Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale de Champagne-Ardennes, dont le siège est sis à Reims (Marne), ... dans le Fer,
en cassation d'un jugement rendu le 21 juin 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes, au profit de Mme Catherine X..., demeurant à Villers-Le-Tilleul (Ardennes), domaine des Poursaudes,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Leblanc, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Choucroy, avocat de la CPAM de Champagne-Ardennes, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que Mme X... a contesté une décision de la Caisse maladie régionale de Champagne-Ardennes l'affiliant au régime des travailleurs non salariés non agricoles ; que le 21 juin 1989, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Charleville a sursis à statuer sur cette contestation dans l'attente d'une décision du tribunal administratif déterminant la nature des revenus de l'intéressée ;
Attendu qu'en vertu de l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile, la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie de pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que les juges du fond ont ordonné le sursis à statuer dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire, "les défendeurs ne s'opposant pas" à cette mesure ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne la Caisse maladie régionale de Champagne-Ardennes, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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