Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 22 JUIN 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/02945 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MD3X
CPAM DE [Localité 4]
c/
Madame [R] [P]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 avril 2021 (R.G. n°18/02030) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 14 mai 2021.
APPELANTE :
CPAM DE [Localité 4] agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [R] [P]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
non comparante et non représentée bien que régulièrement convoquée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La maison de retraite [3] employait Mme [P] en qualité d'aide-soignante lorsqu'elle a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 2 avril 2013, dans les termes suivants : "la salariée était montée sur un carton pour en attraper un autre plus haut. Elle a basculé en arrière sur le côté droit".
Le certificat médical initial, établi le même jour mentionne des "fractures branches ischio ilio pubiennes droites".
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse en suivant) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels et Mme [P] a été considérée consolidée au 28 février 2018 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 35%, dont 2% de taux socioprofessionnel.
Le 6 octobre 2018, Mme [P] a saisi le tribunal du contentieux et de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester la décision de la caisse.
Par jugement du 6 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date de la consolidation de la rechute du 3 février 2016, le 28 février 2018, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont Mme [P] a été victime le 2 avril 2013 était de 33 % ;
- dit qu'à ce taux, il convient d'ajouter un taux supplémentaire de 5 % au titre du taux socioprofessionnel;
En conséquence,
- fait droit au recours de Mme [P] à l'encontre de la décision en date du 31 juillet 2017 de la commission de recours amiable de la caisse ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 14 mai 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 19 avril 2023, la caisse demande à la cour:
- d'infirmer le jugement du 6 avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Statuant à nouveau
- de débouter Mme [P] de ses demandes;
- de confirmer la taux d'incapacité permanente partielle de 35% (dont 2% de taux professionnel) déterminé suite à l'accident du travail dont a été victime Mme [P] le 2 avril 2013.
La caisse considère que le taux socioprofessionnel attribué à Mme [P] par le tribunal est disproportionné au regard de sa situation et elle rappelle que l'indemnisation d'un accident du travail n'a pas vocation à devenir un revenu de remplacement.
Par lettre du 14 avril 2023, Mme [P] a informé la cour qu'elle ne se présenterait pas à l'audience du 27 avril 2023 sans pour autant fournir d'explication ni solliciter de dispense de comparution. En vue de justifier de son état de santé, elle avait toutefois transmis à la caisse et au greffe, par pli du 17 juin 2021, plusieurs pièces médicales ainsi qu'une notification d'attribution d'une carte de priorité pour la période allant du 5 janvier 2017 au 31 décembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Le premier alinéa de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Le premier alinéa de l'article R434-32 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
À titre liminaire, il y a lieu de constater que l'objet de l'appel ne concerne pas le taux médical attribué à Mme [P], mais bien le taux socioprofessionnel fixée par le tribunal. Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu'il a fixé le taux médical de Mme [P] à 33% suite à son accident du 2 avril 2013.
Il est en effet constant que le taux d'incapacité permanente partielle résultant d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail peut être assorti d'un taux supplémentaire lorsqu'il est établi que les lésions qu'en conserve l'assuré a des répercussions sur sa vie professionnelle.
En l'espèce, le recours formé par Mme [P] à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse suite à son accident professionnel du 2 avril 2013 a donné lieu à l'attribution par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, d'un taux socioprofessionnel de 5 %. La caisse, qui avait initialement fixé ce taux à 2%, conteste cette évaluation et fait valoir, à l'appui de son appel, une fiche comprenant un tableau déterminant le taux socioprofessionnels à ajouter en fonction de l'âge de l'assuré et du taux d'incapacité permanente partielle médical qui lui a été attribué.
La cour rappelle ainsi que ce document est un outil interne de la caisse qui, en conséquence, ne lie que ses propres services.
Par ailleurs, les développements de la caisse concernant le montant de la rente accordée ou les autres prestations auxquelles Mme [P] peut prétendre en raison de son handicap sont hors de propos dès lors que l'assurée démontre bien avoir subi une perte salariale en raison des séquelles résultant de l'accident du travail dont elle a été victime le 2 avril 2013.
Or il ressort du dossier constitué par Mme [P] devant les premiers juges, que son inaptitude sans possibilité de reclassement a été prononcé par la médecine du travail le 1er mars 2018, entrainant son licenciement au 28 mars 2018. Au regard des bulletins de salaires versés par l'assurée, son revenu mensuel moyen avant son licenciement, était d'environ
1 225 euros. Comparativement au montant de l'allocation de retour à l'emploi versée par le pôle emploi en suivant, la perte salariale mensuelle de Mme [P] s'élève à 250 euros.
Il faut également tenir compte de l'âge de Mme [P] au jour de sa consolidation (58 ans), de ses qualifications professionnelles et de sa capacité à retrouver un emploi. En effet, Mme [P] occupait un emploi d'aide-soignante, qui est une profession physique pour laquelle elle a été reconnue définitivement inapte.
Compte tenu de tous ces éléments, il est patent que ses chances de trouver un nouvel emploi en sont largemement diminuées. Dès lors, le taux socioprofessionnel de 5 % fixé par le tribunal est justifié.
Le jugement rendu le 6 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est donc confirmé en toutes ses dispositions.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel.
Par ces motifs
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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