Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° 512, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02088 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSWV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 février 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00932
APPELANT
Monsieur [S] [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
INTIMÉE
S.A.R.L. ATELIER DE MIROITERIE [X] [M]
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 324 096 650
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Manuelle PUYLAGARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2452
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Atelier de miroiterie [X] [M] (ci-après société AMDB) a pour activité la fabrication de portes et fenêtres en métal et emploie moins de dix salariés.
M. [S] [Z] [R] a été engagé par la société AMDB le 1er septembre 2015 par contrat à durée indéterminée en qualité de chef d'atelier niveau V, statut agent de maîtrise, moyennant une rémunération brute mensuelle de 3494, 86 euros.
Par avenant en date du 1er février 2016, la rémunération a été portée à 3758, 75 euros en contrepartie d'un horaire de travail moyen selon un forfait de 182 heures par mois, soit 42 heures par semaine incluant la majoration des heures supplémentaires.
Etait applicable à la relation contractuelle selon le contrat de travail la convention collective de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre (n°IDCC 1499).
Par courrier en date du 10 octobre 2017, remis en mains propres, M. [Z] [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 19 octobre suivant.
Par lettre recommandée en date du 24 octobre 2017, la société a notifié à M. [Z] [R] son licenciement en raison de nombreux manquements, tant en termes de travail que dans son comportement avec dispense d'effectuer son préavis.
M. [Z] [R] a contesté son licenciement par lettre en date du 16 novembre 2017.
Par courrier recommandé en date du 5 février 2018, la société adressait à M. [Z] [R] les documents de fin de contrat.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [Z] [R] a par requête enregistrée le 25 octobre 2018 saisi le conseil de prud'hommes de Meaux aux fins de solliciter la condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et rappel de salaire.
Par jugement en date du 5 février 2020, le conseil de prud'hommes de Meaux a :
- dit que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [S] [Z] est justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [S] [Z] de l'ensemble de ses demandes;
- débouté la société Atelier de Miroiterie [X] [M] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Z] aux dépens.
M. [Z] [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration notifiée par la voie électronique le 4 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 juin 2020, M. [Z] [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- fixer son salaire moyen brut à la somme de 3510, 34 euros (moyenne des trois derniers mois travaillés) ;
- dire et juger son licenciement abusif ;
- dire et juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable ;
- condamner la société Atelier de Miroiterie [X] [M] au paiement des sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement abusif ........................................21 062, 04 euros
dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.........................10 531, 02 euros
rappels de salaire .........................................................................................1.613, 70 euros
congés payés afférents.....................................................................................161, 37 euros
rappels de salaire au titre des RTT non payés...............................................2340, 23 euros
congés payés afférents.....................................................................................234, 02 euros
article 700 du code de procédure civile...............................................................2500 euros
- dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant la cour de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, devenu 1343-2 ;
- condamner la société Atelier de Miroiterie [X] [M] aux dépens d'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 28 septembre 2020, la société Atelier de Miroiterie [X] [M] demande à la cour de :
Confirmant le jugement dont appel,
A titre principal,
- juger le licenciement de M. [Z] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- juger les demandes de rappel de salaire injustifiées ;
- juger que l'exécution du contrat de travail n'a pas été déloyale ;
Par conséquent,
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire:
- juger que M. [Z] est mal fondé en sa demande de 'dommages et intérêts pour licenciement abusif' au visa de l'article L.1235-5 du code du travail ;
Par conséquent,
- débouter M. [Z] de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre très subsidiaire :
- juger que l'article L.1235-3 du code du travail est applicable à l'indemnisation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent,
- ramener l'éventuelle indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 0, 5 mois de salaire brut, soit 1880 euros.
La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été déclarée close le 28 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement :
En vertu de son pouvoir de direction, l'employeur peut décider de licencier un salarié pour des faits relevant d'une insuffisance professionnelle, laquelle peut être définie comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est à dire conformément à ce que l'on est fondé à attendre d'un salarié employé pour le même type d'emploi et avec la même qualification.
Si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi et si l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit cependant être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables.
En cas de litige reposant sur un licenciement notifié pour cause réelle et sérieuse en raison d'un motif personnel, telle que l'insuffisance professionnelle, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, M. [Z] [R] a été licencié pour insuffisance professionnelle aux termes d'une lettre de licenciement libellée ainsi :
' Nous vous notifions votre licenciement pour les nombreux manquements professionnels que nous avons constatés.
Nous tenons à rappeler que vous avez été engagé le 30 octobre 2015 en qualité de chef d'atelier niveau V avec le statut agent de maîtrise. A ce titre, vous deviez encadrer les ouvriers de production. Nous rappelons également que vous avez été mis en garde à plusieurs reprises verbalement sur les insuffisances déjà relevées par le passé. Malheureusement, vous avez toujours contesté les remarques qui visaient à améliorer la qualité du travail et n'en avez pas tenu compte.
Vous avez donc persévéré à ne pas tenir les délais et à ne pas contrôler suffisamment la qualité du travail.
Nous avons ainsi relevé les manquements suivants :
- Retards de livraison: sur les chantiers suivants : [Localité 5], [Localité 7], [Localité 12], [Localité 10], [Localité 6], VIGS pour ne citer que les derniers dossiers depuis juillet 2017 ;
- défauts de fabrication récurrents: oublis d'usinage, usinages non conformes, mauvais montage de joints d'étanchéité, chocs maquillés, problèmes de parecloses.
A titre d'exemples non exhaustifs les chantiers suivants ont montré plusieurs retards et erreurs :
- [Localité 6] Adoma : retards de livraison et multiples erreurs de fabrication ( mauvais montage de joint, usinages oubliés à rectifier, usinage des évacuations d'eaux non conformes) constatés sur les mois de juillet, août et septembre 2017. Le dossier vient tout juste d'être soldé sur la phase 1.
- [Localité 11] [Localité 8] et [Localité 7] : erreurs d'usinage sur les battements en phase 1, délai non tenu alors que c'est une urgence affichée et validée en réunion.
- nouveau TGI 2016 : ensemble des ouvrages livrés (105 menuiseries) à reprendre suite à un usinage et une mise en place non collée des joints d'étanchéité. Intervention nécessaire sur site sous l'injonction du client.
- [Localité 5] : oubli de fabrication de châssis complets et usinages non réalisés sur certains repères.
- CPA : client régulier ayant envoyé un courriel début octobre 2017 pour se plaindre de problèmes récurrents sur les usinages des menuiseries livrées, impliquant des problèmes et réserves avec leur client et des décalages de règlements.
Vous avez répondu lors de l'entretien que vous estimiez que les problèmes ne relevaient pas de votre responsabilité. Or, contrairement à cette allégation, que vous n'avez pas justifiée, vous êtes responsable de la production en votre qualité de chef d'atelier.
La société ADMB emploie 7 salariés : vous-mêmes, 3 ouvriers que vous étiez en charge d'encadrer, un chauffeur-livreur, une assistante et un responsable logistique. Vous ne pouvez donc pas contester devoir contrôler les ouvriers (et les intérimaires) qui travaillent pour réaliser les commandes passées auprès de la société. Vous avez par ailleurs tenu des propos contradictoires lors de l'entretien en indiquant que les ouvriers étaient placés sous votre responsabilité puis que vous n'étiez responsable de rien... Dans le même temps, vous vous êtes indigné que le livreur de la société et le responsable logistique ne se plient pas à vos demandes considérant qu'ils étaient vos subalternes.
Enfin, nous déplorons une attitude non professionnelle à l'égard des salariés de la société et des intérimaires. Vous avez ainsi tenu des propos injurieux à l'encontre de nombreux salariés. Plusieurs personnes se sont plaintes que vous les accusiez de racisme, sans aucun fondement. Les propos que vous avez rapportés lors de l'entretien sont contestés par les salariés de la société qui, tout au contraire, ont confirmé que c'est vous qui teniez des propos malveillants qualifiant souvent les français ' d'enculés' et la France ' un pays de merde'.
Vous avez insulté l'un de salariés intervenant au sein de la société à plusieurs reprises en le traitant de 'pauvre merde' ou 'pauvre con'.
Un salarié s'est déjà plaint de votre comportement à son égard il y a plus d'un an, voulant quitter la société car il ne supportait plus vos propos. Nous l'avons retenu et organisé un rendez-vous avec vous et les choses étaient rentrées dans l'ordre.
Vous avez même persévéré dans ce comportement inacceptable car, juste après l'entretien et devant témoins vous avez traité un intérimaire de ' sale con'.
C'est l'ensemble de ces manquements qui nous conduit à rompre votre contrat de travail. Le date de première présentation de ce courrier par les services postaux fera courir le début du préavis d'une durée de trois mois que nous vous dispensions d'effectuer [...]'.
S'agissant des différents griefs d'insuffisance professionnelle allégués à l'encontre de l'appelant dans le cadre de la lettre de licenciement, il sera tout d'abord relevé que les insuffisances invoquées reposent sur des éléments concrets et vérifiables.
La cour relève que la fonction dans laquelle a été recruté M. [Z] [R] aux termes de son contrat de travail est celle de chef d'atelier, statut agent de maîtrise.
Selon la définition donnée par la convention collective applicable, 'l'agent de maîtrise se caractérise par les capacités professionnelles et les qualités humaines nécessaires pour assurer des responsabilités d'encadrement, c'est-à-dire techniques et de commandement dans les limites de la délégation qu'il a reçue.
Les compétences professionnelles reposent sur des connaissances ou une expérience acquises en techniques industrielles ou de gestion.
Les responsabilités d'encadrement requièrent des connaissances ou une expérience professionnelles au moins équivalentes à celles des personnels encadrés'.
Classé au niveau V, à partir de directives précisant le cadre de ses activités, les moyens objectifs et règles de gestion, il est chargé de coordonner des activités différentes et complémentaires. Il assure l'encadrement d'un ou plusieurs groupes, généralement par l'intermédiaire d'agents de maîtrise de niveaux différents, et en assure la cohésion.
Ceci implique de :
- veiller à l'accueil des nouveaux membres des groupes et à leur adaptation ;
- faire réaliser les programmes définis ;
- formuler les instructions d'application ;
- répartir les programmes, en suivre la réalisation, contrôler les résultats par rapport aux prévisions et prendre les dispositions correctrices nécessaires ;
- contrôler, en fonction des moyens dont il dispose, la gestion de son unité en comparant régulièrement les résultats atteints avec les valeurs initialement fixées ;
- donner délégation de pouvoir pour prendre certaines décisions ;
- apprécier les compétences individuelles, déterminer et soumettre à l'autorité supérieure les mesures en découlant, participer à leur application ;
- promouvoir la sécurité à tous les niveaux, provoquer des actions spécifiques ;
- s'assurer de la circulation des informations ;
- participer avec les services fonctionnels à l'élaboration des programmes et des dispositions d'organisation qui les accompagnent.
Il est généralement placé sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique, lequel peut être le chef d'entreprise lui-même.
L'employeur indique sans être contredit qu'en sa qualité de chef d'atelier, M. [Z] [R] était responsable de la production et devait encadrer trois ouvriers, le coupeur et deux menuisiers monteurs, ainsi que les ouvriers employés en intérim. A ce titre, selon l'employeur, il était responsable de la mise en production des dossiers à savoir : organisation des tâches, vérification des conformités avec les catalogues de fabrication, lancement de chaque étape de production et contrôle de toutes les étapes, choix des personnes pour chaque étape, gestion des accessoires à utiliser, consignes des usinages à réaliser, contrôle des quantités, contrôle des délais, leader technique et manager des équipes de production sur site, planning/cadences, organisation, process, optimisation des postes et des effectifs concernant la production.
Pour établir l'insuffisance professionnelle du salarié, l'employeur verse aux débats les pièces suivantes :
- un mail en date du 30 mai 2016 du conducteur de travaux de la société Brézillon faisant état d'un repérage de chassis où il manque les pare-chocs et le bris de certains vitrages pendant le chantier ;
- un mail en date du 26 avril 2017 émanant d'un ingénieur de la société Brézillon constatant des problèmes sur le chantier [Localité 6] Adoma (mortaises pour entrées d'air non prévues sauf sur les châssis, hauteur non conforme) et s'interrogeant sur la qualité des châssis ;
- un mail en date du 26 juin 2017 de cette même société sollicitant un planning de livraison concernant les deux sites de [Localité 6] ;
- le planning de livraison adressé par mail le 24 juillet 2017 ;
- un mail en date du 15 septembre 2017 de M. [M], gérant, à la société Brézillon évoquant l'attente d'une validation sur les plans concernés, évoquant 7 châssis en cours de finition et la récupération de menuiseries conformes ;
- un compte rendu de coordination sur ce même chantier en date du 22 septembre 2017 faisant état de 8 châssis manquants et de vitrages cassés ;
- un mail en date du 12 octobre 2018 du chef de groupe de la société Bouygues au gérant de la société faisant état sur le chantier ' [Localité 11] [Localité 8]' de plaintes d'acquéreurs quant au jour existant entre le bas des châssis et la barre de seuil au niveau des rez-de-chaussée sur les châssis alu ;
- des échanges de mail entre août et octobre 2016 entre la société Acieroid et le gérant de AMDB évoquant sur le chantier du site du tribunal de Paris des problèmes de cornières de sécurité, de joints de châssis (usinés de la même façon en haut qu'en bas ou simplement scotchés au lieu d'être précollés lors du transport) et la nécessité de reprendre une soixantaine de châssis ;
- des échanges de mail en mai et septembre 2017 entre la société Brézillon et le gérant de l'AMDB en rapport avec le chantier de [Localité 5] sur lequel manquaient plus de 10 châssis ;
- le signalement fait par un client sur le site [Localité 13] de problèmes de joints trop larges, etc. ;
- l'attestation de M. [K], salarié, mentionnant un dimensionnement erroné de la fabrication des châssis pour les chantiers de [Localité 5] et [Localité 11] nécessitant un rattrapage ou l'emploi d'intérimaires pour rattraper le retard ;
- les attestations de M. [F], salarié, évoquant une 'refabrication' complète pour le chantier Egelis, le manque d'attention et de contrôle de M. [Z] [R] et des insultes et de l'agressivité dans l'atelier ;
- l'attestation de Mme [N] évoquant les propos racistes et les insultes du salarié à l'égard des intérimaires ;
- un échange de mails pour le chantier Egelis faisant part du refus du client d'une partie des châssis pour mauvaise qualité de fabrication ainsi que des photographies ;
- des réserves émises par un client, la société CPA, avec retard avéré par l'expert comptable dans le règlement à l'entreprise des factures ;
- un mail de la société Bouygues en date du 2 juin 2017 sollicitant l'intervention de la société pour 'remettre dans le bon sens les ouvrants qui n'étaient pas bons';
- des mails évoquant des retards de livraison de menuiseries au mois de juin, juillet et août 2017 pour deux chantiers avec déduction opérée par le client de 236 euros 'pour les différents retards de livraison'.
M. [Z] [R] soutient qu'il n'a jamais fait l'objet de remarques sur son travail, contrairement à ce que l'employeur indique, et que les prétendus retards et malfaçons reprochés sont infondés. A cet égard, il indique que s'agissant du chantier du tribunal, il était déjà mis à l'écart et qu'il se trouvait en congés au cours du chantier de Meudon ainsi qu'en atteste l'échange de sms produits. Il conteste par ailleurs que les photographies aient un rapport avec les chantiers sur lesquels il a travaillé dès lors qu'apparaissent des accessoires de la marque 'Famim' qu'il n' a jamais montés sur des châssis.
S'il peut être constaté à l'examen des pièces que les difficultés se sont concentrées sur une période où la société devait réaliser de nombreux chantiers et a dû recruter pour y faire face des intérimaires, force est de constater que l'employeur établit que de nombreux problèmes liés à des malfaçons, des erreurs de fabrication ou de montage ont été constatés, donnant lieu à des réclamations de clients, des réserves et également des pénalités.
Ces éléments mettent en exergue la matérialité de carences de M. [Z] [R] compte tenu de ses fonctions révélant des difficultés certaines dans l'organisation de son travail et un manque de rigueur manifeste.
Hormis des attestations sur ses qualités tant personnelles que professionnelles démentant les propos racistes et insultes qui ont pu lui être prêtés, et des photographies sur les chantiers qu'il a pu réaliser, M. [Z] [R] n'apporte aucune explication aux reproches évoqués chantier par chantier à l'exception de ceux de [Localité 9] et de [Localité 13]. Il ressort par ailleurs des échanges de sms qu'il verse aux débats qu'il était en lien avec son employeur s'agissant du chantier du tribunal ainsi qu'avec un responsable, ce qui ne permet pas de confirmer sa mise à l'écart à l'été 2017 dans la suite d'un échange autour d'un projet de rupture conventionnelle.
Dans une lettre de contestation de son licenciement adressée à son employeur en date du 16 novembre 2017, M. [Z] [R] indiquait que la plupart des motifs retenus dans la lettre de licenciement n'avaient fait l'objet d'aucune discussion lors de l'entretien préalable et que le courrier de l'employeur n'était qu' 'un tissu de mensonges' alors qu'il n'avait jamais été destinataire de reproches sur son travail. Pour autant, le courrier établi par la personne l'ayant assisté lors de l'entretien ne contient sur ce point aucun élément de nature à étayer cette allégation qui n'est par ailleurs soutenue par aucune pièce.
S'agissant de la rupture conventionnelle qui aurait discutée entre les parties et sur la genèse de laquelle elles divergent, il est exact que la société AMDB a indiqué par la voix de son gérant qu'elle avait appris le refus de M. [Z] [R] de cette proposition. Pour autant, si cette rupture n'a pas abouti, il ne ressort pas des échanges entre le salarié et son employeur et des pièces versées par le salarié la preuve que la société lui aurait retiré des missions en réponse à son refus de démissionner et d'accepter une rupture conventionnelle et aurait utilisé le motif d'insuffisance professionnelle comme prétexte à son licenciement.
En définitive, M. [Z] [R] ne justifie pas d'une charge de travail ou d'une absence de moyens de nature à expliquer les insuffisances professionnelles reprochées, à savoir son inaptitude à assurer ses missions au regard de son poste, ses fonctions et les responsabilités en découlant. Ces insuffisances ont généré un surcroît de travail pour l'entreprise sans compter l'atteinte à son image et à sa réputation compte tenu des réclamations formulées.
Par suite, il sera considéré que le licenciement de M. [Z] [R] repose sur une cause réelle et sérieuse résultant de son insuffisance professionnelle.
Le jugement sera dès lors confirmé et M. [Z] [R] débouté de sa demande de
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappels de salaire
M. [Z] [R] sollicite un rappel de salaire aux motifs que son employeur a diminué sa rémunération sans la compenser par l'octroi d'un virement non déclaré de 300 euros, d'une prime exceptionnelle et de 10 jours de RTT par an.
Aux termes du contrat de travail en date du 8 octobre 2015, la rémunération était fixée à la somme de 3494, 86 euros pour 151, 67 heures de présence dans l'entreprise. Par avenant en date du 1er février 2016, la rémunération brute était portée à 3758, 75 euros en contrepartie d'un horaire de 182 heures par mois soit 42 heures par semaine, rémunération comprenant les heures supplémentaires majorées au delà de 35 heures par semaine. Toutefois, alors que le taux horaire était de 23, 072 euros en 2015, il n'était plus à compter de l'entrée en vigueur de l'avenant que de 19, 845 euros.
Par ailleurs, l'examen des bulletins de salaire produits révèle que l'employeur, bien qu'ayant avisé aux termes de la lettre de licenciement le salarié qu'il le rémunérerait pendant la durée du préavis, a décidé de diminuer sa rémunération en la portant à 3499, 29 euros pour les mois de novembre, décembre 2017 et janvier 2018 au lieu de 3758, 75 euros. Or, il sera rappelé que la rémunération due au salarié au titre du préavis dont il est dispensé doit correspondre au salaire intégral qu'il aurait perçu s'il avait travaillé pendant cette période.
En l'absence d'autres éléments établissant le fait que l'employeur se serait engagé à verser 300 euros en plus, la société AMDB est en conséquence redevable de la somme de 778, 38 euros, outre les congés payés afférents.
M. [Z] [R] réclame également le paiement d'une somme de 2340, 23 euros au titre de 20 jours de RTT non rémunérés au titre des années 2016 et 2017. Il expose que la diminution de la base mensuelle de son salaire à compter du mois de février 2016 devait être compensée par un virement non déclaré mais également de 10 jours de RTT par an.
L'employeur objecte que le salarié ne pouvait prétendre à des RTT.
Il sera rappelé que la Réduction du temps de travail (RTT) est un dispositif facultatif qui prévoit d'attribuer des jours ou des demi-journées de repos à un salarié qui travaille plus de 35 heures par semaine, mais moins de 39 heures. Au-delà de ce plafond, tout le temps travaillé doit être payé en heures supplémentaires.
Suite à l'avenant, les bulletins de salaire présentent un découpage de la rémunération globale pour 182 heures entre le salaire de base et les heures supplémentaires au delà de 35 heures jusqu'à 42 heures par semaine, soit 30, 33 heures supplémentaires rémunérées au taux de 125 % par mois.
Il s'en évince que le salarié était rémunéré au delà de la 35 ème heure dans le forfait de 42 heures par semaine en heures supplémentaires et ne pouvait en conséquence prétendre à des RTT.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] [R] de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [Z] [R] établit avoir dû réclamer par deux courriers en novembre et décembre 2017 tant le versement de sa rémunération à compter d'octobre 2017, date du début de son préavis dont il été dispensé, que la remise de ses bulletins de salaire pour les mois de septembre et octobre 2015, février, avril et mai 2016 , avril, septembre, octobre, novembre 2017.
La société lui transmettait par courrier en date du 23 décembre 2017 les bulletins de salaire requis à l'exception de ceux pour les mois de septembre et octobre 2015, dates où elle estimait qu'il ne faisait pas partie des effectifs.
Or, selon le contrat de travail, M. [Z] [R] a été engagé à compter du 1er septembre 2015.
La non remise des bulletins de salaire concomitament au paiement des salaires traduit un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail.
Par ailleurs, il a été retenu que l'employeur a décidé unilatéralement de diminuer la rémunération lors de la période de préavis.
Dès lors, au vu de ces manquements de l'employeur, M. [Z] a subi un préjudice dès lors qu'il a été privé des justificatifs de sa rémunération et d'une partie de son salaire. L'employeur sera condamné à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les intérêts
Il convient de rappeler que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement et que les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du jugement.
La capitalisation sera ordonnée.
Sur les autres demandes
La société AMDB sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Eu égard à l'issue du litige, elle sera condamnée à verser à M. [S] [Z] [R] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [S] [Z] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de rappel de salaire et de congés payés afférents, en ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
L'INFIRME de ces chefs ;
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Atelier de Miroiterie [X] [M] à payer à M. [S] [Z] [R] les sommes suivantes :
778, 38 euros bruts au titre de rappel de salaire,
77, 83 euros bruts au titre des congés payés afférents,
3000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement et que les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la Sarl Atelier de Miroiterie [X] [M] aux dépens de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
La greffière, La présidente.