Cour de cassation, 23 juin 1993. 91-17.251
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.251
Date de décision :
23 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. Michel Y..., demeurant ... (7e) (Rhône),
28) Mlle Brigitte C..., demeurant ... (7e) (Rhône),
38) M. Jean-Louis Z..., demeurant ... (7e) (Rhône),
48) M. Louis X..., demeurant ... (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1991 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre civile), au profit de M. Louis A..., demeurant ..., route nationale àolfe Juan (Alpes-Maritimes),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; ! ! d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1993, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Blanc, avocat de MM. Y..., Z... et X... et de Mlle C..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. A... ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par convention sous seing privé en date du 13 mars 1987 passée entre M. Y..., Mlle C..., M. Z... et M. X... d'une part, et MM. A... d'autre part, les premiers se sont engagés à acquérir du second les 96 parts détenues par lui dans la société Agence du lycée et à prendre en charge le passif existant au 1er mars 1987, à concurrence de 35 000 francs, représenté essentiellement par des comptes courants d'associés ; que, par acte sous seing privé, également en date du 13 mars 1987, M. Y..., Mlle C..., M. Z... et M. X... ont reconnu devoir à M. A... la somme de 110 000 francs, à concurrence de 27 500 francs pour chacun d'eux, somme portant intérêts au taux de 14 % l'an, stipulée remboursable en une seule fois au plus tard le 1er mars 1988 ; qu'après sommations, demeurées vaines, d'avoir à respecter les engagements pris tant en ce qui concerne la reconnaissance de dette que la clause de reprise du passif M. A... a assigné les
consorts Y... en paiement des sommes dues ; que sa demande a été accueillie ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y..., Mlle C..., M. Z... et M. X... font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 4 avril 1991) de les avoir condamnés, chacun, au paiement de la somme de 27 500 francs, outre intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que le prêt, contrat réel, ne se forme que par la tradition effective de son objet, laquelle, en cas de contestation, doit être
constatée par les juges ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1892 du Code civil ; et alors, d'autre part, que c'est à la partie qui réclamait l'exécution de l'obligation qu'il appartenait de prouver la réunion des conditions mises par la loi à sa formation ; que l'arrêt a, en conséquence, violé l'article 1315, 1er alinéa, du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, les juges du second degré ont constaté que les consorts Y... s'étaient reconnus débiteurs de M. A... conformément à l'article 1326 du Code civil ; que c'est dès lors à bon droit qu'ils ont énoncé qu'il appartenait à ces débiteurs de rapporter la preuve que la reconnaissance de dette serait dépourvue de cause en l'absence de paiement entre leurs mains de la somme de 110 000 francs représentant le montant du remboursement auquel ils se sont engagés ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir condamné MM. Y... et Z... à payer à M. A... la somme de 35 000 francs au titre de l'exécution de la convention portant engagement d'acquérir les parts sociales de M. A... alors, selon le moyen, d'une part, que les juges ne peuvent se borner à se référer, sans autre précision, à des "documents" qui ne sont ni identifiés, ni analysés, et dont, partant, la régularité de leur versement aux débats n'est pas contrôlable ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 7, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le compte ouvert au nom de Mme B... n'était pas, au vu des constatations du jugement et de l'arrêt relatives à la composition de la société, un compte d'associé puisqu'aussi bien cette personne n'en avait pas la qualité ; qu'ainsi, le remboursement n'en incombait pas à MM. Y... et Z... ; que, dès lors, l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, encore, qu'une telle ouverture de compte courant au profit d'un non associé, dont n'était pas davantage établie la qualité de
salarié était illicite ; que la cour d'appel a donc statué en
violation des articles 2 et 10 de la loi du 24 janvier 1984 ; alors, enfin, qu'hormis l'hypothèse d'une subrogation, qui n'était pas invoquée, l'associé qui a pris l'initiative de payer une dette sociale n'a qualité pour en poursuivre le remboursement que vis-à-vis de la société ; que la cour d'appel a, dès lors, statué en violation de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du second degré ont retenu, à bon droit, que MM. Y... et Z..., qui avaient exécuté l'engagement d'acquérir les parts sociales, conformément à la convention du 13 mars 1987, étaient tenus de respecter les termes de la clause de reprise du passif, stipulée dans ladite convention, telle que cette charge avait été arrêtée à la somme de 35 000 francs au 1er mars 1987, outre intérêts ; que la décision ainsi légalement justifiée ne saurait être atteinte par la première critique du moyen qui vise un motif surabondant, et par les trois autres qui, nouvelles, mélangées de fait et de droit, sont irrecevables ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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