Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06827 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOIU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2023 -Président du TJ de Paris / France - RG n° 22/56642
APPELANTE
LA VILLE DE [Localité 6], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 6], Mme [E] [W], domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844
Substitué à l'audience par Me Julien DESPEISSE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
M. [H] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
M. [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Jean-paul YILDIZ de la SELARL YZ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0794, présent à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 17 juin et 8 juillet 2022, la ville de [Localité 6] a fait assigner M. [O] et son épouse Mme [D] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, saisi selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir condamner in solidum au paiement d'amendes civiles sur le fondement des articles L.631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l'habitation, de l'article L. 324-1-1 II et III du code de tourisme et de l'article L.324-1-1 IV du code de tourisme, concernant un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 7] ([Adresse 1], lot n°7).
Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné in solidum Mme [D] et M. [O] au paiement d'une amende civile de 1.500 euros (sur le fondement de l'article L. 324-1-1 II et III du code de tourisme) dont le produit sera intégralement versé à la ville de [Localité 6] ;
- rejeté le surplus des demandes de la ville de [Localité 6] ;
- condamné in solidum Mme [D] et M. [O] à verser à la ville de [Localité 6] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné in solidum Mme [D] et M. [O] aux paiement des dépens ;
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration du 11 avril 2023, la ville de [Localité 6] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 31 mai 2023, elle demande à la cour de :
- juger la ville de [Localité 6] , prise en la personne de Mme la Maire de [Localité 6], recevable et bien
fondée en son appel ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- reconnu la responsabilité de Mme [D] et M. [O] sur le fondement des dispositions de l'article L.324-1-1 II et III du code du tourisme ;
- condamné in solidum Mme [D] et M. [O] à verser à la Ville de [Localité 6] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné in solidum Mme [D] et M. [O] au paiement des dépens.
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
' fixé le quantum de l'amende à 1500 euros pour la violation des dispositions de l'article L.324-1-1 II et III du code du tourisme ;
' rejeté le surplus des demandes ;
Statuant de nouveau :
- juger que Mme [D] et M. [O] ont enfreint les dispositions de l'article L 631-7 du code de la construction et de l'habitation en changeant l'usage et en louant pour de courte durée l'appartement situé au [Adresse 1] de l'immeuble du [Adresse 1] (constituant le lot 7) ;
- et condamner in solidum Mme [D] et M. [O] à une amende civile de 50.000 euros et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la ville de [Localité 6] conformément aux dispositions de l'article L.651-2 du code de la construction et de l'habitation ;
- juger que Mme [D] et M. [O] ont enfreint les dispositions de l'article L.324-1-1 II et III du code du tourisme et la délibération du Conseil de [Localité 6] des 4, 5 et 6 juillet 2017 en ne procédant pas à l'enregistrement de déclaration préalable auprès de la commune ;
- et condamner in solidum Mme [D] et M. [O] à payer une amende civile de 5.000 euros et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la ville de [Localité 6] conformément aux dispositions de l'article L. 324-1-1 V du code du tourisme ;
- juger que M. [O] a enfreint les dispositions de l'article L.324-1-1 IV du code de tourisme en ne transmettant le nombre de jours au cours desquels l'appartement a été loué dans le mois qui a suivi la demande ;
- et condamner in solidum Mme [D] et M. [O] à payer une amende civile de 10.000 euros de l'article L.324-1-1 V du code de tourisme et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la ville de [Localité 6] ;
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme [D] et M. [O] ;
Et statuant de nouveau,
- condamner in solidum Mme [D] et M. [O] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la ville de [Localité 6] ;
- condamner in solidum Mme [D] et M. [O] aux entiers dépens d'appel.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 04 octobre 2023, M. et Mme [O] demandent à la cour, de :
A titre principal :
- confirmer l'ordonnance rendue le 14 mars 2023 par le tribunal judiciaire de [Localité 6] sous
le n°RG 22/56642 en ce qu'elle a débouté la ville de [Localité 6] de ses demandes de condamnation de Mme [D] et M. [O] au paiement d'une amende de 50.000 euros pour changement d'usage illicite en violation de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation et d'une amende de 10.000 euros pour violation de l'article L.324-1-1 IV du code du tourisme ;
- l'infirmer pour le surplus ;
- débouter la ville de [Localité 6] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
- ramener à de plus justes proportions le montant des amendes au paiement desquelles Mme [D] et M. [O] seront condamnés le cas échéant pour violation de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation et/ou de l'article L.324-1-1 du code du tourisme ;
A titre reconventionnel :
- condamner la ville de [Localité 6] à payer à Mme [D] et M. [O] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la ville de [Localité 6] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Jean-Paul Yildiz (Selarl Yz Avocat - Realex (AARPI)) avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
'
SUR CE, LA COUR
Sur l'infraction principale de changement d'usage illicite
Sur le rappel des textes applicables, il convient de se référer à la décision de première instance qui en a fait un exposé exhaustif, la cour rappelant simplement qu'en application des articles L.631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l'habitation et conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à la ville de [Localité 6] d'établir :
- l'existence d'un local à usage d'habitation, un local étant réputé à usage d'habitation si la preuve est apportée par tout moyen qu'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sauf pour les locaux construits ou faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 qui sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ;
- un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile.
En l'espèce, les parties s'opposent sur la preuve à apporter par la Ville de ce que le local dont il s'agit est bien un local à usage d'habitation au sens de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, étant rappelé qu'un local est réputé à usage d'habitation au sens de ce texte s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970, que cette affectation peut être établie par tout mode de preuve et que la preuve d'une affectation de fait à l'usage d'habitation postérieurement au 1er janvier 1970, date de référence, est inopérante.
Il revient ainsi à la ville de [Localité 6], pour caractériser en l'espèce l'infraction dénoncée de changement d'usage illicite, de démontrer avant tout que le local en cause était bien affecté au 1er janvier 1970 à l'usage d'habitation.
C'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour approuve, que le premier juge a considéré que la fiche H2 produite par la ville de [Localité 6], établie le 28 septembre 1970 et ne portant pas la mention de la perception d'un loyer au 1er janvier 1970 mais seulement de la mise à disposition gratuite du bien à la fille du propriétaire déclaré, n'était pas suffisamment probante de l'usage d'habitation au 1er janvier 1970.
En cause d'appel, la Ville se prévaut en sus de la fiche H2 d'un acte de vente du bien litigieux en date du 29 juillet 1959, qui désigne ainsi les biens vendus : «Au deuxième étage dans le bâtiment sur cour porte gauche, un appartement composé d'une cuisine et deux pièces, composant le lot n° 7 de la division contenue au règlement de copropriété». Il y est aussi indiqué que «les biens et droits immobiliers présentement vendus sont loués verbalement suivant l'usage des lieux à Mme [F].»
Toutefois, la qualification d'appartement et l'absence de précision de l'usage des lieux ne permettent pas de conclure à un usage d'habitation de ce lot n°7, la Ville ne produisant pas l'état descriptif de division susceptible de porter une telle précision, et les intimés produisant un extrait du règlement de copropriété (page 20) duquel il ressort : « Les appartements et divers locaux privés ne pourront être occupés que par des personnes de bonne vie et moeurs. Ils pourront être utilisés soit pour une habitation bourgeoise, soit pour l'exercice de toutes professions ou commerce ou par des artisans dans la limite de la législation en vigueur et à la condition que la profession ou le commerce exercé ne soit pas de nature à troubler la tranquillité de l'immeuble (...) ». Il se déduit de cette clause que l'immeuble ne contient pas que des lots à usage d'habitation mais aussi des lots à usage professionnel ou de commerce.
Il ne peut donc être affirmé qu'avant même le 1er janvier 1970, au moment de la vente du bien en 1959, l'appartement en cause était bien à usage d'habitation.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a considéré que l'infraction principale n'est pas caractérisée faute de preuve de l'usage d'habitation au 1er janvier 1970.
Sur l'infraction de défaut d'enregistrement du bien comme meublé de tourisme conformément aux dispositions de l'article L.324-1-1 II et III du code de tourisme
C'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour approuve, que le premier juge a considéré que cette infraction est bien caractérisée en l'espèce, après avoir à bon droit écarté le moyen soulevé par les défendeurs, repris en appel par les intimés, tiré de ce que l'obligation d'enregistrement de l'article L. 324-1-1 III et V du code de tourisme serait entré en vigueur postérieurement aux constatations de la ville de [Localité 6].
Le premier juge a en outre fait une juste appréciation du montant de l'amende prévue au paragraphe V de ce texte, qu'il n'a pas lieu de remettre en cause comme demandé par la ville de [Localité 6], en l'absence d'éléments d'appréciation nouveaux en appel.
Sur l'infraction de défaut de transmission du nombre de jours de location conformément aux dispositions de l'article L.324-1-1 IV du code de tourisme
Là encore, la cour approuve l'analyse du premier juge qui a considéré à bon droit que l'infraction n'est pas caractérisée dès lors qu'il est constant que le bien ne constitue pas la résidence principale de M. et Mme [O].
En définitive, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris celles relatives à la charge des dépens et frais irrépétibles dont il a été fait une juste appréciation.
Perdante en appel, la ville de [Localité 6] sera condamnée aux entiers dépens de cette instance et à payer aux intimés la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la ville de [Localité 6] aux entiers dépens de l'instance d'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute la ville de [Localité 6] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à ce titre à M. et Mme [O] la somme de 2.000 euros.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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