Tribunal Administratif de Paris, 12 octobre 2023. 2314332
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2314332
Date de décision :
12 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 juin et le 5 juillet 2023, la société Kensetsu demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à l'opérateur de compétences de la construction Constructys de procéder à l'examen de sa demande de référencement dans un délai de sept jours ;
2°) de lui indiquer les motifs pour lesquels le bénéfice de la subrogation de paiement lui est refusé ;
3°) de mettre fin aux pratiques de l'opérateur Constructys.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article L. 911-1 de ce code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au tribunal administratif d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent ni d'adresser des injonctions, le juge ne pouvant faire œuvre d'administrateur. Dans ces conditions, la requête de la société Kensetsu, qui n'est assortie d'aucune conclusion dont le juge administratif pourrait s'estimer valablement saisi, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Kensetsu est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Kensetsu.
Fait à Paris, le 12 octobre 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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