Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/04059 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IU5L
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
24 novembre 2022
RG :21/00374
[H]
C/
AGS - CGEA [Localité 7]
S.E.L.A.R.L. ETUDE [N]
Grosse délivrée le 26 SEPTEMBRE 2023 à :
- M. [V] [W]
- Me ALLIAUME
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 24 Novembre 2022, N°21/00374
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Leila REMILI, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [K] [H]
né en à
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par M. [V] [W] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉES :
AGS - CGEA [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
S.E.L.A.R.L. ETUDE [N] ETUDE [N] représentée par Maître [S] [R] es qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société GARD TRANSPORTS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis ALLIAUME, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [K] [H] a été engagé à compter du 8 avril 2019, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de conducteur routier poids-lourds, par la société Gard transports.
Par jugements des 23 septembre 2020 et 28 juillet 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé, respectivement, le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de la société Gard transports et désigné la SELARL étude [N] représentée par Me [R] es qualité de liquidateur judiciaire.
Le 1er juillet 2021, M. [K] [H] a pris sa retraite.
Par requête du 2 septembre 2020, M. [K] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir condamner la société Gard transports au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 24 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a déclaré les demandes de paiement de M. [K] [H], à l'encontre de la société Gard transports, irrecevables.
Par acte du 14 décembre 2022, M. [K] [H] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 février 2023, M. [K] [H] demande à la cour de (sic) :
- dire et juger que M. [K] [H] est recevable et bien fondé en son appel incident,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes le 24 novembre 2022, en ce qu'il considère que les demandes de M. [K] [H] de paiement à l'encontre de l'employeur sont recevables,
- ordonner au mandataire Me [R] et au AGS les paiements des sommes ci-dessus.
En l'état de ses dernières écritures en date du 12 ai 2023, la SELARL étude [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Gard transports a :
- déclarer mal fondé l'appel de M. [K] [H] à l'encontre de la décision rendue le 24 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Nîmes,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamné M. [K] [H] aux entiers dépens.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 7] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 juin 2023 pour qu'il soit statué sur l'absence d'effet dévolutif attaché à la déclaration d'appel effectuée par M. [H] ce qui a été soulevé d'office par la cour. Les parties ont été amenées à s'expliquer sur cette difficulté lors de l'audience du 21 juin 2023.
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l' appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l' appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d' appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l' effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d' appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé.
Par ailleurs, la déclaration d' appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d' appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d' appel.
En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [H] ne comporte aucun énoncé des chefs de jugement critiqué en sorte que l'effet dévolutif n'a pu opérer, la cour n'est saisie d'aucun appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt rendu par défaut, rendu publiquement en dernier ressort
- Constate l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel,
- Laisse les dépens à la charge de M. [H].
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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