Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 11 Septembre 2024
Dossier N° RG 21/04148 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JEN6
Minute n° : 2024/445
AFFAIRE :
[V] [B] épouse [P], [I] [B] C/ [L] [H], [C] [X] [A] [H] épouse [J], [Y] [H], [Z] [H], [E] [H]
JUGEMENT DU 11 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
JUGES : Madame Virginie GARCIA
Madame Chantal MENNECIER
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juillet 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
copie exécutoire à : la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE
la SCP BERNARDI
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [V] [B] épouse [P]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Monsieur [I] [B]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentés par Maître Renaud ARLABOSSE, de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et assistés par Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [H]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Madame [C] [X] [A] [H] épouse [J]
[Adresse 28] (ROYAUME UNI)
Madame [Y] [H]
[Adresse 5] (DN401EXROYAUME-UNI)
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [E] [H]
[Adresse 24] (ALLEMAGNE)
représentés par Maître Jean-louis BERNARDI, de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et assistés par Me Thierry GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
De l'union de [D] [W] et [U] [B] sont nés deux enfants :
- [V] [B] épouse [P],
- [I] [B].
De l'union de [G] [H] et [O] [N] sont nés cinq enfants :
- [C] [H] épouse [J],
- [L] [H],
- [Y] [H],
- [Z] [H],
- [E] [H].
[D] [W] et [G] [H] se sont mariés en secondes noces sous le régime de la séparation de biens, le [Date mariage 7] 1989.
Par acte authentique du 24 août 2001, [G] [H] a vendu à [D] [W] la moitié en pleine propriété d'une maison sises à [Adresse 27], dans laquelle les deux époux habitaient.
[D] [W] épouse [H] est décédée le [Date décès 3] 2014 en l'état d'un testament reçu en la forme authentique en date du 20 septembre 2007.
Dans ce testament, elle a institué, en qualité de légataire universel son conjoint, avec la possibilité d'opter pour la quotité la plus large permise entre époux.
[G] [H] a opté pour l'usufruit de la succession de son épouse.
Par acte authentique du 24 septembre 2014, il a été procédé à un partage partiel des comptes bancaires entre les héritiers et le conjoint survivant et une convention de quasi-usufruit pour un montant de 86 862,99 € sur la partie de ces comptes attribuée en usufruit à [G] [H] a été signée.
[G] [H] est décédé le [Date décès 4] 2018.
Par acte du 17 juillet 2019, les consorts [B] et les consorts [H] ont vendu le bien immobilier de [Localité 26] au prix de 570 000 €.
Par acte du même jour, les consorts [B] ont fait opposition au partage de la succession de [G] [H] en faisant valoir une créance en principal de 147 768,94 €, soit 86 862,99 € au titre du quasi-usufruit sur les comptes bancaires de [D] [W] et 60 905,95 € au titre des assurances-vie souscrites par cette dernière.
Par actes d'huissier des 29 et 30 avril, 3 et 31 mai 2021, [V] [B] épouse [P] et [I] [B] ont fait assigner [C] [H] épouse [J], [L] [H], [Y] [H], [Z] [H] et [E] [H] aux fins de voir dire qu'ils sont créanciers d'une somme de 285 000 € au titre de l'acte de vente du 17 juillet 2019 et d'une somme de 152 802,94 € au titre du quasi-usufruit dont a bénéficié [G] [H] sur les comptes bancaires de [D] [W] et des assurances-vie souscrites par elle et de les voir condamner à leur payer ces sommes.
Dans leurs dernières conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, les consorts [B] demandent au tribunal de :
- Déclarer leur action recevable et bien fondée,
- Déclarer qu'au titre de l'acte de vente du 17 juillet 2019, ils sont bénéficiaires d'une somme de 285.000 € dont Maître [S] [T], notaire à [Localité 26], pourra se libérer entre leurs mains, au regard de la répartition prévue à l'acte,
- Ordonner la libération entre les mains de Monsieur [I] [B] et Madame [V] [B] de la somme de 285 000 €, à tout détenteur des fonds, sur présentation de la décision à intervenir,
- Condamner in solidum, le cas échéant, les consorts [H] au paiement de la somme de 285 000 € en principal au titre de l'acte du 17 juillet 2019,
- Condamner in solidum les consorts [H] au paiement des intérêts légaux sur la somme de 285.000 € à compter du 17 juillet 2019 jusqu'à libération des sommes entre les mains des consorts [B],
- Condamner in solidum les consorts [H] au paiement :
o D'une somme de 86 862,99 € en principal au titre du quasi-usufruit sur les liquidités après partage partiel du 24 septembre 2014,
o D'une somme de 5 034 € au titre du contrat [10],
o De la somme de 60 365,91 € au titre du contrat [15] retenu dans l'acte de délivrance de legs du 25 juillet 2014,
soit une somme totale de 152 262,90 €
- Condamner in solidum les consorts [H] à leur payer les accessoires sur la somme de 147.768,94 €, résultant notamment de l'exploit d'huissier du 17 juillet 2019, ainsi que des intérêts au taux de 3% par an à compter du 12 août 2018, conformément aux stipulations de l'acte notarié du 24 septembre 2014,
- Condamner in solidum les consorts [H] à leur payer sur la somme de 60 365,91 €, des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2019, à titre subsidiaire, si le taux de 3% contractuel n'était pas retenu pour cette assiette,
- Condamner in solidum les consorts [H] à leur payer sur la somme de 5 034,00 €, des intérêts au taux au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- Ou ordonner la libération entre leurs mains de ces sommes à tout détenteur, sur présentation de la décision à intervenir, avec les mêmes accessoires,
- Débouter les consorts [H] de leur demande relative à la qualification de l'acte de vente du 24 août 2001 en donation déguisée,
- Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des consorts [H],
- Condamner in solidum les consorts [H] à leur payer la somme de 6 750 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner in solidum les consorts [H] aux entiers dépens d'instance comprenant les frais de l'exploit du 17 juillet 2019, avec distraction au profit de Maître ARLABOSSE.
Ils soutiennent que les consorts [H] ne sont pas fondés à remettre en cause leurs droits à 60/120ème du prix de vente du bien immobilier et donc la vente de 2001 dont ils ont confirmé la validité en signant l'attestation de propriété du 2 avril 2019 et qu'ils ont accepté dans l'acte de vente du 17 juillet 2019, ces deux actes constituant les titres des consorts [B] fondant leurs droits ; que s'ils n'avaient pas été titulaires de droits sur ce bien, ils n'auraient pas pu les céder et l'acte serait nul, or on ne peut invoquer une nullité contre son propre titre, conformément au principe de l'estoppel.
Ils font valoir que c'est à tort que les consorts [H] justifient leur signature de l'acte du 17 juillet 2019 par la théorie de l'apparence dans la mesure où celle-ci ne peut avoir d'effet qu'à l'égard des tiers de bonne foi et pas entre des coindivisaires ; qu'ils ne peuvent soutenir pouvoir reconnaître les droits indivis des consorts [B] et contester ensuite leurs droits sur le prix de vente car en vertu de l'article 815-10 du Code civil la subrogation opère de plein droit entre les droits immobiliers et le prix de vente correspondant.
Par ailleurs, selon eux, l'action en contestation de la vente de 2001 est prescrite, de même que celle en paiement du solde du prix, dans la mesure où une telle créance n'a pas été réclamée lors de la liquidation du régime matrimonial par [G] [H] et que lorsqu'un contrat a fait l'objet d'une exécution, même partielle, la Cour de Cassation a décidé que, si le délai de prescription est expiré, la nullité ne peut être invoquée, même par voie d'exception.
En ce qui concerne la preuve d'une donation déguisée, ils répliquent qu'il est nécessaire de démontrer que les fonds ont été fournis par le prétendu donateur et qu'il l'a fait dans une intention libérale ce qui n'est pas établi en l'espèce alors que [D] [W] avait disposé de fonds après son divorce.
Ils considèrent que l'acte du 24 septembre 2014 fixe incontestablement en leur faveur une créance de quasi-usufruit de 86 862,99 €, que l'acte de délivrance du legs mentionne par ailleurs une autre créance de quasi-usufruit de 60 365,91 € concernant des assurances-vie et les dispositions prises quant à leur bénéficiaire, que les mêmes stipulations s'appliquent au contrat d'assurance-vie d'un montant de 5 034 €, même s'il a été oublié dans l'acte conformément aux stipulations contractuelles quant à la désignation des bénéficiaires.
Dans leurs dernières conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, les consorts [H] demandent au tribunal de :
- Les déclarer recevables et bien-fondés en leurs demandes,
- Déclarer en toute hypothèse irrecevables les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut de qualité à agir soulevées par les consorts [B] devant les juges du fond,
- Requalifier en donation déguisée entre époux l'acte de vente dressé par Maître [S] [T] le 24 août 2001 par lequel [G] [H] a cédé à [D] [W] la moitié indivise du bien immobilier situé [Adresse 27],
En conséquence,
- Déclarer nulle la donation entre époux intervenue le 24 août 2001,
- Juger que Monsieur [I] [B] et Madame [V] [B] n'ont aucun droit dans le prix issu de la vente de ce bien immobilier intervenue le 17 juillet 2019,
- Débouter Monsieur [I] [B] et Madame [V] [B] de leur demande visant à voir dire et juger qu'au titre de l'acte de vente du 17 juillet 2019, ils sont bénéficiaires d'une somme de 285 000 €,
- Débouter Monsieur [I] [B] et Madame [V] [B] de leur demande de condamnation solidaire des consorts [H] à leur payer la somme en principal de 147 768,94, outre les accessoires résultant notamment de l'exploit d'huissier du 17 juillet 2019, avec intérêts au taux de 3% par an à compter du 12 août 2018, conformément à l'acte notarié du 24 septembre 2014,
- Débouter Monsieur [I] [B] et Madame [V] [B] de leur demande de condamnation solidaire des consorts [H] à leur payer la somme de 5 034 € avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- Débouter Monsieur [I] [B] et Madame [V]
[B] de leur demande tendant à voir assortir la créance de restitution détenue au titre du contrat d'assurance-vie [12] d'un intérêt de 3 % à compter du 17 juillet 2019,
- Statuer ce que de droit sur les demandes supplémentaires des consorts [B],
- Condamner solidairement Monsieur [I] [B] et Madame [V] [B] aux entiers dépens de la procédure, ainsi qu'à payer à chacun d'eux la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent que [D] [W] " collaboratrice de second niveau chez [23] " ne percevait qu'un salaire mensuel équivalent à 1 383,35 €, puis a pris sa retraite 4 ans après la vente et ne percevait plus alors que 880 € par mois alors que son époux avait des revenus de plus de 5 000 € par mois et qu'elle ne disposait d'aucun patrimoine personnel, ni de liquidités bancaires ; qu'il est parfaitement impossible qu'une banque ait accepté de financer cette acquisition dans la mesure où lors de sa retraite son endettement aurait été de 48,3 % du montant de ses revenus, qu'elle n'a pas pu davantage verser la somme de 64 790,83 € payée le jour de la vente, qu'il en résulte que c'est uniquement [G] [W] qui a financé cette opération, que la somme restant due de 15 244,90 € n'a jamais été payée.
Ils ajoutent que [G] [W] n'avait aucun intérêt à vendre son bien immobilier, sauf à vouloir avantager son épouse.
Ils font par ailleurs valoir qu'en vertu des dispositions de l'article 1099 du Code civil, dans sa rédaction applicable au moment de l'acte de vente, les donations déguisées entre époux sont nulles, que de ce fait les consorts [B] doivent être déboutés de leur demande d'attribution sur les liquidités provenant de la vente de la maison de [Localité 26].
Ils sollicitent également le débouté des consorts [B] de leur demande de paiement d'une créance de restitution pour le contrat d'assurance-vie [10] d'un montant de 5034 € dans la mesure où il ne figure pas dans l'acte de délivrance de legs, ainsi que de leur demande en paiement de la somme de 147 768,94 € en principal dans la mesure où la convention de quasi-usufruit ne porte que sur les comptes bancaires de la défunte, pour un montant de 86 862,99 € et non sur les assurances-vie.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure le 11 janvier 2024.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 4 juillet 2024 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir soulevées par les consorts [B]
Par attestation immobilière du 2 avril 2019, Maître [R] [M] a constaté la transmission aux héritiers de [G] [H] de ses biens immobiliers, soit la moitié en pleine propriété de la maison d'habitation sise [Adresse 27].
Le 17 juillet 2019, les consorts [H] et les consorts [B] ont vendu la maison de [Localité 26], en qualité de propriétaires indivis à raison de 50 % du bien chacun.
Cependant, la signature de ces deux actes ne suffit pas à priver les consorts [H] de leur qualité à agir pour contester la vente, en 2001 de la moitié de la propriété, intervenue entre [G] [H] et [D] [W].
Par ailleurs, la contestation d'une vente est une action immobilière qui, en tant que telle, se prescrit par trente ans.
Il en résulte que la demande visant à requalifier la vente du 24 août 2001 en donation déguisée est recevable.
Sur la qualification juridique de l'acte du 24 août 2024 intervenu entre [G] [H] et [D] [W]
Par acte du 24 août 2001, [G] [H] a vendu à son épouse [D] [W], avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, la moitié, en pleine propriété, d'une maison d'habitation sise [Adresse 27] dans laquelle ils habitaient, au prix de 125 770,44 €.
Ce prix a été payé comptant à hauteur de 110 525,54 €, paiement réalisé par la comptabilité du notaire, le surplus, soit 15 224,90 € devant être payé au plus tard le 24 février 2002, sans intérêts jusqu'à cette date, avec intérêts au taux de 4 % l'an, capitalisables, au-delà.
Pour le paiement d'une fraction de la partie payée comptant au vendeur, la [19] a accordé à [D] [W] un prêt PLAN EPARGNE LOGEMENT pour un montant de 300 000 F, soit 45 734,71 € remboursable en 12 ans à compter du 10 septembre 2001.
La banque est intervenue à l'acte de vente.
Par attestation immobilière du 2 avril 2019, Maître [R] [M] a constaté la transmission aux héritiers de [G] [H] de ses biens immobiliers, soit la moitié en pleine propriété de la maison d'habitation sise [Adresse 27].
Le 17 juillet 2019, [I] [B] et [V] [B] d'une part et [C] [H] épouse [J], [L] [H], [Y] [H], [Z] [H] et [E] [H] d'autre part, ont vendu la maison d'habitation sise [Adresse 27] au prix de 570 000 €.
Il était noté à l'acte que les consorts [B] étaient propriétaires de 60/120èmes de la propriété de la maison et les consorts [H] des 60/120ème restant.
Malgré la teneur de ces actes, les consorts [H], dans leurs dernières écritures demandent au tribunal de requalifier la vente du 24 août 2001 en donation déguisée.
Leur argumentation exclusive, au soutien de cette prétention, consiste à dire que [D] [W] «était collaboratrice de seconde niveau chez [23] et qu'elle percevait un salaire mensuel de…1 385,35 €», qu'elle a été admise à la retraite dés 2004 et percevait alors des revenus mensuels de 880 €, que [G] [H] avait quant à lui des revenus «plus de cinq fois et demi plus élevés que son
épouse», «qu'au surplus, Madame [W] ne disposait d'aucun patrimoine personnel ni de liquidités bancaires lui ayant permis de faire l'apport des sommes payées comptant à l'acte ni d'obtenir un crédit bancaire», que l'emprunt souscrit par [D] [W] l'engageait à hauteur de 48,3 % du montant brut de ses revenus depuis qu'elle était à la retraite, «qu'il est parfaitement impossible qu'une banque ait accepté de participer à un tel financement dans ces conditions», «que c'est en réalité Monsieur [G] [H] qui a financé cette opération».
A l'appui de leur argumentation, ils produisent les pages 1 et 2 sur 5 du relevé du compte [21] de [G] [H] arrêté au 10 septembre 2015, sur lequel aucun versement provenant des comptes de [D] [W] n'apparaît, ce qui n'établit pas qu'il n'a pas reçu les sommes telles que prévues à l'acte de vente, ce relevé ne correspondant pas aux périodes pendant lesquelles il devait percevoir des paiements.
Les consorts [H] versent par ailleurs aux débats le relevé du compte de dépôt de fonds à la [16] de [D] [H], pour la période du 1er au 31 août 2001, sur lequel aucun versement au profit de [G] [H] n'apparaît, ce qui ne démontre pas davantage qu'elle n'a pas versé les sommes qu'elle devait à ce dernier dans la mesure où elle possédait, par ailleurs, des comptes bancaires au [20], au [22], à la [17] et à [25], sur lesquels des sommes relativement importantes étaient déposées, ainsi qu'il résulte de la déclaration faite pour sa succession, comptes qui ont pu servir à réaliser ces paiements.
Ils ne démontrent donc pas que c'est [G] [H] qui a payé la somme de 64 790,83 € le jour de l'acte.
Ils prétendent que c'est impossible qu'une banque ait accepté de participer à un tel financement alors que la [18] est intervenue à l'acte et l'a signé sans qu'aucune procédure pour inscription de faux n'ait été diligentée à l'encontre du notaire rédacteur.
Ils ne démontrent pas que c'est [G] [H] qui a payé les échéances de ce prêt.
Ils ne démontrent pas que [G] [H] n'a pas reçu la somme de 15 224,90 € constituant le solde du prix.
Ils échouent en conséquence dans la charge de la preuve qui leur incombe et seront de ce fait déboutés de leur demande de voir requalifier la vente du 24 août 2001 en donation déguisée et de la voir, en conséquence, déclarer nulle.
Il sera en revanche fait droit aux demandes des consorts [B] quant au paiement de la somme de 285.000 € représentant la moitié du prix de vente de la maison d'habitation sise [Adresse 27] dont [D] [W] était propriétaire indivise avec son époux, à hauteur de 50 %, à la suite de la vente de cette maison intervenue le 17 juillet 2019, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de cette date, conformément à la demande.
Sur la créance de 152 802,94 € dont se prévalent les consorts [B]
Cette créance serait constituée d'une somme de 86 862,99 € au titre d'un quasi-usufruit dont a bénéficié [G] [H] et des sommes de 60 365,91 € et 5 034 € au titre d'assurances-vie.
1° La convention de quasi-usufruit
[D] [W] est décédée en l'état d'un testament reçu en la forme authentique par Maître [K] [F] notaire à [Localité 26], le 20 septembre 2007, instituant comme légataire universel son conjoint [G] [H].
Dans l'acte de notoriété constatant la dévolution de la succession de [D] [W], [G] [H] a opté pour l'usufruit de la totalité des biens composant la succession de son épouse.
L'actif net de la succession s'élevait à 133 635,36 €
Resté en possession des comptes bancaires de son épouse, [G] [H] a souhaité en partager une partie avec les consorts [B]. Ceux-ci ont donc reçu chacun 17,5 % du montant de ces comptes.
[G] [H] en a conservé 65 %, soit une somme de 86 862,99 €.
Les parties ont décidé, par acte notarié du 24 septembre 2014, que l'usufruit de [G] [H] sur ces comptes s'exercera sous la forme d'un quasi-usufruit, que de ce fait, une créance de restitution sera due aux consorts [B] au décès de [G] [H], que le débiteur de cette créance disposera de deux mois pour l'acquitter et que, faute de paiement dans ce délai, la somme due produira immédiatement et de plein droit un intérêt égal au taux légal augmenté de 3 % l'an, avec capitalisation.
Les consorts [H] ne contestent pas cette créance de restitution.
Il sera en conséquence, fait droit à la demande des consorts [B] concernant le montant en principal de ce quasi-usufruit.
2° Les assurances-vie
Il ressort de la pièce 9 versée par les demandeurs que [G] [H] a perçu de la société [12] une somme de 60 905,95 € au titre du contrat [11] n° [XXXXXXXXXX01] souscrit par [D] [H].
La clause bénéficiaire de ce contrat, rappelée dans le courrier précité, prévoyait que les bénéficiaires étaient, au décès de l'assurée, son conjoint en usufruit et ses enfants en nue-propriété, par part égale entre eux.
Sur la déclaration de succession de [D] [W] étaient mentionnés deux contrats d'assurance-vie : un contrat [14] sur lequel était constituée une épargne de 16 928,82 € et un contrat [13] sur lequel était constituée une épargne de 43 437,09 €.
Toutefois, il ressort d'un courrier de [15] en date du 27 mai 2021, versé en pièce 12 par les défendeurs qu'il n'existait dans leurs livres qu'un contrat au nom de [D] [H], le contrat n° [XXXXXXXXXX01], l'assureur précisant que " [13] " et " [14] " ne sont que les noms des supports d'unités de compte présents sur le contrat et non des contrats.
Il résulte de ces éléments que la demande d'adhésion " [11] " accompagnée d'un versement de 5 034 € concerne ce même contrat et ne constitue pas une assurance-vie distincte.
En ce qui concerne l'assurance-vie, il y a lieu, en conséquence de rejeter la demande pour 5 034 € et de constater une créance des consorts [B] de 60 365,91 €, conformément à la demande.
Il convient, en conséquence, de condamner les consorts [H] à verser aux consorts [B] la somme de 147 228,90 € (86 862,99 € + 60 365,91 €).
3° Les intérêts afférents à cette créance
Les consorts [B] demandent, à titre principal, d'assortir la somme de 147 768,94 € qui serait due par les consorts [H], telle que résultant de l'exploit d'huissier du 17 juillet 2019, d'un intérêt de 3 % par an à compter du 12 août 2018, conformément à l'acte notarié du 24 septembre 2014.
L'exploit du 17 juillet 2019 était une opposition à partage de la succession de [G] [H] hors leur présence, faite par les consorts [B], ceux-ci se réclamant d'une créance correspondant " au solde des comptes au nom de leur mère et au montant de l'assurance-vie versée à Monsieur [G] [H] ".
Ils demandent donc qu'il soit appliqué à la créance précitée, composée de ces deux postes " un intérêt de 3 % par an à compter du 12 août 2018 ".
Comme il a été précédemment indiqué, il a été prévu à l'acte du 24 septembre 2014, que le débiteur de la créance de quasi-usufruit des consorts [B] disposera de deux mois à compter du décès de [G] [H] pour l'acquitter et que, faute de paiement dans ce délai, les sommes dues produiront immédiatement et de plein droit, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité, mise en demeure ou sommation de payer, un intérêt égal au taux légal augmenté de 3 % l'an, avec capitalisation.
[G] [H] étant décédé le [Date décès 4] 2018 il convient de faire droit à la demande des consorts [B], mais uniquement sur le quasi-usufruit correspondant à la part perçue par [G] [H] sur les comptes de son épouse, soit la somme de 86 862,99 €, le montant des assurances-vie ne figurant pas à l'acte du 24 septembre 2014 prévoyant un tel intérêt.
Les demandes subsidiaires relatives au montant des intérêts dus par les consorts [H] seront rejetées comme étant sans objet dans la mesure où elles portent sur les sommes de 60 365,91 € pour laquelle un taux d'intérêt contractuel a déjà été appliquée et sur la somme de 5 034 € qui n'est pas due.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [H] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens, comprenant les frais de l'exploit du 17 juillet 2019, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et il convient d'accorder le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du même code à Maître Renaud ARLOBOSSE membre de la SCP ALVAREZ-ARLOBOSSE qui en a fait la demande.
Sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et au même titre, il convient de condamner les consorts [H] à payer aux consorts [B], ensemble, une somme de 5 000 € et de débouter les consorts [H] de leur demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience civile, après débats publics, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable la demande visant à requalifier la vente du 24 août 2001 en donation déguisée formée par [C] [H] épouse [J], [L] [H], [Y] [H], [Z] [H] et [E] [H],
Rejette la demande visant à voir requalifier la vente du 24 août 2001 en donation déguisée formée par [C] [H] épouse [J], [L] [H], [Y] [H], [Z] [H] et [E] [H],
Déclare qu'au titre de l'acte de vente du 17 juillet 2019, [V] [B] épouse [P] et [I] [B] sont bénéficiaires, ensemble, d'une somme de 285 000 € dont Maître [S] [T], notaire à [Localité 26], pourra se libérer entre leurs mains, au regard de la répartition prévue à l'acte,
Ordonne la libération entre les mains de [I] [B] et [V] [B] épouse [P], ensemble, de la somme de 285 000 €, à tout détenteur des fonds, sur présentation de la présente décision,
Condamne in solidum, le cas échéant, [C] [H] épouse [J], [L] [H], [Y] [H], [Z] [H] et [E] [H] à payer à [V] [B] épouse [P] et [I] [B], ensemble, la somme de 285 000 € en principal, au titre de l'acte du 17 juillet 2019,
Condamne in solidum [C] [H] épouse [J], [L] [H], [Y] [H], [Z] [H] et [E] [H] au paiement des intérêts légaux sur la somme de 285 000 € à compter du 17 juillet 2019 jusqu'à libération de cette somme entre les mains de [V] [B] épouse [P] et [I] [B],
Condamne in solidum [C] [H] épouse [J], [L] [H], [Y] [H], [Z] [H] et [E] [H] à payer à [V] [B] épouse [P] et [I] [B], ensemble, la somme de 86 862,99 € en principal au titre de la convention de quasi-usufruit du 24 septembre 2014,
Condamne in solidum [C] [H] épouse [J], [L] [H], [Y] [H], [Z] [H] et [E] [H] à payer à [V] [B] épouse [P] et [I] [B], ensemble, la somme de 60 365,91 € au titre du contrat [11] n° [XXXXXXXXXX01] souscrit par [D] [W], avec intérêts au taux de 3% par an à compter du 12 août 2018,
Ordonne la libération entre les mains de [V] [B] épouse [P] et [I] [B] de ces sommes à tout détenteur, sur présentation de la présente décision,
Déboute [V] [B] épouse [P] et [I] [B] de leur demande de paiement d'une somme de 5 034 € au titre d'un contrat [10],
Condamne in solidum [C] [H] épouse [J], [L] [H], [Y] [H], [Z] [H] et [E] [H] à payer à [V] [B] épouse [P] et [I] [B], ensemble, la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute [C] [H] épouse [J], [L] [H], [Y] [H], [Z] [H] et [E] [H] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum les consorts [H] aux entiers dépens d'instance comprenant les frais de l'exploit du 17 juillet 2019, et accorde le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du Code de procédure civile à Maître Renaud ARLOBOSSE membre de la SCP ALVAREZ-ARLOBOSSE.
Ainsi jugé à Draguignan le 11 septembre 2024.
La greffière La Présidente