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Cour de cassation, 19 mars 1997. 94-18.706

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-18.706

Date de décision :

19 mars 1997

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Vu l'article L. 315-1, alinéa 2, du Code de l'urbanisme ; Attendu qu'en cas d'inobservation de la réglementation applicable aux lotissements, la nullité des ventes et locations concernant les terrains compris dans un lotissement peut être prononcée à la requête des propriétaires, du maire ou du représentant de l'Etat dans le département, aux frais et dommages du lotisseur et ce, sans préjudice des réparations civiles, s'il y a lieu ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 juin 1994), qu'après la création du lotissement Rolando, ultérieurement dénommé lotissement de la Résidence l'Aurore, a été créée une association syndicale dont l'objet était l'établissement, la gestion et l'entretien de tous travaux destinés à permettre ou faciliter l'usage collectif des parties du lotissement placées sous l'empire de l'indivision forcée ; que, par acte du 1er avril 1985, une parcelle de terrain, dénommée impasse de l'Aurore et aménagée en voirie du lotissement, a été vendue par Mme Y..., lotisseur, à Mme X..., dont la propriété est voisine du lotissement ; que les propriétaires titulaires de parcelles du lotissement ont assigné les consorts Y..., venus aux droits de Mme Y..., Mme X... et le notaire rédacteur de l'acte, en nullité de la vente et en remise en état des lieux ; que l'association syndicale libre du lotissement est intervenue volontairement à l'instance ; Attendu que, pour déclarer les colotis irrecevables à demander l'annulation de la vente consentie par le lotisseur sur le fondement de l'article L. 315-1 du Code de l'urbanisme, l'arrêt retient que l'action, prévue dans un souci de protection de l'acquéreur ou de l'intérêt général, ne peut être intentée que par l'acquéreur, le préfet ou le maire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

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Cour de cassation 1997-03-19 | Jurisprudence Berlioz