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Cour de cassation, 04 décembre 1996. 94-21.859

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.859

Date de décision :

4 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Axa Assurances venant aux droits de la compagnie Groupe Drouot, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre, 1re section), au profit : 1°/ de la MAAF Mutuelle assurance artisanale de France, dont le siège est ..., 2°/ de la société Cap Edison, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3°/ de M. B..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SARL Cap Edison, domicilié ..., 4°/ de la société Technicom, société anonyme, dont le siège est ..., 5°/ de M. Henri X..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Z... , 6°/ de M. Thierry A..., demeurant ..., 7°/ de la compagnie d'assurances Le Gan, société anonyme, dont le siège est ..., 8°/ de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Thierry Z..., prononcée par le tribunal de commerce de Dunkerque le 25 août 1992, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Massson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mlle Fossereau, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Axa Assurances, de Me Le Prado, avocat de la MAAF Mutuelle assurance artisanale de France, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. B..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à la compagnie Axa Assurances, venant aux droits du Groupe Drouot, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. A..., M. Y..., ès qualités, et la compagnie d'assurances GAN; Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances ; Attendu que l'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 octobre 1994), que la société Cap Edison ayant fait procéder pour son compte à l'installation, en 1986, d'un émetteur radio par la société Technicom qui a sous traité partie des travaux à la société A..., a assigné en indemnisation à la suite de la chute du pylône, l'entrepreneur principal et son assureur la Mutuelle d'assurance artisanale de France (MAAF), lesquels ont appelé en garantie le sous-traitant et son assureur la compagnie Axa Assurances; Attendu que, pour accueillir ce recours et déclarer la compagnie Axa Assurances tenue de garantir en partie la société Technicom de sa condamnation à réparation prononcée envers la société Cap Edison, l'arrêt retient que la société A... partiellement responsable à l'égard de la société Technicom est assurée auprès de la compagnie Axa Assurances; Qu'en statuant ainsi, sans constater que la société Cap Edison, tiers lésé, avait été déjà indemnisée de ses préjudices par la société Technicom responsable et que cette dernière justifiait d'une subrogation, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit la compagnie Axa Assurances tenue de garantir la société Technicom des deux tiers de ses condamnations, l'arrêt rendu le 19 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai; Condamne la société Technicom aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B...; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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