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Tribunal Administratif de Lyon, 05 février 2025. 2400597

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2400597

Date de décision :

5 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Gillioen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 18 novembre 2023 du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'elle a, en exécution d'une ordonnance de référé, accordé à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " le 30 décembre 2024, valable jusqu'au 30 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 30 décembre 2024, la préfète du Rhône a délivré à Mme C épouse B le titre de séjour mention " vie privée et familiale " qu'elle sollicitait, rapportant ainsi la décision implicite de rejet contestée dans la présente requête, qui a, dès lors, perdu son objet. Il n'y a, par suite, plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. 3. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme C épouse B au titre des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête de Mme C épouse B. Article 2 : L'Etat versera à Mme C épouse B une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 5 février 2025. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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