat du 29 septembre 2005 pour 15 représentations en novembre 2005,
- contrat du 15 février 2006 pour 12 représentations en mars 2006,
- contrats du 23 février 2006 pour 15 et 12 représentations en avril 2006,
- contrat du 25 avril 2006 pour 15 représentations en mai 2006,
- contrat du 16 mai 2006 pour 9 représentations en juin 2006, du 8 au 25 ;
Attendu que les trois autres contrats de comédienne chanteuse produit par l'appelante, signés les 2 novembre 2003, 31 décembre 2003 et 26 juillet 2004, ont été établis avec une société coopérative ISIS, ayant pour gérant Noël Y... et dont le numéro SIRET était différent de celui attribué à la société Base de Loisirs du lac d'Aiguille ;
Que le premier concerne des représentations prévues en novembre et décembre 2003 dans un spectacle " le fil rouge ", le second un engagement pour le 1er janvier 2004 pour le même spectacle, les contrats précisant que les représentations avaient lieu au siège social fixé au lac d'Aiguille les Communaux à Châteauneuf sur Isère ;
Attendu que la société intimée conteste avoir été l'employeur de Nathalie X...pour ces trois contrats mais s'abstient de toute explication sur ses liens avec cette société coopérative ISIS ; Attendu que le troisième contrat avec ISIS indique que la salariée exercera ses fonctions au siège dont il est précisé au contrat qu'il est situé dans le music-hall les " folies du lac " ; que ce contrat portait sur 170 représentations prévues du 16 septembre 2004 au 17 juillet 2005 dans le spectacle " tourbillon de folies " sous la mise en scène et la direction artistique de Frédéric Z... et de Patrick A..., personnes dont les autres éléments du dossier font apparaître qu'ils sont aussi le metteur en scène et le directeur artistique de la société Base de Loisirs ; Que les bulletins de salaire émis par la coopérative ISIS depuis le 15 novembre 2003 exactement la même présentation formelle que ceux émis ensuite par la société intimée, à l'exception de la dénomination sociale ; Qu'en réalité la société intimée, dont l'établissement a ouvert en novembre 2003, et où se produisait l'intéressée, était co-employeur de Nathalie X... depuis cette date »
1 / ALORS QU'en l'absence d'écrit, c'est à celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; qu'en relevant que la société BASE DE LOISIRS DU LAC D'AIGUILLE contestait avoir été l'employeur de Nathalie X... pour les trois contrats conclus par la salariée avec la société ISIS entre le 2 novembre 2003 et le 17 juillet 2005 sans cependant s'expliquer sur ses liens avec cette société, pour en déduire qu'elle avait été co-employeur de la salariée pendant cette période, lorsque c'était à la salariée qu'il revenait de justifier de l'existence d'un contrat de travail l'ayant liée à la société BASE DE LOISIRS DU LAC D'AIGUILLE pendant cette période, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;
2 / ALORS QUE le contrat de travail se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'une personne qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler et d'en sanctionner l'exécution, moyennant une rémunération ; qu'en se bornant à relever que les deux spectacles pour lesquels la salarié avait été engagée, en vertu de trois contrats de travail conclus avec la société ISIS, s'étaient déroulés sur la scène de music hall de la société BASE DE LOISIRS DU LAC D'AIGUILLE, que la direction artistique et la mise en scène du deuxième spectacle étaient assurées par le directeur artistique et le metteur en scène de la société BASE DE LOISIRS DU LAC D'AIGUILLE et que les bulletins de paie établis par la société ISIS avaient la même présentation formelle que ceux de la société BASE DE LOISIRS DU LAC D'AIGUILLE, pour en déduire que celle-ci aurait été co-employeur de la salariée avec la société ISIS, la Cour d'appel, qui n'a ainsi nullement caractérisé l'existence d'un contrat de travail avec la société BASE DE LOISIRS DU LAC D'AIGUILLE, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et L 121-1 devenu L1221-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, requalifié les relations contractuelles entre les parties de contrat de travail à durée indéterminée et d'avoir en conséquence condamné la société Base de Loisirs du lac d'Aiguille, à l'enseigne " les Folies du Lac ", à verser à Nathalie X... les sommes de 4800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 480 euros à titre de congés payés afférents, 720 euros à titre d'indemnité de licenciement, 14 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 116 328 euros au titre des salaires dus pendant la période de protection, ainsi que 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Nathalie X... a été employée en qualité d'artiste de variétés par la société intimée dans les conditions suivantes, telles que définies par contrats à durée déterminée distincts, portant la dénomination de " contrat d'engagement d'artiste (article L. 122-1-1 & t D. 121-2 du code du travail) " :
- contrat du 24 août 2005 pour les répétitions des 24, 25, 29 et 30 août 2005,
- contrats du 29 août 2005 pour une répétition le 1er septembre 2005, pour 15 représentations entre le 4 et le 29 septembre 2005, 15 représentations en octobre 2005, 15 en janvier 2006, 15 en février 2006,
- contrat du 30 août 2005 pour 8 représentations en décembre 2005,
- contrat du 29 septembre 2005 pour 15 représentations en novembre 2005,
- contrat du 15 février 2006 pour 12 représentations en mars 2006,
- contrats du 23 février 2006 pour 15 et 12 représentations en avril 2006,
- contrat du 25 avril 2006 pour 15 représentations en mai 2006,
- contrat du 16 mai 2006 pour 9 représentations en juin 2006, du 8 au 25 ;
Attendu que les trois autres contrats de comédienne chanteuse produit par l'appelante, signés les 2 novembre 2003, 31 décembre 2003 et 26 juillet 2004, ont été établis avec une société coopérative ISIS, ayant pour gérant Noël Y... et dont le numéro SIRET était différent de celui attribué à la société Base de Loisirs du lac d'Aiguille ;
Que le premier concerne des représentations prévues en novembre et décembre 2003 dans un spectacle " le fil rouge ", le second un engagement pour le 1er janvier 2004 pour le même spectacle, les contrats précisant que les représentations avaient lieu au siège social fixé au lac d'Aiguille les Communaux à Châteauneuf sur Isère ;
Attendu que la société intimée conteste avoir été l'employeur de Nathalie X...pour ces trois contrats mais s'abstient de toute explication sur ses liens avec cette société coopérative ISIS ;
Attendu que le troisième contrat avec ISIS indique que la salariée exercera ses fonctions au siège dont il est précisé au contrat qu'il est situé dans le music-hall les " folies du lac " ; que ce contrat portait sur 170 représentations prévues du 16 septembre 2004 au 17 juillet 2005 dans le spectacle " tourbillon de folies " sous la mise en scène et la direction artistique de Frédéric Z...et de Patrick A..., personnes dont les autres éléments du dossier font apparaître qu'ils sont aussi le metteur en scène et le directeur artistique de la société Base de Loisirs ; Que les bulletins de salaire émis par la coopérative ISIS depuis le 15 novembre 2003 exactement la même présentation formelle que ceux émis ensuite par la société intimée, à l'exception de la dénomination sociale ; Qu'en réalité la société intimée, dont l'établissement a ouvert en novembre 2003, et où se produisait l'intéressée, était co-employeur de Nathalie X...depuis cette date ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2 et D. 121-2 du code du travail, dans leur version en vigueur à la date des faits que, dans les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois qui en relèvent peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois ; Que les secteurs de l'hôtellerie restauration, auquel l'entreprise est rattachée, et celui du spectacle relèvent de ces catégories sectorielles mais qu'il appartient aussi à l'employeur de démontrer que, pour l'emploi concerné de danseur ou d'artiste chorégraphe, il était effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée et que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs pour ce même emploi était justifié par des raisons objectives, qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ;
Attendu que la société ne justifie d'aucune des raisons pour lesquelles le poste occupé par Nathalie X... pendant une période qui s'est étendue, répétitions comprises, du 15 novembre 2003 au 25 juin 2006, doit nécessairement être considéré comme temporaire par nature alors que :
- Nathalie X... est donc restée employée pendant une trentaine de mois sur la même scène de music-hall exploitée par cette société, qui occupait plus d'une quarantaine de salariés en avril 2006 et qui, à l'examen des dispositions contenues dans les contrats eux-mêmes et dans le document publicitaire daté de 2005, versé aux débats par la salariée, donnait des représentations de septembre à juillet suivant, suivant une périodicité très régulière, à savoir une vingtaine de représentations par mois, du mercredi au dimanche, outre un spectacle de fin d'année destiné aux enfants, le metteur en scène et le directeur artistique étant toujours les mêmes, seul changeant le nom ou tout du moins une partie du nom du spectacle ou de la revue,
- que des cachets ont été versés y compris en juillet et en août des années 2004 et 2005 ;
- l'inspecteur du travail a relevé, suite à la visite qu'il a effectuée dans l'établissement le 28 avril 2006, que cette activité était permanente ;
- la société ne produit aucun justificatif de l'existence, au cas présent et compte tenu de cette activité, des raisons d'ordre artistique ou des raisons d'ordre commercial qui imposeraient nécessairement des changements de danseurs dans le corps de ballet, d'un spectacle de music-hall à l'autre, alors qu'elle invoquait des raisons de cette nature dans sa lettre du 20 juillet 2006 adressée à l'inspection du travail,- la société ne justifie d'ailleurs même pas que chacun des quatorze contrats détaillés ci-dessus (mis à part celui d'une journée en mai 2003) correspondait effectivement à un spectacle différent, alors que la société évoque seulement un show : " Magie " Folies ", et que tous correspondent à ce même spectacle ;
- l'employeur a indiqué, lors de la réunion des délégués du personnel le 3 mars 2006, que l'établissement devait fermer ses portes 2 à 3 semaines pendant l'été,- la clientèle est reçue toute l'année, hormis pendant une période d'environ un mois correspondant aux congés d'été,- l'activité est donc dépourvue de tout caractère saisonnier ;
Attendu que les contrats litigieux ne relèvent donc pas de la catégorie des contrats à durée déterminée d'usage mais avaient bien pour objet, en réalité, de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
Qu'en conséquence, les relations entre les parties doivent être requalifiées de contrat de travail à durée indéterminée ; (…) ; Qu'il y a lieu d'en tirer toutes les conséquences, eu égard aux circonstances de sa rupture par l'employeur, Nathalie X...ne sollicitant pas sa réintégration ;
Attendu qu'au titre de son droit spécifique à percevoir une indemnisation égale aux salaires qu'elle aurait perçus jusqu'à la fin de sa période de protection, Nathalie X..., dont la rémunération annuelle de référence était de 29. 082 € (les données chiffrées n'étant pas contestées à titre subsidiaire par l'employeur), qui disposait d'un mandat de quatre ans ayant débuté le 22 décembre 2005 et bénéficiait d'une période de protection qui se poursuivait pendant 6 mois, est créancière de la somme de 4 X 29. 082 = 116 328 euros ;
Attendu qu'en fonction de cette même rémunération de référence, de son ancienneté et par application notamment des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail, Nathalie X...est également créancière des sommes suivantes au titre des indemnités de rupture :
* • indemnité compensatrice de préavis : 4. 800, 00 €,
* • indemnité compensatrice de congés payés afférents : 480, 00 €,
* • dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14 400, 00 = € ; indemnité légale de licenciement : 720, 00 € »
ALORS QUE l'organisation, par une entreprise de music hall, d'un spectacle différent chaque saison, impliquant un renouvellement des rôles, et par conséquent des artistes à qui ils sont attribués, ainsi que la durée aléatoire de ces spectacles en fonction du succès rencontré auprès du public, constituent des raisons objectives justifiant de recourir au contrat à durée déterminée pour l'emploi d'artiste de variété recruté en considération de ses qualités et caractéristiques tant artistiques que physiques ; qu'en l'espèce, la société versait aux débats les contrats de travail conclus avec la salariée desquels il ressortait que pour chaque contrat, elle avait été engagée en qualité d'artiste de variétés en considération de ses qualités artistiques et caractéristiques physiques, pour participer au spectacle « MAGIC FOLIES », pendant un nombre de représentations déterminé, et bénéficiait du statut d'intermittent du spectacle ; qu'en jugeant que ces contrats devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée aux motifs inopérants que la salariée avait été engagée pendant une trentaine de mois sur la même scène, que les représentations avaient lieu selon une périodicité régulière avec le même metteur en scène et le même directeur artistique, que la société ne justifiait pas des raisons de changer d'artiste d'un spectacle à l'autre, et que la clientèle était reçue toute l'année sauf l'été, lorsqu'il résultait desdits contrats, de l'activité de la société et de l'emploi de la salariée, que ce dernier était par nature temporaire, la Cour d'appel a violé les articles L 122-1 devenu L 1241-1 et L 1242-2, L. 122-1-1 devenu L 1242-2, L. 122-3-10, alinéa 2 devenu L 1244-1 et D 121-2 devenu D 1242-1 du code du travail
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, requalifié les relations contractuelles entre les parties de contrat de travail à durée indéterminée et d'avoir en conséquence condamné la société Base de Loisirs du lac d'Aiguille, à l'enseigne " les Folies du Lac ", à verser à Nathalie X...les sommes de 4800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 480 euros à titre de congés payés afférents, 720 euros à titre d'indemnité de licenciement, 14 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 116 328 euros au titre des salaires dus pendant la période de protection, ainsi que 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Attendu que par lettre du 20 juin 2006, la société employeur avait indiqué à l'inspectrice du travail, sous le visa de l'article L. 425-2 alinéa premier, que le contrat " à durée déterminée d'usage " conclu le 24 août 2005 avec Nathalie X..., qui exerce les fonctions de délégué du personnel suppléant, avait pris fin " à son échéance normale le 25 juin 2006... et que cette personne était embauchée pour le spectacle " magic folies " qui se termine ce dimanche 25 juin " ;
Attendu qu'en vertu de l'alinéa deux du même article : " l'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 425-1, que le salarié n'a pas fait l'objet d'une mesure discriminatoire. Un mois avant l'arrivée du terme du contrat, l'employeur doit saisir l'inspecteur du travail qui doit statuer avant la date du terme du contrat " ; Qu'en l'espèce, l'employeur n'a pas saisi l'autorité administrative un mois avant l'arrivée du terme du contrat ; Que ce terme n'a pas été reporté au 20 juillet 2006 mais est effectivement intervenu le 25 juin 2006 ; Que l'employeur n'a donc saisi l'inspecteur du travail que 5 jours avant ce terme, ce qui ne satisfaisait pas à l'exigence légale ; Qu'en effet, l'administration du travail n'a pu disposer du délai qui résulte de la loi pour faire le constat attendu, mais a été mise devant le fait accompli au bout de 5 jours ; Que la saisine tardive réalisée dans de telles conditions équivaut à une absence de saisine ; Que l'inspectrice du travail, dans sa lettre en réponse du 3 juillet 2006, n'a d'ailleurs pu que constater que la procédure instituée par le code du travail n'avait pas été respectée ; que dans ces conditions, le fait pour l'inspectrice du travail de n'avoir pas indiqué, dans cette même réponse, qu'il y avait discrimination, ne permet pas de considérer que la procédure a été régulièrement suivie, contrairement à ce qu'objecte la société ; Que juridiquement, le contrat à durée déterminée s'est donc poursuivi au-delà de son échéance au sens de l'article L. 122-3-10 du code du travail ; Que, de ce second chef, il y a lieu de reconnaître que Nathalie X...bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée et d'en tirer toutes les conséquences, eu égard aux circonstances de sa rupture par l'employeur, Nathalie X...ne sollicitant pas sa réintégration ;
Attendu qu'au titre de son droit spécifique à percevoir une indemnisation égale aux salaires qu'elle aurait perçus jusqu'à la fin de sa période de protection, Nathalie X..., dont la rémunération annuelle de référence était de 29. 082 € (les données chiffrées n'étant pas contestées à titre subsidiaire par l'employeur), qui disposait d'un mandat de quatre ans ayant débuté le 22 décembre 2005 et bénéficiait d'une période de protection qui se poursuivait pendant 6 mois, est créancière de la somme de 4 X 29. 082 = 116 328 euros ; Attendu qu'en fonction de cette même rémunération de référence, de son ancienneté et par application notamment des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail, Nathalie X...est également créancière des sommes suivantes au titre des indemnités de rupture :
* • indemnité compensatrice de préavis : 4. 800, 00 €,
* • indemnité compensatrice de congés payés afférents : 480, 00 €,
* • dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14 400, 00 = € ; indemnité légale de licenciement : 720, 00 € »
ALORS QUE lorsque, en application de l'article L425-2 devenu L2421-8 du code du travail, l'employeur a saisi l'inspection du travail aux fins qu'elle se prononce sur le caractère non discriminatoire du non renouvellement du contrat à durée déterminée d'un salarié protégé, avant l'expiration de son terme, celui-ci se trouve prorogé dans l'attente de la décision de l'inspecteur du travail ou le cas échéant, en cas de recours hiérarchique, de la décision ministérielle ; que ce n'est que dans le cas où l'autorisation est refusée que le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée par application de l'article L 11-3-10 devenu L1243-11 du code du travail ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que saisie par la société le 20 juin 2006 aux fins de se prononcer sur le non renouvellement du contrat à durée déterminée de la salariée expirant le 25 juin 2006, l'inspection du travail n'avait pas jugé discriminatoire ce non renouvellement dans sa décision adressée le 3 juillet suivant ; qu'en jugeant néanmoins que le simple retard pris par l'employeur pour saisir l'inspection du travail, qui avait conduit cette dernière à se prononcer après le terme du contrat à durée déterminée, équivalait à une absence de saisine, pour en déduire que le contrat de travail de la salariée était devenu un contrat à durée indéterminée par application de l'article L. 122-3-10 du code du travail, la Cour d'appel a violé les articles L425-2 devenu L2421-8, et L122-3-10 devenu L1243-11 du code du travail.