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Cour de cassation, 11 février 1991. 90-87.106

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-87.106

Date de décision :

11 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : KILFIGER Aimé, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, n° 329/90, du 18 octobre 1990, qui dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols, séquestration de personnes et vol, a déclaré irrecevable sa demande directe de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 122, 132, 148 alinéa 3, 151, 154, 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; d Attendu que pour déclarer irrecevable la demande directe de mise en liberté présentée par Kilfiger, la chambre d'accusation énonce que contrairement à ce qui est allégué par le requérant, le juge d'instruction a statué sur la demande par une ordonnance du 4 juillet 1990 dans le délai de cinq jours de la communication au parquet le 29 juin 1990 ; Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors que ces deux dernières dates ne sont pas contestées par le demandeur lui-même, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 148 alinéa 3 du Code de procédure pénale sans encourir les griefs du moyen qui ne peut dès lors qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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