Cour de cassation, 07 juillet 1993. 92-10.354
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.354
Date de décision :
7 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., docteur en médecine, demeurant place du Téléphérique de Beau Regard à La Clusaz (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), au profit :
1°/ de M. Pierre Y..., demeurant ... (Yvelines),
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège social est ... (Yvelines),
3°/ de la PRECA, dont le siège social est ... (13e),
4°/ de la Mutuelle savoyarde, dont le siège social est ... (Haute-Savoie),
5°/ de laarantie médicale et chirurgicale, dont le siège est ... (9e), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller doyen, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 6 avril 1985 M. Y... s'est blessé au genou en tombant sur la partie métallique de l'un de ses skis, laquelle a pénétré dans les chairs rotuliennes ; qu'il a été conduit dans l'heure au cabinet de M.
X...
, docteur en médecine, qui a donné les premiers soins et a suturé les lèvres cutanées de la plaie ; que, le 10 avril 1985, M. Y... a été hospitalisé, sur prescription d'un autre praticien, pour une arthrite supurée secondaire à la plaie articulaire ; que du mois d'avril 1985 au mois de septembre 1986 il a dû subir sept opérations ; que, conservant de graves séquelles, il a assigné M. X... en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 octobre 1991) a accueilli sa demande ;
Attendu que pour réfuter l'argumentation de M. X... qui tente de minimiser la faute commise et soutient que le préjudice subi correspond à la perte d'une chance, l'arrêt relève que les données acquises de la science médicale imposent en cas de blessures pouvant provoquer une plaie articulaire d'adresser le patient en milieu hospitalier pour pallier, par des soins immédiats et sous une surveillance médicale
constante, les complications prévisibles d'une infection, puisqu'"au-delà de 24 heures le cartilage démuni de défense est lésé et que l'infection se pérennise" ; que, sans dénaturer les rapports des experts et sans se contredire, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées et a légalement justifié sa décision en retenant que l'absence de prescription d'une hospitalisation par M. X... avait été la cause génératrice exclusive des conséquences dues au défaut de soin immédiat de la plaie pré-rotulienne ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses critiques ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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