Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 1-1
N° RG 22/08752 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSW3
Ordonnance n° 2023/ M188
Mme [I] [G]
Représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Appelante - défenderesse à l'incident
Mme [H] [J]
Représentée par Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON
Intimée - demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT ET DE RADIATION
Nous, Olivier BRUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Nicolas FAVARD, greffier,
Après débats à l'audience du 16 Mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 juin 2023, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 18 février 2022, par le Tribunal Judiciaire de Toulon, ayant notamment condamné Mme [I] [G] à payer à Mme [H] [J], les somme de 11 490.35 € au titre des rétrocessions d'honoraires non versées, 3 000.00 € à titre de dommages et intérêts et de 1 700.00 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ce, avec exécution provisoire.
Vu la déclaration d'appel du 17 juin 2022, Mme [I] [G].
Vu les conclusions d'incident transmises le 6 décembre 2022, par Mme [H] [J], tendant à obtenir la radiation de l'appel, pour défaut d'exécution de la décision déférée, par application de l'article 524 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse sur incident transmises, le 12 mai 2023, par Mme [I] [G].
SUR CE
L'article 524 du Code de procédure civile permet au conseiller de la mise en état de décider la radiation de l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation prévue par l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;
Mme [I] [G] ne justifie pas avoir réglé les sommes mises à sa charge par le tribunal et assorties de l'exécution provisoire, à l'exception d'un versement de 500 €, le 24 novembre 2022.
Elle ne produit qu'un avis à tiers détenteur de l'administration fiscale, des avis d'opposition de divers organismes pour un montant total de 7685,21 €, ainsi qu'un relevé de compte professionnel du mois de février 2023 comportant un montant de 4648,59 € au titre des virements réalisés à son profit par la la CPAM du Var.
Elle ne fournit en revanche aucune déclaration annuelle de revenus, ni l'ensemble de ses relevés de compte, ni document sur ses placements et sur son patrimoine immobilier.
Dans ces conditions il apparaît qu'elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'impossibilité de régler les sommes visées par la décision déférée.
Ces pièces ne permettent pas non plus de caractériser l'existence de circonstances manifestement excessives.
Il convient, en conséquence, d'ordonner la radiation de la procédure.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'affaire,
Disons qu'elle pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,
Condamnons Mme [I] [G] à payer à Mme [H] [J] la somme de 1000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [I] [G] aux dépens de l'incident.
Fait à [Localité 2], le 27 juin 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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