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Cour de cassation, 11 février 1997. 95-15.473

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.473

Date de décision :

11 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Télévision française TFI, société anonyme, dont le siège est ...Université, 75007 Paris, agissant en qualité de liquidateur de la société TF 01, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de Mme Y... Couder, veuve Hiegel, demeurant précédemment ..., et actuellement sans domicile connu, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Télévision française TFI, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande, et reproduits en annexe : Attendu que sous couvert d'un défaut de base légale au regard des articles 1134, 1235 et 1131 du Code civil, et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les moyens, qui reprochent à l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1995) d'avoir condamné la société TF 01 représentée par son liquidateur TF1, à payer à Mme X... la somme de 74 110 francs à titre du solde de ses honoraires, et celle de 750 000 francs pour sa rémunération forfaitaire prévue par un contrat du 7 novembre 1985 signé par M. Z... à l'époque directeur général de TF 01, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au simple argument faisant l'objet de la seconde branche du second moyen, et a constaté, d'une part, que Mme X... avait bien réalisé le lancement du téléchargement baptisé Arsene, et qu'il s'agissait d'une opération particulière de communication, indépendante du forfait mensuel attribué à Mme X..., d'autre part, que TF 01 ne prouvait pas que celle-ci ait profité de sa vie commune avec M. Z..., alors qu'au contraire l'ensemble des pièces versées aux débats établit le sérieux et la qualité du travail réalisé; que le moyen n'est pas fondé; Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Télévision française TFI aux dépens ; Condamne la société Télévision française TFI à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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