Tribunal Administratif de Nantes, 06 décembre 2024. 2204492
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2204492
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale du 20 août 2021 rejetant sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
- le motif de la décision attaquée est infondé compte tenu de son âge à la date à laquelle sa situation administrative a été régularisée et de ce qu'il est désormais trop âgé pour travailler ;
- ses deux fils résident en France, l'un est de nationalité française de même que son petit-fils ;
- il est intégré à la société française.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale du 20 août 2021 rejetant sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources.
3. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. A, le ministre s'est fondé sur l'absence d'autonomie financière du postulant dont la subsistance est assurée par des prestations sociales.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, M. A assurait sa subsistance au moyen de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui lui était versée à hauteur de 810 euros mensuels environ, les revenus à caractère professionnel de l'intéressé étant limités à une pension de retraite d'un montant de cinquante euros mensuels environ, dont le versement résulte de l'exercice d'une activité professionnelle en France de novembre 2011 à novembre 2013. Si le requérant soutient que son âge et son état de santé ont fait obstacle à ce qu'il puisse davantage travailler avant son admission à la retraite, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que sa situation administrative a été régularisée le 5 juillet 2011, alors que l'intéressé était âgé de cinquante-neuf ans, âge auquel le requérant ne pouvait, en tout état de cause, pas prétendre à une pension de retraite, et d'autre part, que si la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à M. A la qualité de travailleur handicapé pour la période du 17 août 2015 au 31 juillet 2020, cette commission a estimé que la capacité de travail de l'intéressé était seulement réduite à raison d'un handicap, le certificat médical du 6 septembre 2021 versé à l'instance étant insuffisant pour établir que la faible durée d'activité professionnelle en France du requérant serait significativement imputable à son état de santé ou à une situation de handicap. En outre, M. A ne fait pas valoir d'expérience professionnelle avant son arrivée en France courant 2008 et ne perçoit d'ailleurs pas de pension de retraite versée par une caisse de retraite étrangère. Dans ces conditions, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, prendre en compte le degré d'autonomie financière de M. A pour rejeter la demande de naturalisation présentée par celui-ci.
5. En second et dernier lieu, les circonstances relatives à la vie familiale et à l'intégration du requérant sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée au regard du motif de rejet de la demande de naturalisation. En outre, dès lors que le ministre ne s'est pas fondé sur les dispositions du code civil qui fixent les conditions de recevabilité des demandes de naturalisation, mais a statué en opportunité, sur le fondement de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993, la circonstance selon laquelle la demande présentée par M. A satisferait à ces conditions de recevabilité est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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