Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 23 avril 2024. 2402262
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2402262
Date de décision :
23 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, M. B A demande l'annulation de l'avis de sommes à payer émis le 8 janvier 2024 par laquelle le département du Val-d'Oise lui réclame paiement de la somme de 8 255,26 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) versé à tort entre le 1er mars 2022 et le 30 juin 2023.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
3. D'une part, M. A se borne à confirmer que l'indu de RSA en litige est fondé sur ses absences du territoire français entre mars 2022 et juin 2023, alors qu'il indique avoir présenté lors du contrôle de sa situation son passeport attestant de ses entrées et sorties du territoire français. En outre, le requérant n'allègue aucunement avoir résidé en France de manière stable et effective sur la période litigieuse, n'apporte aucune précision sur sa situation pendant ladite période et n'a joint à la requête que la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de ce que la créance est mal fondée n'est manifestement pas assortie des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. D'autre part, si M. A soutient être en situation de handicap et dépourvu de ressource, sans au demeurant produire aucune pièce, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la créance, alors qu'il conserve la possibilité de former une demande de remise de dette ou d'échelonnement du paiement de sa dette. Ce moyen est donc inopérant.
5. Enfin, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le tribunal lui a adressé, au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", le 21 février 2024 un courrier l'invitant à motiver sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête dans le délai de quinze jours, dont le requérant n'a pas accusé lecture. Par conséquent, il est réputé en avoir pris connaissance à l'issue du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai imparti à M. A pour motiver sa requête est désormais venu à expiration sans qu'aucune réponse de l'intéressé ne soit intervenue.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la contrainte doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera adressée au département du Val-d'Oise et à la caisse d'allocations familiale du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 23 avril 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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