Texte intégral
[B] [F]
C/
[8]
[11] ([7])
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 20/00435 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FR3F
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 4], décision attaquée en date du 31 Juillet 2020, enregistrée sous le n°19/00198
APPELANT :
[B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
comparante en personne (dispense de comparution)
[11] ([7])
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Il convient, pour un plus ample exposé du litige, de se reporter à l'arrêt du 23 février 2023 lequel reconnaît la faute inexcusable de l'établissement public [6] (l'agence) à la suite de la maladie professionnelle dont soufre M. [F] (maladie décrite au tableau n°57A, soit une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite) et ordonne une expertise pour évaluer les préjudices subis.
L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport déposé le 25 juillet 2023, il conclut ainsi :
- blessures subies : maladie professionnelle ci-avant décrite,
- arrêt total d'activité :
- déficit fonctionnel temporaire total : le 23 mai 2014,
- déficit fonctionnel temporaire partiel : du 20 novembre 2013 au 21 mai 2014 de classe III avec un taux de 30 %, du 23 mai 2014 au 10 juin 2015 de classe III, avec un taux de 40 % du 23 mai au 3 juin 2014, de 35 % du 4 juin au 10 juillet 2014 et de 30 % du 11 juillet 2014 au 10 juin 2015,
- date de consolidation : 11 juin 2015,
- séquelles : limitation globale, dans tous les secteurs, de la mobilité passive et active de l'articulation gléno-humérale réalisant un tableau clinique d'épaule gelée,
- assistance d'une tierce personne : 2 heures par jour du 23 mai 2014 au 10 juillet 2014 et 4 heures par semaine du 11 juillet 2014 à la date de consolidation.
- aménagements : boîte automatique du véhicule,
- déficit fonctionnel : 25 %
- souffrances : 2,5/7
- préjudice esthétique temporaire : 2/7, définitif : 0,5/7,
- préjudice d'agrément : oui (plus de course à pied, de natation, de bricolage et impossibilité de couper le bois de chauffage).
- préjudice sexuel : 0,5/7
- autre préjudice : non.
Par conclusions du 26 septembre 2023, M. [F] demande de fixer l'indemnisation de ses préjudices aux sommes suivantes :
- 5 030,04 € de frais d'aménagement d'un véhicule,
- 5 184 € au titre de l'assistance d'une tierce personne,
- 4 353,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 57 750 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 15 000 € au titre de la souffrance,
- 2 000 € et 3 000 € au titre des préjudices esthétiques temporaire et permanent,
- 6 000 € au titre du préjudice d'agrément,
- 5 000 € au titre du préjudice sexuel,
- 3 600 € de frais divers,
- 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Puis s'associe, le même jour, à la demande de renvoi de l'affaire.
L'agence n'a pas conclu et demande par écrit le renvoi de l'affaire.
La [9] (la caisse) qui a signé, le 2 août 2023, l'avis de réception de sa convocation, demande une dispense de comparution.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties reprises à l'audience du 3 octobre 2023.
MOTIFS :
Vu l'article 381 du code de procédure civile,
Il sera relevé que l'appelant a conclu tardivement le 26 septembre 2023 alors que le rapport d'expertise a été déposé le 25 juillet 2023 soit bien avant l'audience du 3 octobre 2023.
Par ailleurs, la société pouvait conclure entre le 26 septembre et le 3 octobre dans un dossier qui ne présente pas de difficultés particulières.
Il en résulte que la radiation sera prononcée.
Il a déjà été statué sur les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par décision contradictoire :
- Prononce la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours ;
- Dit que l'affaire sera réinscrite à la diligence des parties et après que l'établissement public [6] aura conclu et transmis ses pièces et conclusions au greffe de la cour, M. [F] pouvant répondre à ces conclusions ainsi que transmettre ses conclusions en réponse, dans ce cas, au greffe précité ;
- Rappelle qu'il a déjà été statué sur les dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment