Cour d'appel, 20 décembre 2024. 22/01164
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01164
Date de décision :
20 décembre 2024
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ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1746/24
N° RG 22/01164 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNSG
MLB/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
24 Juin 2022
(RG 20/00405 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [C] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S.U. EAT ETUDE ET ASSISTANCE TECHNIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE, assistée de Me Jean-Philippe PASSANANTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Pauline DE ROQUETTE-BUISSON, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Octobre 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angélique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 Septembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS
M. [C] [C], né le 3 mai 1979, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2011 en qualité d'ingénieur électricité par la société Etude et Assistance Technique (EAT) qui applique la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils et emploie de façon habituelle au moins onze salariés.
Le contrat stipulait qu'en règle générale, le personnel est appelé à se déplacer en France ou à l'étranger et que chaque déplacement donne lieu à un contrat de déplacement précisant les conditions et indemnités diverses.
M. [C] [C] a exercé ses fonctions en région parisienne jusqu'à fin 2016 puis a travaillé auprès du client Alstom à [Localité 6] du 7 novembre 2016 au 30 avril 2019.
Il a fait l'objet d'arrêts maladie du 3 au 18 juin 2019 puis du 8 juillet au 4 octobre 2019. Le médecin du travail l'a déclaré apte le 10 octobre 2019 en recommandant une journée de télétravail au moins par semaine.
M. [C] [C] a de nouveau fait l'objet d'un arrêt maladie du 14 octobre au 13 décembre 2020. Il a ensuite été en congé jusqu'au 17 janvier 2020. Le médecin du travail a de nouveau préconisé le 21 janvier 2020 un jour par semaine au moins de télétravail.
Le salarié a de nouveau été arrêté pour maladie sans discontinuer à compter du 5 février 2020.
Par requête reçue le 28 mai 2020, M. [C] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille d'une demande de résiliation de son contrat de travail.
Le médecin du travail l'ayant déclaré inapte à son poste le 7 septembre 2020 en précisant que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi et M. [C] [C] ayant été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 octobre 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a sollicité à titre subsidiaire que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 24 juin 2022 le conseil de prud'hommes a débouté M. [C] [C] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté M. [C] [C] de l'ensemble de ses demandes de régularisations salariales, en conséquence débouté M. [C] [C] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour préjudice moral et de l'ensemble de ses demandes et condamné M. [C] [C] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pénale (sic).
Le 29 juillet 2022, M. [C] [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 29 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [C] [C] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
A titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail
A titre subsidiaire, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause, condamner la société EAT à lui verser les sommes de :
-42,24 euros au titre des frais de repas
-3 663,24 euros au titre des frais de transport
-1 536 euros au titre des dépenses de carburant
-3 267,39 euros de dommages et intérêts pour non-respect des voyages de détente
-12 174 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis (trois mois de salaire)
-1 217,40 euros brut au titre des congés payés y afférents
-40 580 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-10 000 euros en réparation du préjudice moral distinct
-3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande également la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de prononcé du jugement des documents de fin de contrat rectifiés, à savoir certificat de travail, attestation Pôle Emploi et bulletin de paie récapitulatif, et que la société EAT soit déboutée de toutes ses demandes.
Par ses conclusions reçues le 15 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société EAT sollicite de la cour à titre principal qu'elle confirme le jugement, à titre subsidiaire qu'elle limite son éventuelle condamnation au titre d'une prétendue résiliation judiciaire du contrat de travail aux sommes de 10 145 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 104,02 euros d'indemnité compensatrice de préavis, lui donne acte du fait qu'elle a déjà versé à M. [C] [C] la somme de 12 695 euros à titre d'indemnité de licenciement et en tout état de cause condamne M. [C] [C] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 septembre 2024.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la demande au titre des frais de repas
M. [C] [C] expose qu'il aurait dû percevoir la somme de 5,28 euros par jour au titre de la prise en charge des repas de midi, pour chaque jour de présence au bureau, soit 42,24 euros pour la période du 20 janvier au 3 février 2020. Il se prévaut d'une note de service du groupe Parlym à effet du 1er janvier 2018.
La société EAT répond qu'au vu des bulletins de salaire, M. [C] [C] était absent de façon injustifiée au cours de cette période.
Or, il résulte des éléments du dossier et particulièrement, des messages échangés avec M. [U] [E] et du mail de Mme [I], responsable des ressources humaines, que le salarié s'est bien rendu au siège à [Localité 9] au cours de cette période, comme il le lui avait été demandé, si ce n'est les mercredis, le médecin du travail ayant recommandé un jour de télétravail par semaine.
Le jugement est donc infirmé et la société EAT condamnée à payer à M. [C] [C] la somme de 42,24 euros correspondant à huit jours de présence.
Sur la demande au titre des frais de transport
M. [C] [C] sollicite la prise en charge des trajets aller-retour effectués au cours de la période de février 2017 à mars 2018 entre son appartement localisé à [Localité 5] et [Localité 6] sur la base de 0 ,267 euros le kilomètres. Il se prévaut de l'article 50 de la convention collective.
L'article 50 de la convention collective alors en vigueur prévoit que les déplacements hors du lieu de travail habituel nécessités par le service ne doivent pas être pour le salarié l'occasion d'une charge supplémentaire ou d'une diminution de salaire, que l'importance des frais dépend du lieu où s'effectuent les déplacements et ne sauraient être fixés de façon uniforme.
L'ordre de mission chez le client Alstom/GE à [Localité 6] à effet du 3 octobre 2016 prévoit le versement d'indemnités de déplacement sur site de 120 euros par jour travaillé. Cet ordre de mission ne prévoit pas de date de fin.
Sans contester que M. [C] [C] était en mission à [Localité 6] de février 2017 à mars 2018 dans le cadre de l'ordre de mission ci-dessus, la société EAT répond, en se référant aux bulletins de salaire de M. [C] [C], qu'il bénéficiait d'indemnités dans le cadre de ses déplacements. Toutefois, les sommes versées à ce titre sont inférieures aux prévisions de l'ordre de mission puisque s'élevant à 85,70 euros par jour.
Il s'ensuit que M. [C] [C] a au moins droit au paiement de la somme demandée de 3 663,24 euros. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre des frais de carburant
M. [C] [C] expose que la société EAT a mis à sa disposition un véhicule de location durant la période du 16 avril 2018 au 30 avril 2019 mais qu'il s'est acquitté des frais de carburant à concurrence de deux pleins de 64 euros par mois. Il précise que les justificatifs ont toujours été transmis à l'employeur et qu'il produit quelques justificatifs restés en sa possession.
La société EAT répond que M. [C] [C] ne démontre pas l'existence de ces frais. La salarié produit toutefois quelques tickets d'achat de carburant.
Au vu des tickets de caisse produits, il est fait droit à la demande de M. [C] [C] à hauteur de la somme de 426,77 euros.
Sur la demande au titre des voyages de détente
M. [C] [C] invoque l'article 52 de la convention collective et se réfère à sa réclamation du 26 mars 2018 concernant l'absence de dix-huit jours de détente depuis le début de sa mission sur le site de [Localité 6] le 7 novembre 2016.
L'article 52 de la convention collective alors applicable prévoit que pendant les déplacements de longue durée (au moins un mois consécutif), il est accordé, à titre de détente, au salarié éloigné de sa famille (conjoint, enfant), un certain nombre de voyages aller et retour, dont les conditions de fréquence, de durée d'absence, de mode de locomotion devront être précisées dans l'ordre de mission ou fixées par un règlement spécifique approprié. Ces voyages sont effectués, en principe, pendant les jours non ouvrés. Toutefois, dans le cas où la durée du trajet est telle que le salarié ne peut pas, même en voyageant de nuit, disposer de 24 heures complètes dans sa famille, s'il s'agit d'un voyage hebdomadaire ou 48 heures s'il s'agit d'un voyage qui a lieu tous les mois, il peut prolonger son séjour sans retenue sur ses appointements, de manière à lui permettre de disposer de 24 ou 48 heures. Le paiement des frais de voyage est dû, que le salarié se rende dans sa famille ou que celle-ci se rende auprès de lui, dans la limite dans ce cas de ce qui aurait été alloué au salarié se rendant lui-même à son domicile.
La société EAT répond que le salarié ne rapporte pas la preuve que ces indemnités ne lui ont pas été réglées, relève que le conseil de prud'hommes a débouté M. [C] [C] aux motifs qu'il n'apportait pas la preuve des voyages de détente réalisés et des frais supportés. Elle ajoute que le salarié bénéficiait d'indemnités dans le cadre de ses déplacements.
