Tribunal Administratif de Grenoble, 31 octobre 2023. 2303051
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2303051
Date de décision :
31 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. et Mme A C :
1°) portent plainte à l'encontre de M. B, maire d'Upie ;
2°) demandent un dédommagement pour les troubles de voisinage portant atteinte à leur santé ;
3°) demandent la condamnation de M. et Mme D et de M. B en vertu de l'article 226-1 du code pénal ;
4°) demandent le démantèlement d'un boulodrome et de son enclos.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter, par ordonnance, les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées.
2. M. et Mme C font état des troubles de voisinage qu'ils subissent depuis dix ans et mettent en cause le " laxisme " et " l'incompétence " de M. B, maire d'Upie, contre lequel ils déclarent " porter plainte ". Ce faisant, ils le mettent en cause à titre personnel, sans former de demandes à l'encontre de la commune.
3. Ils sollicitent également un dédommagement pour les troubles qu'ils subissent, sans identifier envers qui cette demande, au demeurant non chiffrée, est formée.
4. Ils demandent encore la condamnation de M. et Mme D et de M. B au titre de l'article 226-1 du code pénal, ce qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Enfin, la demande de démantèlement du boulodrome et de son enclos relève également de la compétence du juge judiciaire dès lors qu'elle est fondée sur des troubles de voisinage.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C.
Fait à Grenoble le 31 octobre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303051
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