Cour de cassation, 24 mai 1994. 92-11.916
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.916
Date de décision :
24 mai 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert, Serge Y..., demeurant à Dignac (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre - section B), au profit de la société Marandat et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Dignac (Charente), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. Y..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Marandat et fils, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 décembre 1991) que M. Y... et la société Marandat et Fils (la société Marandat) ont exercé comme partenaires, pendant plusieurs années, leurs activités dans le domaine de la construction ; que la société Marandat ayant réclamé à M. Y... le règlement de plusieurs factures impayées, celui-ci a fait valoir que la société était elle-même débitrice envers lui de diverses commissions ayant fait l'objet de facturations de sa part et a opposé la compensation ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Marandat la totalité de la somme qui lui était réclamée, au motif qu'il ne prouvait pas l'obligation invoquée au soutien de son exception de compensation, alors, selon le pourvoi, d'une part que la preuve en matière commerciale est libre et que les juges du fond ne peuvent écarter les attestations, qui peuvent être établies par toute personne à l'exception de celles qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en justice, pour un motif de droit tiré de ce que ce mode de preuve n'offre pas les garanties suffisantes à la manifestation de la vérité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a estimé que les attestations de Mme X... et de Mme Z... ne pouvaient être retenues comme preuve de l'obligation de la société Marandat au motif que "leur auteur a ou a eu des relations de parenté ou "d'intérêt avec celui au bénéfice duquel elles ont été établies" s'est fondée sur un motif de droit tiré de ce que de telles attestations ne constituraient pas un mode de preuve admissible ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 109 du Code du commerce ; alors, d'autre part, que l'absence de protestations du client à la réception d'une facture est de nature à établir l'existence d'une créance commerciale ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui a estimé qu'"il ne saurait être tiré d'une inertie même prolongée (à la réception de factures) l'existence d'un accord de volonté", s'est à
nouveau fondée sur un motif de droit tiré de ce qu'une telle présomption ne peut être admise comme mode de preuve, violant les dispositions de l'article 109 du Code de commerce ; et alors, enfin, que la cour d'appel qui a dit "(chercher)" "vainement ce qui justifierait M. Y... à obtenir de la "société Marandat le versement d'une commission sur les marchés qu'il a lui-même traités" sans s'expliquer sur les conclusions d'appel de M. Y... qui avait fait valoir que le versement d'une telle commission sur les marchés dont il sous-traitait une partie à la société Marandat trouvait sa cause dans les prestations de service qu'effectuait son bureau d'études pour le compte des entreprises sous-traitantes, notamment le service commercial auprès des clients, l'établissement des devis, la coordination des travaux, la vérification des factures et la souscription d'une assurance pour le compte des entreprises sous-traitantes, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 1131 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en refusant toute valeur probante aux attestations invoquées et en écartant l'argument tiré de l'absence de protestations de la société Marandat lors de la réception des factures litigieuses, la cour d'appel n'a fait qu'apprécier souverainement, en tenant compte des circonstances de l'espèce, la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;
Attendu, en second lieu, qu'en décidant que la facturation par M. Y... à la société Marandat de commissions sur des marchés auxquels celle-ci n'avait pas participé était dépourvue de cause, la cour d'appel, qui s'est ainsi expliquée sur les conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Marandat une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, qu'en confirmant la décision de première instance ayant condamné M. Y... à payer des dommages-intérêts pour réticence abusive, tout en déboutant la société Marandat de sa demande d'indemnité pour appel abusif, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la faute commise par M. Y... dans l'exercice de son droit de défendre en justice n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1382 ;
Mais attendu que la condamnation de M. Y... à payer des dommages-intérêts ayant été rendue par le jugement entrepris, il ne résulte, ni du dossier de la procédure, ni de l'arrêt, que l'intéressé ait critiqué cette disposition dans ses conclusions d'appel ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société Marandat et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique