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Cour de cassation, 19 mars 2002. 00-18.807

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-18.807

Date de décision :

19 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Mérédith X... Y..., demeurant HLM La Pece, bâtiment E, appartement 29, 66140 Canet-en-Roussillon, en cassation d'un arrêt rendu le 21 juillet 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section C), au profit de M. Eric Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 21 juillet 1999) d'avoir supprimé à compter du 7 avril 1998 la contribution parentale mise à la charge de M. Z... pour l'entretien et l'éducation des deux enfants nés de leur union, alors, selon le moyen, qu'en dispensant M. Z... de cette obligation légale, faute par lui de toute justification de ses ressources à la date de référence, savoir juillet 1999, l'arrêt attaqué a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 288 et 293 du même Code, ainsi que, par fausse application, les articles 6 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motif adopté, la cour d'appel a relevé qu'en 1998, M. Z... percevait une allocation de solidarité spécifique ASSEDIC au taux journalier de 75,49 francs et, par motif propre, que Mme Y... n'établissait pas qu'il eût des revenus différents de ceux-ci ; que, sans inverser la charge de la preuve, elle a ainsi légalement justifié sa décision, abstraction faite de tous autres motifs qui, fussent-ils erronés, sont surabondants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.

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