L'ordre de mission appliqué de novembre 2016 à mars 2018 ne prévoit rien au titre des voyages de détente, l'indemnité de déplacement par jour travaillé n'ayant pas pour objet d'indemniser les voyages de détente. La note de service applicable à compter du 1er janvier 2018 ne prévoit rien non plus. Seul l'ordre de mission du 9 avril 2018, tenant compte du fait que M. [C] [C] est domicilié avec sa famille à [Localité 8], prévoit un voyage détente en véhicule personnel depuis [Localité 6] toutes les quatre semaines moyennant une indemnité de 272,34 euros et le remboursement des frais de péage sur présentation de justificatifs. La société EAT ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a accordé au salarié les voyages de détente comme le lui imposait la convention collective. Les bulletins de salaire ne mentionnent rien à ce sujet.
Le manquement de l'employeur a occasionné au salarié un préjudice qui doit être évalué à la somme réclamée de 3 267,39 euros au vu des voyages de détente auxquels il avait droit pendant la période considérée et en se référant à ce qui a été prévu à partir du mois d'avril 2018, à lieu d'affectation et conditions de vie familiales inchangés.
Sur la demande de résiliation du contrat de travail
En application des articles 1224 du code civil et L.1231-1 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur en rendant la poursuite impossible.
M. [C] [C] invoque au visa des articles L.1152-1 et L.1152-4 un harcèlement moral caractérisé selon lui par des faits humiliants d'isolement, une offre de rupture du contrat de travail, un manquement à l'obligation de sécurité.
Il produit des mails adressés à sa conjointe les 30 et 31 janvier et 3 février 2020 dans lesquels il se plaint de la situation consistant à faire depuis sa reprise de travail le 20 janvier 2020 le trajet depuis [Localité 8] jusqu'à [Localité 9] pour se retrouver sans bureau attitré, sans outil de travail et sans aucune tâche à réaliser, ainsi que des photographies jointes à ces mails le montrant dans un bureau pourvu d'un simple téléphone. Il produit également un message adressé à M. [U] [E] le vendredi 24 janvier 2020 pour le prévenir qu'il s'est installé dans son bureau comme le lundi et lui dire avoir encore besoin de temps pour réfléchir à « l'offre de M. [J] », ce à quoi M. [E] a répondu : « c'est noté je lui indique ». Mme [O] [H], conjointe de l'appelant, atteste qu'il l'a appelée, abasourdi, le jeudi, pour lui faire part de la proposition de M. [J] qu'il démissionne contre la somme de 5 000 euros. M. [C] [C] a de nouveau écrit à M. [E] le 3 février 2020 en précisant le faire au moyen de son téléphone, faute de PC et d'outils informatiques, soulignant : « A nouveau RAS ce matin au bureau. J'ai fait mon trajet quotidien [Localité 8]-[Localité 9]. Parti à 6h30 de chez moi arrivé à 9h20 au bureau à [Localité 9]. Et toujours pas de PC, pas d'outils informatiques et surtout pas de directives de travail. » En réponse à ces doléances, Mme [I] lui a indiqué qu'il lui avait été demandé par M. [E] et M. [J] à plusieurs reprises de réaliser les REX (retours d'expérience) des projets sur lesquels il avait travaillé chez GE et Framatone convenant toutefois qu'il était en effet dans l'attente d'un PC portable pour pouvoir travailler. Elle lui a reproché ses horaires de travail et d'avoir pris l'initiative de choisir le mercredi comme jour de télétravail.
Enfin, l'appelant verse aux débats de nombreuses attestations de proches témoignant de la dégradation de son état de santé physique et psychique attribuée à son travail, ainsi que des documents médicaux mentionnant une symptomatologie anxieuse et dépressive rapportée à ses conditions de travail : épuisement lié à deux ans et demi de mission à [Localité 5] avec un domicile familial à [Localité 8], puis absence de positionnement sur de nouvelles missions, présence requise à [Localité 9] et installation dans le bureau d'un collègue dépourvu de matériel informatique.
Pour sa part, la société EAT conteste la force probante des photographies et témoignages de proches du salarié. Elle souligne que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et que le médecin n'est pas témoin des conditions de travail de son patient. Elle ajoute que la mise à l'écart alléguée concerne une période de douze jours travaillés entre deux périodes d'arrêt de travail, qu'il était difficile d'anticiper le retour de M. [C] [C] à son poste, que pour autant plusieurs missions lui ont été proposées dès son retour. Elle produit à cette fin un message de M. [E] transmettant à la société GE Power le dossier de compétence de M. [C] [C] le 21 janvier 2020, qui n'a pas donné lieu à réponse du client avant que le salarié ne soit à nouveau en arrêt de travail, ainsi qu'un message de M. [P] indiquant à M. [C] [C], alors en arrêt de travail, le 21 février 2020, que le client SBM Offshore souhaitait s'entretenir avec lui pour ses activités à [Localité 7].
L'intimée conteste avoir proposé à M. [C] [C] d'abandonner son poste en contrepartie d'une somme de 5 000 euros, sans préciser ni justifier par des attestations de M. [E] et de M. [J] la teneur de la proposition évoquée lors de l'échange de sms de M. [E] et du salarié en date du 24 janvier 2020.
Il ressort de ce qui précède que l'employeur a bien imposé à M. [C] [C] de se déplacer à [Localité 9] quatre jours par semaine entre le 20 janvier et le 4 février 2020, sans pour autant, à supposer même que M. [E] et M. [J] aient confié au salarié la réalisation de retours d'expérience, ce dont ils n'attestent pas, lui fournir les moyens matériels et notamment informatiques d'accomplir cette tâche. Le message de M. [E] et le témoignage de Mme [O] [H], non contredit par des attestations de M. [E] et de M. [J], suffisent à établir qu'il a bien été proposé à M. [C] [C] au cours de cette même période de quitter l'entreprise.
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral mais qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société EAT ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle a imposé à M. [C] [C], demeurant à [Localité 8], de faire acte de présence à [Localité 9], tout en ne lui fournissant pas les moyens matériels d'y travailler, alors même que le médecin du travail avait recommandé une journée de télétravail au moins. Il est à cet égard observé que la société avait dispensé le salarié de se rendre à [Localité 9] au cours d'une précédente période d'inter mission en mai 2019. Elle ne justifie pas davantage des raisons pour lesquelles elle s'est abstenue de fournir du matériel informatique à M. [C] [C] pendant plus de deux semaines. Il convient de retenir que ces agissements, s'ajoutant à la proposition de rupture du contrat, sont constitutifs de harcèlement moral en application de l'article L.1154-1 du code du travail. Le préjudice moral subi par le salarié sera indemnisé par l'octroi de la somme de 3 000 euros.
Les agissements de harcèlement moral ayant altéré la santé du salarié rendaient impossible la poursuite de la relation de travail, ce qui justifie qu'il soit fait droit à la demande de résiliation judiciaire. L'employeur ayant licencié M. [C] [C] après la demande de résiliation judiciaire, la date de la rupture est fixée le 6 octobre 2020.
La rupture survenue en méconnaissance des dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail est nulle. Toutefois, M. [C] [C] demande qu'elle produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salaire de base de M. [C] [C] s'élevait en dernier lieu à la somme mensuelle de 4 058 euros brut. L'appelant, qui avait le statut cadre, a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire en application de l'article 4.2 de la convention collective, soit 12 174 euros. S'y ajoutent les congés payés afférents pour 1 217,40 euros.
En considération de l'ancienneté du salarié, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi et de l'absence de tout justificatif sur sa situation professionnelle postérieure à la rupture de son contrat de travail, il convient de lui allouer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail.
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par la société EAT des éventuelles indemnités de chômage versées à M. [C] [C] à hauteur de six mois d'indemnités.
Sur les demandes accessoires
Il convient d'ordonner à la société EAT de remettre à M. [C] [C] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes à l'arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
L'issue du litige justifie d'infirmer le jugement en ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile, de débouter la société EAT de sa demande de ce chef et de condamner la société EAT à payer à M. [C] [C] la somme de 2 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Prononce la résiliation du contrat de travail à effet du 6 octobre 2020.
Condamne la société EAT à verser à M. [C] [C] :
-42,24 euros au titre des frais de repas
-3 663,24 euros au titre des frais de transport
-426,77 euros au titre des dépenses de carburant
-3 267,39 euros de dommages et intérêts pour non-respect des voyages de détente
-3 000 euros en réparation du préjudice moral subi
-12 174 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-1 217,40 euros brut au titre des congés payés y afférents
-25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne à la société EAT de remettre à M. [C] [C] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes à l'arrêt.
Ordonne le remboursement par la société EAT au profit de France Travail des éventuelles indemnités de chômage versées à M. [C] [C] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d'indemnités.
Déboute la société EAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société EAT à verser à M. [C] [C] la somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société EAT aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
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