Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 04 octobre 2024. 2402380
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2402380
Date de décision :
4 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. A C demande l'annulation de la décision du 17 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental
des Ardennes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision
du 20 novembre 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées
des Ardennes a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. M. C demande l'annulation de la décision du 17 mai 2024 par laquelle
le président du conseil départemental des Ardennes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 20 novembre 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Ardennes a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". La décision du 17 mai 2024 comportait la mention des voies et délais de recours, et le requérant en a reçu notification au plus tard le 8 juillet 2024, date à laquelle il a consulté le Dr B au centre hospitalier universitaire de Reims et a demandé à celui-ci de transmettre le certificat médical au département en vue de contester le rejet de son recours. Dès lors, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 23 septembre 2024, soit au-delà du délai de deux mois qui lui avait été indiqué, est tardive. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. A C.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 octobre 2024.
Le président de la 3ème Chambre
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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