Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 6
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT demandeur +Me Poulain
2
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° RG 21/01034 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NBKH
Pôle Civil section 2
Date : 24 Septembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ADC HABITAT, immatriculée au RCS de MONTPELLIER n° 799 085 642, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son gérant Monsieur [X] [S],
représentée par Maître Bénédicte WAROCQUIER de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT WAROCQUIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Madame [I] [G],
demeurant « [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas CASTAGNOS de l’AARPI JURICAP, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. CONCEPTION, RCS MULHOUSE n° 813 020 476, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Elodie POULAIN, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, et par Maître Ambre SENNI, avocat plaidant au barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Michèle MONTEIL
Juges : Fanny MOLES
Philippe GAILLARD
assistés de Françoise CHAZAL, greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 25 Juin 2024
MIS EN DELIBERE au 24 Septembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Septembre 2024
EXPOSE DES FAITS
Courant octobre 2019, Madame [I] [G] a fait l’acquisition d’une cuisine aménagée sur le stand de la SARL Conception à la foire exposition de [Localité 3], qui devait être installée chez elle par la SARL ADC Habitat mandatée à cet effet.
Madame [I] [G] demandait en plus à ADC Habitat de changer sa chaudière. Un devis était signé avec la mention « bon pour accord » pour le montant de 11 664,40 €, dont 2250 € pour les travaux de maçonnerie nécessaires pour le remplacement de la chaudière. Madame [I] [G] réglait un acompte de 3000 €.
Au cours de la réalisation des travaux, Madame [I] [G] demandait des prestations supplémentaires qui faisaient l’objet d’un devis de 2307 €.
Cependant, Madame [I] [G] ne réglait pas la facture du 20 avril 2020 d’un montant de 14 202,10 € adressée à l’issue de la réalisation des travaux. Sur l’intervention d’un conseil de Madame [I] [G], ADC Habitat acceptait de modifier le 8 juillet 2020 la facture au regard des devis, sous la forme de trois nouvelles factures :
8664,10 € pour solde du devis initial,1096,70 € pour une partie des travaux supplémentaires,1310 € pour l’autre partie à la charge de la SARL Conception.
Par actes du 18 et 25 février 2021, la SARL ADC Habitat a fait citer devant le tribunal judiciaire de Montpellier Madame [I] [G] et la SARL Conception, pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement du montant total des factures.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 11 juin 2024.
Les écritures pour la SARL ADC Habitat ont été déposées le 17 juin 2022.
Les écritures pour Madame [I] [G] ont été déposées le 7 février 2022.
Les écritures pour la SARL Conception ont été déposées le 13 décembre 2022.
Le dispositif des écritures de la SARL ADC Habitat énonce en termes de prétentions :
Condamner solidairement Madame [I] [G] et la SARL Conception à payer la somme de 11 070,80 €, avec intérêts de droit à compter du mois d’avril 2020, et la capitalisation des intérêts sur une année.Condamner solidairement Madame [I] [G] et la SARL Conception à payer 5000 € en réparation du préjudice subi, et 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
La SARL ADC Habitat demande à titre liminaire d’écarter comme ne constituant pas des prétentions les demandes de Madame [I] [G] de « dire et juger que ».
Sur le fond, elle expose que l’acceptation par la signature du devis constitue les termes du contrat entre les parties, ce qui est le cas du devis du 25 novembre 2019 pour 11 664,40 € incluant 2250 € de travaux de changement de la chaudière, et du devis complémentaire du 7 mars 2020 pour 2307 €. L’exécution qui en découle du contrat formé avec Madame [I] [G] doit s’accompagner de la condamnation solidaire de la SARL Conception au titre du contrat implicite résultant du mandat d’intervention sur le chantier en qualité d’installateur, outre une juste réparation solidaire du préjudice supplémentaire de la résistance abusive au paiement.
Le dispositif des écritures de Madame [I] [G] énonce en termes de prétentions :
Débouter la SARL ADC Habitat et la SARL Conception de leurs demandes.À titre subsidiaire condamner la SARL Conception au paiement de 11 070 € de dommages-intérêts se compensant avec les sommes dont elle serait jugée débitrice.Limiter une éventuelle condamnation à 8664,40 € correspondant au solde du devis du 25 novembre 2019.Condamner tout succombant au paiement de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Madame [I] [G] expose qu’elle n’a contracté qu’avec la SARL Conception qui a mandaté la SARL ADC Habitat pour la pose de la cuisine, laquelle n’est donc pas fondée à lui demander paiement de sommes.
Elle prétend ensuite à l’encontre de la SARL ADC Habitat à l’exception d’inexécution au regard d’une installation non conforme sans procès-verbal de réception des travaux.
Elle oppose à la SARL Conception la nullité de la vente en l’absence de l’information concernant une vente sur un site de foire exposition, qu’elle ne disposait pas d’un délai de rétractation, d’ordre public en application de l’article L 224-59 du code de la consommation.
Elle expose que la SARL ADC Habitat ne justifie pas d’un devis accepté concernant la facture de travaux supplémentaires.
Le dispositif des écritures de la SARL Conception énonce en termes de prétentions :
Débouter la SARL ADC Habitat et Madame [I] [G] de leurs prétentions.Condamner Madame [I] [G] à garantir la SARL Conception de toutes condamnations.Condamner la SARL ADC Habitat à payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens
La SARL Conception expose qu’elle vend des cuisines en proposant au client les services de professionnels indépendants pour les travaux d’installation, que Madame [I] [G] a signé un bon de commande le 21 octobre 2019, remplacé par un autre le 18 décembre pour tenir compte des devis d’installation adressés, puis à la suite de l’ajout du remplacement de sa chaudière un bon de commande définitif le 17 janvier 2020, incluant des montants de 11 664,40 € de pose dans le logement et de 2250 € de travaux de changement de la chaudière, sous la mention que ces postes seraient réglés directement aux prestataires.
La SARL Conception était contractuellement tenue exclusivement de la fourniture des meubles et matériaux qui faisaient l’objet d’autres montants, et dont la livraison n’est pas critiquée. Elle est totalement étrangère aux relations contractuelles entre Madame [I] [G] et la SARL ADC Habitat, dont elle n’a eu connaissance que par l’assignation.
Elle soutient que la solidarité contractuelle ne se présume pas, que l’acceptation des devis et le versement d’un acompte ont formalisé la réalité de la relation contractuelle indépendante entre Madame [I] [G] et la SARL ADC Habitat, que le contrat signé entre Madame [I] [G] et la SARL Conception n’a pour objet que la vente des meubles sans prestation d’installation, qu’elle a seulement mis en relation Madame [I] [G] et la SARL ADC Habitat.
Elle indique que le bon de commande de la cuisine mentionne bien que le consommateur ne bénéficie pas d’un délai de rétractation pour un achat dans une foire.
MOTIFS
Les formulations dans le dispositif des écritures « dire et juger » ou « constater » ne caractérisent pas en soi des prétentions mais des moyens qui peuvent éclairer une prétention.
Dans l’espèce, dire et juger que Madame [I] [G] n’a pas reçu l’information qu’elle ne disposait pas d’un délai de rétractation vient éclairer la prétention « débouter la SARL Conception de ses demandes ».
Les bons de commande signés le 21 octobre et le 18 décembre 2019 par Madame [I] [G] sur le stand de la SARL Conception à la foire exposition de [Localité 3], et celui signé le 18 décembre 2019 qui déclare « le confirmer et le remplacer », mentionnent bien lisible en en-tête : « Le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation pour un achat effectué dans une foire ou un salon », de sorte que l’exigence légale de l’article L 224-59 du code de la consommation est remplie.
La demande de Madame [I] [G] de débouté pour nullité de la vente n’est pas fondée.
Le bon de commande définitif du 18 décembre 2019 mentionne un prix de vente du matériel et un coût de livraison, et dans un encart distinct un coût de travaux de mise en conformité de l’habitat de Madame [I] [G], et un coût de plan de travail, selon des devis en annexe de la SARL ADC Habitat et d’une société Granico 69, avec la mention « ces deux postes sont à régler directement au prestataire ».
Madame [I] [G] a signé le 17 janvier 2020 l’acceptation d’un devis du 25 novembre 2019 des prestations de la SARL ADC Habitat pour les travaux de mise en conformité de son habitation pour l’installation de la cuisine, auquel se sont ajoutés des travaux supplémentaires.
Des documents de dessins de mesures, et d’échanges de correspondances, viennent conforter la relation contractuelle directe de la SARL ADC Habitat avec Madame [I] [G].
Ni la solidarité de paiement, ni le mandat, ne se présument.
Dans l’espèce la SARL ADC Habitat ne démontre aucun mandat contractuel donné par la SARL Conception pour l’exécution des prestations chez Madame [I] [G], qui ne relèvent dans les pièces produites que de la relation contractuelle directe avec Madame [I] [G].
Un mail du 13 novembre 2019 dans lequel la SARL Conception indique à la SARL ADC Habitat l’adresse de la cliente Madame [I] [G] pour qu’elle prenne contact et voit les travaux à effectuer ne suffit pas à caractériser un mandat d’exécution.
Il en résulte que la demande de la SARL ADC Habitat de condamnation solidaire au paiement de sa prestation par Madame [I] [G] et la SARL Conception n’est pas fondée, et pas davantage la demande subsidiaire sur le même fondement de dommages-intérêts compensatoires de Madame [I] [G] contre la SARL Conception.
Il en résulte que l’objet utile du litige se limite à l’examen de la demande en paiement par la SARL ADC Habitat de ses prestations au bénéfice de Madame [I] [G], pour le montant d’un principal de 11 070,80 €.
Le tribunal constate que le seul document contractuel avec la SARL ADC Habitat signé par Madame [I] [G] est le devis daté du 25 novembre 2019, qu’elle accepte en date du 17 janvier 2020 pour un montant de 11 664,40 €.
Le devis ultérieur du 7 mars 2020 pour 2537,70 €, et deux descriptifs de travaux complémentaires facturés, ne sont rattachés à aucune acceptation ou demande explicite de Madame [I] [G].
La facture éditée sans date mentionnée par la SARL ADC Habitat pour le montant du devis de 11 664,40 € porte l’indication « acompte de 3000 € par chèque, solde restant dû depuis le 20 avril 2020 8664,40 €.
Un courrier de la SARL ADC Habitat du 13 juillet 2020 relance une demande en paiement de la même somme de 8664,40 € valant mise en demeure de payer sous 10 jours, en proposant de rechercher une solution amiable.
La SARL ADC Habitat est fondée à obtenir le paiement par Madame [I] [G] de ce montant de 8664,40 €, pour lequel celle-ci ne conteste pas la prestation effectuée.
En l’état du litige sur les montants dus et le contenu des liens contractuels, les intérêts courront au taux légal à compter de l’assignation du 18 février 2021, avec la capitalisation de droit des intérêts échus sur une année entière.
La SARL ADC Habitat ne démontre pas un préjudice distinct directement imputable à Madame [I] [G] au soutien de sa prétention à des dommages-intérêts.
Il est équitable dans l’espèce de mettre à la charge de Madame [I] [G] qui a versé seulement un acompte de 3000 € pour le paiement d’une prestation dont elle ne conteste pas l’exécution une part des frais non remboursables engagés dans cette instance par le prestataire la SARL ADC Habitat, pour un montant de 3000 €.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications dans cette instance de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [I] [G] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Condamne Madame [I] [G] à payer à la SARL ADC Habitat la somme de 8664,40 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021, et la capitalisation des intérêts dus sur une année entière ;
Condamne Madame [I] [G] à payer à la SARL ADC Habitat la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne Madame [I] [G] aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
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Sans engagement • Annulation à tout moment