Cour de cassation, 04 juin 1997. 92-44.901
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.901
Date de décision :
4 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc Y...
X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de L'association Fédération générale des salariés des organisations agricoles et de l'agro-alimentaire (FGSOA), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis :
Vu ensemble les articles L. 121-1 et L. 324-4 du Code du travail ;
Attendu que le fonctionnaire mis à la disposition d'un organisme de droit privé et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Tagliante X..., fonctionnaire des services vétérinaires du ministère de l'Agriculture, affecté en 1984 à la direction des services vétérinaires de Foix, a fait l'objet, de 1984 à 1990, d'une décharge d'activité au profit de la Fédération générale autonome des fonctionnaires (FGAF) qui l'a elle-même immédiatement affecté auprès de la Fédération générale des salariés des organisations agricoles (FGSOA); que, faisant valoir qu'il avait été licencié par cet organisme en 1990, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement par la FGSOA de salaires, de remboursement de frais et d'indemnité de rupture ;
Attendu que, pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande du salarié, la cour d'appel énonce que M. Tagliante X..., mis à disposition par la FGAF à la FGSOA, est demeuré dans son corps d'origine, est réputé avoir occupé son emploi et a continué à percevoir la rémunération correspondante, qu'aucun lien, au sens du droit du travail, n'a pu naître entre la FGSOA et M. Tagliante X... et que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour connaître des demandes, notamment en paiement de salaires et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si M. Tagliante X... qui avait travaillé pour le compte de la FGSOA de 1984 à 1990, n'avait pas été placé durant cette période sous l'autorité de cette organisme et s'il n'en résultait pas l'existence d'un lien de subordination caractérisant le contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'association Fédération générale des salariés des organisations agricoles aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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