Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88C
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/01558 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VF5Y
AFFAIRE :
S.A.S.U. [7]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
[S] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 18/01552
Copies exécutoires délivrées à :
Me Lucile BARRE
URSSAF ILE-DE-FRANCE
Mme [O]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [7]
URSSAF ILE DE FRANCE
Mme [O]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Lucile BARRE, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7A
APPELANTE
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par M. [Y] [F], en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Madame [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, chargée de l'instruction
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société [7] (la société) une lettre d'observations, le 25 avril 2018, aux termes de laquelle il était envisagé un redressement d'un montant de 37 163 euros portant sur cinq chefs de redressement.
Le 25 mai 2018, la société a fait part de ses observations, contestant le chef de redressement n° 4 (rémunérations non soumises à cotisations).
Par courrier du 30 mai 2018, l'URSSAF a ramené le chef de redressement n° 4 à la somme de 27 580 euros.
L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 20 juillet 2018 pour le paiement de la somme totale de 33 469 euros, dont 30 545 euros de cotisations et 2 924 euros de majorations de retard.
La société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF qui a rejeté son recours dans sa séance du 19 novembre 2018.
La société a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 21 février 2022, a :
- dit bien fondé le redressement notifié par l'URSSAF à la société le 30 mai 2018 pour un montant total de cotisations de 30 545 euros ;
- en conséquence, condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 30 545 euros au titre du redressement notifié le 30 mai 2018 outre la somme de 2 924 euros au titre des majorations de retard ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 mai 2022, l'assurée a interjeté appel et, après renvoi pour mise en cause de Mme [O] et de l'AGESSA (l'Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs), les parties ont été convoquées à l'audience du 11 juin 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- d'annuler le redressement notifié le 30 mai 2018 ;
- d'annuler l'ensemble des majorations et pénalités retenues au titre de ce redressement ;
- prononcer la nullité de la mise en demeure du 20 juillet 2018 ;
- en conséquence, d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de paiement de l'URSSAF ;
- en tout état de cause, de condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :
- de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 21 février 2022 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
- de déclarer l'appel de la société recevable mais mal fondé ;
- de la débouter de l'ensemble de ses demandes ;
- de déclarer bien fondé le redressement n° 4 - rémunérations non déclarées - rémunérations non soumises à cotisations ;
- de prendre acte de ce que la société ne conteste pas les chefs de redressement 1, 2, 3 et 5 pour un montant de 2 965 euros ;
- d'accueillir sa demande principale en paiement et condamner la société au paiement d'une somme globale de 3 249 euros comprenant 2 965 euros au titre des cotisations outre la somme de 284 euros au titre des majorations de retard, au titre des chefs de redressement non contestés ;
à titre reconventionnel,
- de condamner la société au paiement d'une somme totale de 27 580 euros de cotisations outre la somme de 2 640 euros au titre des majorations de retard au titre du chef de redressement n° 4 ;
en tout état de cause,
- de condamner la société à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [O], bien que régulièrement assignée en application de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu.
L' AGESSA n'a pas été convoquée mais a répondu à l'URSSAF qui présente les réponses dans ses pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la mise en demeure
La société expose que la mise en demeure est entachée de nullité, la nature des cotisations réclamées étant insuffisamment motivée par la mention 'régime général' et que le simple astérisque incluant la contribution d'assurance chômage, cotisation AGS ne permet pas plus de comprendre la nature de la cotisation réclamées.
L'URSSAF répond que la mise en demeure est valable puisqu'elle fait référence à la lettre d'observations.
Sur ce
Selon l'article L. 244'2 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
L'article R. 244-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il résulte de ces textes que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En l'espèce, la mise en demeure précise, dans le cadre 'Nature des cotisations', 'Régime général'. Elle mentionne également, dans le cadre dédié au motif de mise en recouvrement : 'CONTRÔLE. CHEFS DE REDRESSEMENT NOTIFIES PAR LETTRE D'OBSERVATIONS DU 25/04/2018 ARTICLE R243.59 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE'
Il en ressort que la mise en demeure indique qu'elle concerne des cotisations dues au titre du régime général, mentionne la période concernée et le montant des cotisations et majorations de retard recouvrées, et fait référence à la lettre d'observations, laquelle comportait des explications détaillées sur les chefs de redressement et place la société en situation de connaître avec précision les chefs de redressement retenus. Il s'en déduit que la société pouvait ainsi connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation (2e Civ., 11 janvier 2024, n° 22-11.789, F-D).
La mise en demeure est donc bien régulière et la société sera déboutée de ce chef.
Sur le chef de redressement n° 4 : rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations
La société expose que l'URSSAF a réintégré les prestations de services versées à Mme [O] dans le régime général soumis à cotisations, la considérant comme salariée ; que Mme [O] a bien payé ses cotisations et contributions de sécurité sociale auprès de la [8] ([8]) ; que le fait que la [8] considère que les déclarations annuelles de revenus soient incomplètes relève des rapports entre Mme [O] et l'organisme.
Elle estime qu'il en résulte que Mme [O] était prestataire indépendant et que rien ne justifie la réintégration de prestations de services facturées ; que si la qualification des prestations de services facturées par Mme [O] peut être soulevée, cela ne relève pas de la compétence de la société qui ne connaît pas les subtilités d'une prestation d'auteur et celle d'oeuvres originales exigées par la [8].
Elle ajoute que l'URSSAF s'est abstenue de toute analyse in concreto de l'activité de Mme [O] alors que l'AGESSA a rappelé à l'URSSAF qu'il convenait d'apprécier si les prestations de services relevaient d'une activité indépendante et donc du RSI ou si l'activité était exercée dans le cadre d'un lien de subordination et relevait en conséquence d'une activité salariée, preuve que l'URSSAF ne rapporte pas.
