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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 92-21.375

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.375

Date de décision :

25 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Louis X..., administrateur judiciaire, demeurant ... (Alpes-Maritimes), agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société à responsabilité limitée Société moderne de construction (SMC), en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit : 1 / de la société anonyme Béton contrôle Côte-d'Azur (BCCA), dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes) ci-devant, et actuellement même ville, ..., 2 / de la société anonyme Mure Sud, dont le siège social est ... (8e) (Bouches-du-Rhône), 3 / de la société anonyme Trinité planchers, dont le siège social est zone industrielle de la Fuon Santa à La Trinité (Alpes-Maritimes), 4 / de la société Nice matériel, dont le siège social est 58, route nationale à La Trinité (Alpes-Maritimes), 5 / de la société anonyme HLM Provence logis, dont le siège social est ... (6e) (Bouches-du-Rhône), 6 / de la Société moderne de construction, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la société Béton contrôle Côte-d'Azur, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des sociétés Mure Sud et Trinité planchers, de Me Blanc, avocat de la société HLM Provence logis, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la société Nice matériel, contre laquelle n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ; Attendu, selon l'arrêt, que la Société moderne de construction (la SMC) a, par acte du 15 juin 1988, délégué à ses fournisseurs de matériaux, les sociétés Béton contrôle Côte-d'Azur, Mure Sud et Trinité planchers, les créances qu'elle détenait sur la société Provence logis ; que la SMC a été mise en redressement judiciaire le 8 juillet 1988 et la date de cessation des paiements fixée au 8 janvier 1987 ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que le commissaire à l'exécution du plan de cession de la SMC fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en nullité des délégations consenties par la SMC, en cessation des paiements à ses fournisseurs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt ne pouvait écarter la nullité pour connaissance de l'état de cessation de paiement, sans vérifier si, comme il l'avait soutenu, le choix de ce procédé de règlement ne traduisait pas la connaissance qu'avaient les fournisseurs comme le maître de l'ouvrage de l'impossibilité où se trouvait le débiteur de régler directement ses fournisseurs ; qu'ainsi, l'arrêt a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que le jugement ouvrant la procédure collective interdit de plein droit tout paiement de créance nées antérieurement ; qu'il s'ensuit que l'arrêt qui s'abstient de vérifier si la délivrance des factures par le fournisseur au maître de l'ouvrage, qui emportait acceptation de la délégation et novation par changement de débiteur et de créancier, n'était pas postérieure à l'ouverture de la procédure collective, a entaché sa décision d'un manque légale au regard de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a énoncé qu'il appartenait au commissaire à l'exécution du plan de cession de prouver que la société Provence logis et les fournisseurs connaissaient, le 15 juin 1988, l'état de cessation des paiements de la SMC et retenu que cette connaissance ne résultait pas de la seule proximité de la date de la conclusion de la convention de délégation de paiement et de celle du jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que le commissaire à l'exécution du plan de cession ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; D'où il suit qu'irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa troisième branche, le moyen est, en sa deuxième branche, mal fondé ; Mais sur le moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 107, alinéa 1er, 4 , de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour rejeter la demande de nullité des délégations de créances consenties depuis la date de cessation des paiements par la SMC à ses fournisseurs, l'arrêt retient que ce mode de paiement est communément admis dans les relations d'affaires ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société Provence logis, maître de l'ouvrage, et les sociétés Mure Sud, Béton contrôle Côte-d'Azur et Trinité planchers établissaient que, dans les relations d'affaires du secteur professionnel de la construction considéré, le paiement des fournisseurs par la délégation des créances que l'entrepreneur détient sur le maître de l'ouvrage est communément admis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de nullité sur le fondement de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985, des délégations consenties par la Société moderne de construction aux sociétés Béton contrôle Côte-d'Azur, Trinité planchers et Mure Sud, des créances qu'elle détenait sur la société Provence logis, l'arrêt n° 90/14133 rendu le 10 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les défenderesses, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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