En réponse, l'URSSAF affirme que le contrôle a permis de relever que les prestations effectuées par Mme [O] ne constituaient pas des activités de conception d'oeuvres originales comprises dans le champ d'application du régime de sécurité sociale des artistes-auteurs et que Mme [O] n'avait procédé ni aux déclarations ni au paiement des cotisations sociales auprès de la [8] au titre de cette activité contrôlée ; qu'elle a donc réintégré les sommes versées à Mme [O] dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et des contributions chômage du régime général.
L'URSSAF ajoute que Mme [O] est affiliée à la [8] en tant que peintre, et non pour les activités exercées pour la société, que ses déclarations annuelles de revenus sont incomplètes, que l'AGESSA a indiqué que ces prestations ne peuvent être déclarées auprès de l'AGESSA, ce qui explique que la société n'ait effectué aucune déclaration auprès d'elle, que Mme [O] ne justifie pas d'une inscription à l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant sur la période vérifiée ; que l'URSSAF en a déduit que ces rémunérations non soumises à cotisations en contrepartie de ses prestations, consistant en la promotion et la diffusion de produits de la société, ne rentraient pas dans la catégorie des prestations assujetties au régime général des auteurs-artistes et en tout état de cause que la société ne démontrait pas en quoi ces rémunérations devaient être exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale du régime général.
Sur ce,
Selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables au litige, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
Entre 2015 et 2016, Mme [O] a facturé à la société diverses prestations pour des créations de pages de site Internet ou des supervisions du site, de conceptions de maquettes, de proposition de logos ou de coffret SOS Tablettes.
Dans la lettre d'observations, l'URSSAF a estimé que ces prestations ne constituaient pas des activités d'oeuvres originales comprises dans le champ d'application du régime de sécurité sociale des auteurs auquel Mme [O] était assujettie.
Elle a relevé que Mme [O] n'avait pas déclaré ces revenus à la [8] ou à l'AGESSA ni même au régime social des travailleurs non salariés. Elle a donc procédé à la réintégration des sommes versées à Mme [O] dans l'assiette des cotisations du régime général.
Néanmoins, la société a payé des prestations facturées par un tiers et n'a pas à apprécier la bonne affiliation de son cocontractant à la caisse adéquate chargée du régime de sécurité sociale.
Pour réintégrer des sommes au titre de salaires dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, il appartient à l'URSSAF de rapporter la preuve que le tiers avait la qualité de salarié de la société, et notamment qu'il existait un lien de subordination entre Mme [O] et la société.
Pour assujettir à cotisations les sommes versées en contrepartie d'une prestation, il convient de rechercher que la bénéficiaire de ces sommes se trouvait dans un lien de subordination à l'égard de la société (2e Civ., 21 juin 2012, F-D).
Une relation de travail est fondée sur l'existence d'un lien de subordination juridique entre les parties, qui est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail (Soc. 1er juillet 1997, n° 94-43.998).
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs (Assemblée plénière 4 mars 1983, n° 81-15.290).
Or en l'espèce, l'URSSAF ne fournit aucune indication sur les relations entre la société et Mme [O].
L'extrait Kbis de la société montre que l'activité principale de la société est l'impression, l'édition et la publication de livres, de classeurs à feuillets mobiles, de revues papiers et de travaux d'auteurs, la communication électronique d'information, la vente, l'achat, la distribution, la diffusion, la commission de tous ouvrages, imprimés ou sous toute autre forme notamment audiovisuelle ou électronique, et en général toutes opérations d'édition pouvant présenter un intérêt commercial pour la société.
La création de logos ou de site Internet ne fait pas partie des activités de la société.
Cette dernière affirme dans ses conclusions que Mme [O] réalisait ses prestations ' de bout en bout, seule et en toute liberté' sans être contestée par l'URSSAF qui ne mentionne pas une seule fois la nature des sommes réintégrées dans l'assiette de cotisations ni l'existence d'un lien de subordination.
En conséquence, en l'absence d'éléments démontrant un lien de subordination entre la société et Mme [O] qui établirait le caractère salarial des sommes versées à Mme [O], ces sommes n'avaient pas à être réintégrées dans l'assiette des cotisations dues par la société.
Le régime auquel Mme [O] devait être affiliée et déclarer ses revenus en vue du paiement de ses propres cotisations est indifférent à l'égard de la société.
Il s'ensuit que le redressement n° 4 doit être annulé et le jugement sera infirmé.
Néanmoins, la cour constate que les autres chefs de redressement n'ont pas été contestés et la société sera condamnée à les payer.
Sur les dépens et les demandes accessoires
L'URSSAF, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles qu'en cause d'appel et condamnée à payer à la société la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare régulière la mise en demeure du 20 juillet 2018 ;
Annule le chef de redressement n° 4 : rémunérations non déclarées non soumises à cotisations notifié par l'URSSAF Ile-de-France à la société [7] le 25 avril 2018 pour les années 2015 et 2016 ;
Condamne la société [7] à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 3 249 euros comprenant la somme de 2 965 euros de cotisations au titre des chefs de redressement 1, 2, 3 et 5 de la lettre d'observations du 25 avril 2018 pour les années 2015 et 2016 ;
Condamne l'URSSAF Ile-de-France aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles qu'en cause d'appel ;
Déboute l'URSSAF Ile-de-France de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'URSSAF Ile-de-France à payer à la société [7] la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère